ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale

« Aller à l'index

Droit des organisations délire librement leurs représentants7

Conditions déligibilité

  1. La détermination des conditions daffiliation ou déligibilité aux directions est une question qui devrait être laissée aux statuts des syndicats ou des organisations demployeurs et les autorités publiques devraient sabstenir de toute intervention qui pourrait entraver lexercice de ce droit.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2567Iran (République islamique d')3501157
  1. Le comité reconnaît la nécessité pour une organisation demployeurs de préserver sa crédibilité et son indépendance vis-à-vis des autorités nationales avec lesquelles elle doit négocier en sassurant quil ny a pas de conflit dintérêts dans sa direction, en particulier entre certaines fonctions dans léquipe dirigeante et celles au sein de lEtat. A cet égard, tout en notant que, selon les autorités, il nexiste aucune incompatibilité ou interdiction dans létat actuel de la législation pouvant empêcher un chef traditionnel dexercer une quelconque responsabilité fût-elle élective, dans une organisation patronale ou syndicale, le comité est davis que, si une organisation estime quune charge ou une fonction publique est incompatible avec un poste électif ou non à sa direction, elle a toute latitude pour intégrer cette question dans ses statuts, conformément au droit des organisations professionnelles délaborer leurs statuts et règlements en toute liberté sans ingérence des autorités, notamment en ce qui concerne les procédures électorales.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
3105Togo375528

Discrimination raciale

  1. Les dispositions d'une législation réservant aux Européens le droit de faire partie des comités exécutifs des syndicats mixtes (constitués par des travailleurs de races différentes) sont incompatibles avec le principe selon lequel les organisations de travailleurs et d'employeurs doivent avoir le droit d'élire leurs représentants en pleine liberté.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006406

Appartenance à la profession ou à l'entreprise

  1. Les dispositions relatives à la nécessité dappartenir à une profession ou une entreprise pour pouvoir être dirigeant syndical sont contraires au droit des travailleurs de choisir librement leurs représentants.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2096Pakistan37875
2723Fidji365778
2723Fidji362842
2991Inde368563
3034Colombie374284
Digest: 2006407
  1. Si les dispositions de la législation nationale prévoient que tous les dirigeants syndicaux doivent appartenir à la profession dans laquelle l'organisation exerce son activité, les garanties prévues par la convention n° 87 risquent d'être mises en cause. Le comité souhaite rappeler que, si les organisations de travailleurs ont le droit délire librement leurs représentants, le licenciement dun dirigeant syndical ou le simple fait quil abandonne le travail quil occupait dans une entreprise déterminée ne devrait pas avoir dincidence sur sa situation et ses fonctions syndicales, sauf si les statuts du syndicat concerné en disposent autrement. En effet, dans de tels cas, le licenciement d'un travailleur dirigeant syndical peut, en lui faisant perdre ainsi sa qualité de dirigeant syndical, porter atteinte à la liberté d'action de l'organisation et à son droit d'élire librement ses représentants et même favoriser des actes d'ingérence de la part de l'employeur.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2096Pakistan37875
2991Inde368563
Digest: 2006408
  1. Pour rendre conformes aux principes de la liberté d'élection les dispositions qui limitent l'accès aux fonctions syndicales aux personnes travaillant effectivement dans la profession ou létablissement considéré, il est pour le moins nécessaire d'assouplir ces dispositions en acceptant la candidature de personnes qui ont travaillé à une époque antérieure dans la profession et en levant les conditions prévues quant à l'appartenance à la profession pour une proportion raisonnable des responsables des organisations.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2096Pakistan37875
2991Inde368563
Digest: 2006409
  1. Les dispositions exigeant que tous les dirigeants exercent depuis plus d'un an la profession au moment où ils sont élus ne sont pas en harmonie avec la convention n° 87.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006410
  1. Compte tenu que les organisations de travailleurs ont le droit d'élire librement leurs représentants, le licenciement d'un dirigeant syndical ou le simple fait qu'il abandonne le travail qu'il avait dans une entreprise déterminée ne devrait pas avoir d'incidence en ce qui concerne sa situation et ses fonctions syndicales, sauf si les statuts du syndicat concerné en disposent autrement.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2537Türkiye34722
2723Fidji358554
2723Fidji362832
2829République de Corée365575
2925République démocratique du Congo371916
2991Inde368563
Digest: 2006411
  1. L'obligation faite aux dirigeants syndicaux de continuer à exercer leur profession pendant toute la durée de leur mandat syndical rend impossible l'exercice à plein temps des fonctions syndicales. Cette disposition peut être extrêmement préjudiciable aux intérêts des syndicats, notamment de ceux dont la taille ou l'étendue géographique nécessite un apport considérable de temps de la part de leurs dirigeants. Une telle disposition entrave le libre fonctionnement des syndicats et n'est pas conforme aux exigences de l'article 3 de la convention n° 87.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006412

