ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale

« Aller à l'index

Droit des organisations délire librement leurs représentants7

Conditions déligibilité

Appartenance à la profession ou à l'entreprise

  1. Les dispositions relatives à la nécessité dappartenir à une profession ou une entreprise pour pouvoir être dirigeant syndical sont contraires au droit des travailleurs de choisir librement leurs représentants.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2096Pakistan37875
2723Fidji362842
2723Fidji365778
2991Inde368563
3034Colombie374284
Digest: 2006407
  1. Si les dispositions de la législation nationale prévoient que tous les dirigeants syndicaux doivent appartenir à la profession dans laquelle l'organisation exerce son activité, les garanties prévues par la convention n° 87 risquent d'être mises en cause. Le comité souhaite rappeler que, si les organisations de travailleurs ont le droit délire librement leurs représentants, le licenciement dun dirigeant syndical ou le simple fait quil abandonne le travail quil occupait dans une entreprise déterminée ne devrait pas avoir dincidence sur sa situation et ses fonctions syndicales, sauf si les statuts du syndicat concerné en disposent autrement. En effet, dans de tels cas, le licenciement d'un travailleur dirigeant syndical peut, en lui faisant perdre ainsi sa qualité de dirigeant syndical, porter atteinte à la liberté d'action de l'organisation et à son droit d'élire librement ses représentants et même favoriser des actes d'ingérence de la part de l'employeur.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2096Pakistan37875
2991Inde368563
Digest: 2006408
  1. Pour rendre conformes aux principes de la liberté d'élection les dispositions qui limitent l'accès aux fonctions syndicales aux personnes travaillant effectivement dans la profession ou létablissement considéré, il est pour le moins nécessaire d'assouplir ces dispositions en acceptant la candidature de personnes qui ont travaillé à une époque antérieure dans la profession et en levant les conditions prévues quant à l'appartenance à la profession pour une proportion raisonnable des responsables des organisations.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2096Pakistan37875
2991Inde368563
Digest: 2006409
  1. Les dispositions exigeant que tous les dirigeants exercent depuis plus d'un an la profession au moment où ils sont élus ne sont pas en harmonie avec la convention n° 87.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006410
  1. Compte tenu que les organisations de travailleurs ont le droit d'élire librement leurs représentants, le licenciement d'un dirigeant syndical ou le simple fait qu'il abandonne le travail qu'il avait dans une entreprise déterminée ne devrait pas avoir d'incidence en ce qui concerne sa situation et ses fonctions syndicales, sauf si les statuts du syndicat concerné en disposent autrement.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2537Türkiye34722
2723Fidji358554
2723Fidji362832
2829République de Corée365575
2925République démocratique du Congo371916
2991Inde368563
Digest: 2006411
  1. L'obligation faite aux dirigeants syndicaux de continuer à exercer leur profession pendant toute la durée de leur mandat syndical rend impossible l'exercice à plein temps des fonctions syndicales. Cette disposition peut être extrêmement préjudiciable aux intérêts des syndicats, notamment de ceux dont la taille ou l'étendue géographique nécessite un apport considérable de temps de la part de leurs dirigeants. Une telle disposition entrave le libre fonctionnement des syndicats et n'est pas conforme aux exigences de l'article 3 de la convention n° 87.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006412
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer