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Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale

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Droit des organisations délire librement leurs représentants7

Intervention des autorités dans les élections syndicales et des organisations demployeurs

  1. Une intervention des autorités publiques dans les élections syndicales ou des organisations demployeurs risque de paraître arbitraire et de constituer une ingérence dans le fonctionnement des ces organisations de travailleurs est incompatible avec l'article 3 de la convention n° 87, qui leur reconnaît le droit d'élire librement leurs dirigeants.
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Cas PaysRapportParagraphe
2740Iraq358657
  1. Le droit des travailleurs et demployeurs d'élire librement leurs représentants devrait s'exercer conformément aux statuts des diverses associations professionnelles et ne devrait pas être subordonné à la convocation d'élections par une décision ministérielle.
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Cas PaysRapportParagraphe
2740Iraq358657
Digest: 2006430
  1. Une réglementation prévoyant la nomination de membres dun comité préparatoire chargé de lélection des membres du comité exécutif dun syndicat, dune fédération, dune association ou dune organisation professionnelle est incompatible avec les principes de la liberté syndicale et constitue clairement une ingérence dans le processus électoral.
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Cas PaysRapportParagraphe
2453Iraq363161
2740Iraq363702
2740Iraq358657
  1. En relation avec un conflit interne entre deux directions rivales au sein d'une organisation syndicale, le comité a rappelé que, pour garantir l'impartialité et l'objectivité de la procédure, il importe que le contrôle des élections syndicales soit le fait des autorités judiciaires compétentes ou autres personnalités indépendantes.
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Cas PaysRapportParagraphe
2952Liban37553
Digest: 2006431
  1. Une ingérence des autorités et du parti politique dirigeant concernant la présidence de l'organisation syndicale centrale d'un pays est incompatible avec le principe selon lequel les organisations syndicales devraient avoir le droit d'élire librement leurs représentants.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006432
  1. La désignation par les autorités publiques de membres des comités exécutifs des syndicats constitue une intervention directe dans les affaires intérieures des syndicats et n'est pas conforme à la convention n° 87.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006433
  1. Le fait que les autorités interviennent au cours des élections d'un syndicat, en exprimant une opinion au sujet des candidats et des conséquences de ces élections, porte gravement atteinte au droit que les organisations syndicales ont d'élire librement leurs représentants.
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Cas PaysRapportParagraphe
2842Cameroun362415
2979Argentine371152
Digest: 2006434
  1. La participation de hauts fonctionnaires de ladministration publique à des élections syndicales, ou leur installation à des postes de dirigeants syndicaux, peut mettre en péril lindépendance des organisations syndicales concernées.
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Cas PaysRapportParagraphe
3166Panama378599
  1. Des propos émis par un employeur public mettant en question lintégrité de dirigeants à exercer des fonctions syndicales sur des qualifications aussi larges que le « non-respect des normes et des textes » nest nullement propice à encourager le développement de relations professionnelles harmonieuses et porte atteinte au droit délire des dirigeants syndicaux en toute liberté.
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Cas PaysRapportParagraphe
2925République démocratique du Congo371917
  1. Une législation qui prévoit une autorisation de la part du gouvernement provincial avant que les candidats à un poste syndical soient à même de se présenter, autorisation qui est accordée ou refusée sur la base d'un rapport de police, est incompatible avec le principe selon lequel les organisations d'employeurs et de travailleurs devraient avoir le droit d'élire librement leurs représentants.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006436
  1. Sont incompatibles avec le droit d'organiser des élections libres des dispositions qui impliquent une intervention des autorités publiques dans les diverses phases des élections, intervention qui commence à s'exercer par la soumission préalable, au ministère du Travail, des noms des candidats et de leurs données personnelles, qui se poursuit par la présence aux élections d'un représentant du ministère du Travail ou des autorités civiles ou militaires, et qui atteint son point extrême avec l'approbation, par une résolution ministérielle, du comité directeur, formalité sans laquelle ce dernier serait dépourvu d'existence légale.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006437
  1. Sont incompatibles avec le droit des travailleurs dorganiser des élections libres les dispositions qui impliquent une intervention des autorités publiques dans les diverses phases des élections
  1. La présence dautorités gouvernementales lors d'élections syndicales risque de porter atteinte à la liberté syndicale et, en particulier, d'être incompatible avec le principe selon lequel les organisations de travailleurs et demployeurs ont le droit d'élire leurs représentants en toute liberté et les autorités publiques doivent s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal.
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Cas PaysRapportParagraphe
2567Iran (République islamique d')3501156
2567Iran (République islamique d')354944
2669Philippines3561258
Digest: 2006438
  1. Le comité a observé qu'il existe, dans plusieurs pays, des dispositions législatives aux termes desquelles un fonctionnaire indépendant des autorités publiques - par exemple, un préposé à l'enregistrement des syndicats - peut prendre des mesures, sous réserve d'un recours aux tribunaux, en cas de plainte ou de motifs raisonnables de supposer qu'une élection syndicale est contraire aux statuts de l'organisation intéressée ou entachée d'irrégularité. La situation est cependant bien différente dans les cas où l'élection ne peut être valable qu'après avoir été homologuée par les autorités administratives. Le comité a estimé que l'homologation par les pouvoirs publics des résultats des élections syndicales n'est pas compatible avec le principe de la liberté des élections.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006439
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