Age minimum

  1. Le comité a demandé à un gouvernement de modifier une disposition législative qui imposait un âge minimum de 25 ans pour exercer un mandat de responsable syndical, ce qui constitue une limitation au droit des travailleurs délire leurs propres représentants en toute liberté.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2443Cambodge343310

Ancienneté syndicale

  1. Une disposition fixant comme condition d'éligibilité l'obligation d'appartenir à l'organisation depuis une année au minimum pourrait être interprétée en ce sens que tous les dirigeants syndicaux doivent appartenir à la profession ou travailler dans l'entreprise dont le syndicat représente les travailleurs. Dans ce cas, s'appliquant à tous les responsables des organisations syndicales, ladite obligation serait incompatible avec les principes de la liberté syndicale.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006413
  1. Une disposition prévoyant comme condition au mandat de dirigeant syndical d'être affilié au syndicat depuis au moins six mois implique une restriction importante du droit des organisations de travailleurs d'élire librement leurs représentants.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006414

Opinions ou activités politiques

  1. Une législation qui dénie à certaines personnes le droit de diriger un syndicat pour des raisons d'opinion politique ou d'affiliation n'est pas compatible avec le droit des syndicalistes d'élire leurs représentants en toute liberté.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006415
  1. Lorsqu'un groupe de personnes représentant les travailleurs dans un différend est élu par ces travailleurs, le droit des travailleurs d'élire librement leurs représentants subit des restrictions si certains seulement de ces représentants sont en raison de leurs opinions politiques - jugés aptes par le gouvernement à participer à une tentative de conciliation. Lorsque la législation nationale prévoit que le gouvernement aura le droit de traiter uniquement avec ceux qui lui semblent être représentatifs des travailleurs d'une entreprise, c'est-à-dire, en fait, aura le droit de choisir avec qui il veut traiter, tout choix fondé sur les opinions politiques des personnes en cause ayant pour effet d'éliminer, même indirectement, les dirigeants de l'organisation la plus représentative de la catégorie des travailleurs intéressés reviendra, en fait, à ce que la législation nationale soit appliquée de manière à porter atteinte au droit qu'ont les travailleurs de choisir librement leurs représentants.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006416
  1. Une législation mettant dans l'incapacité d'exercer l'activité de dirigeant syndical, pour une période de dix années, "quiconque prend part à des activités politiques de caractère communiste" et énumérant une série de "présomptions légales" selon lesquelles une personne peut être tenue pour "responsable de participer à des activités politiques de caractère communiste" pourrait impliquer une violation du principe de la convention n° 87 qui dispose que les organisations de travailleurs et d'employeurs "ont le droit d'élire librement leurs représentants ... et de formuler leur programme d'action", et que "les autorités publiques doivent s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal".
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006417
  1. Le comité a considéré comme contraire aux principes de la liberté syndicale une législation aux termes de laquelle un militant syndical peut être privé de sa qualité de syndiqué et de ses charges syndicales parce que le ministre a estimé que ses activités sont de nature à favoriser les intérêts du communisme.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006418

Moralité des candidats

  1. En ce qui concerne l'obligation faite aux candidats à des fonctions de dirigeant syndical de se soumettre à une enquête de moralité effectuée par le ministère de l'Intérieur et le Département de la justice, cette mesure constitue un agrément préalable des candidats de la part des autorités, incompatible avec la convention n° 87.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2701Algérie357139
Digest: 2006419

Nationalité

  1. Il y aurait lieu de conférer une plus grande souplesse aux dispositions législatives, afin de permettre aux organisations d'élire librement et sans entraves leurs dirigeants, et aux travailleurs étrangers d'accéder aux fonctions syndicales, du moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d'accueil.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2620République de Corée355704
2952Liban37869
3136El Salvador377326
Digest: 2006420
  1. Dans un cas concernant un pays où les membres dun syndicat, qui ne sont pas de citoyens de ce pays, ne peuvent pas voter, ni désigner de candidats, ni assister aux assemblées générales, et où ils sont uniquement habilités à choisir un représentant chargé de transmettre leur point de vue au comité directeur, le comité a affirmé que la liberté syndicale doit être reconnue sans discrimination daucune sorte tenant à la nationalité et quune telle restriction au droit de sorganiser empêche les travailleurs migrants de jouer un rôle actif dans la défense de leurs intérêts, notamment dans les secteurs où ils constituent la principale source de main-duvre.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2988Qatar376140

Condamnation pénale

  1. Une loi interdisant d'une manière générale l'accès aux fonctions syndicales pour toute sorte de condamnation est incompatible avec les principes de la liberté syndicale, dès lors que l'activité condamnée ne met pas en cause l'aptitude et l'intégrité nécessaires pour exercer de telles fonctions.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2443Cambodge343313
2450Djibouti348555
2882Bahreïn364303
Digest: 2006421
  1. La condamnation pour une activité qui, par sa nature, ne mettrait pas en cause l'intégrité de l'intéressé et ne saurait constituer un risque véritable pour l'exercice de fonctions syndicales ne doit pas constituer un motif de disqualification pour l'exercice de telles fonctions, et tout texte législatif interdisant ces fonctions aux personnes pour tout type de délit est incompatible avec les principes de la liberté syndicale.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2701Algérie357139
2971Canada370225
Digest: 2006422
  1. La perte de droits fondamentaux, comme linterdiction de se présenter et dêtre élu à nimporte quel poste de responsabilité syndicale, ainsi quà tout poste de fonction politique et à toute dignité publique, ne pouvant être justifiée que sur une base pénale sans aucun lien avec les activités syndicales, est dune importance à sévèrement mettre en question lintégrité de la personne concernée.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2486Roumanie3441211
  1. A propos d'une législation établissant comme cause d'incompatibilité ou de déchéance des fonctions de direction ou d'administration d'un syndicat la condamnation par quelque juridiction que ce soit, sauf pour délits politiques, à un emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à un mois, le comité a estimé qu'une telle disposition générale pourrait être interprétée de manière à exclure de fonctions syndicales responsables des personnes condamnées pour une activité en rapport avec l'exercice du droit syndical, comme pour un délit de presse, et à restreindre ainsi indûment le droit des syndiqués d'élire librement leurs représentants.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006423
  1. La disqualification pour les mandats syndicaux fondée sur "tout délit d'escroquerie, de malhonnêteté ou d'extorsion" pourrait porter atteinte au droit d'élire les dirigeants en toute liberté, étant donné que le terme "malhonnêteté" pourrait englober une large gamme de conduites qui ne rendraient pas nécessairement les personnes condamnées pour ce délit inaptes à occuper des postes de confiance tels que des fonctions syndicales.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006424

Réélection

  1. L'interdiction de la réélection des dirigeants syndicaux n'est pas compatible avec la convention n° 87. Cette interdiction peut en outre avoir des conséquences graves pour le développement normal d'un mouvement syndical là où ce dernier ne peut pas compter sur un nombre suffisant de personnes capables d'exercer de la manière voulue les fonctions de dirigeant syndical.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006425
  1. Une législation qui fixe une durée maximale des mandats syndicaux et, en même temps, limite le renouvellement de leur mandat porte atteinte au droit des organisations d'élire librement leurs représentants.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006426
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer