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Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale

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Droit des organisations délire librement leurs représentants7

Procédures électorales

  1. Lorganisation des élections syndicales devrait relever exclusivement des organisations syndicales, en application de larticle 3 de la convention n° 87.
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Cas PaysRapportParagraphe
2353Venezuela (République bolivarienne du)336864
2411Venezuela (République bolivarienne du)3401397
  1. La réglementation des procédures et modalités d'élection des dirigeants syndicaux relève en priorité des statuts des syndicats. En effet, l'idée de base de l'article 3 de la convention n° 87 est de laisser aux travailleurs et aux employeurs le soin de décider des règles à observer pour la gestion de leurs organisations et pour les élections en leur sein.
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Cas PaysRapportParagraphe
2411Venezuela (République bolivarienne du)3401392
2422Venezuela (République bolivarienne du)3421036
2426Burundi343282
2567Iran (République islamique d')3501156
2567Iran (République islamique d')354944
Digest: 2006392
  1. Dans un système de relations professionnelles où existe une fonction de représentant de section syndicale visant à permettre aux syndicats non représentatifs de simplanter et dintervenir dans les entreprises et établissements dans la perspective de prochaines échéances électorales, le comité a considéré que de telles mesures peuvent contribuer au développement de la négociation collective. Cependant, le choix du représentant dune section syndicale devrait obéir aux principes dautonomie vis-à-vis des autorités publiques consacrés par larticle 3 de la convention n° 87. En conformité avec larticle 3 de la convention n° 87, la désignation et la durée du mandat du représentant dune section syndicale devraient découler du libre choix du syndicat concerné et conformément à ses statuts. Il revient au syndicat de déterminer la personne la plus à même de le représenter au sein de lentreprise et de défendre ses membres dans leurs réclamations individuelles.
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Cas PaysRapportParagraphe
2750France362952
2750France37734
  1. Une réglementation trop minutieuse et détaillée de la procédure électorale des organisations syndicales porte atteinte à leur droit d'élire librement leurs représentants, tel qu'il est énoncé à l'article 3 de la convention n° 87.
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Cas PaysRapportParagraphe
2411Venezuela (République bolivarienne du)3401391
2422Venezuela (République bolivarienne du)3421036
Digest: 2006393
  1. Une législation qui réglemente minutieusement les procédures d'élections intérieures d'un syndicat et la composition de ses organes directeurs, fixe les jours de réunion, la date précise de l'assemblée annuelle et la date d'expiration des mandats des dirigeants est incompatible avec les droits reconnus aux syndicats par la convention n° 87.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006394
  1. Une disposition qui confère au ministre un pouvoir discrétionnaire de réglementer dans les moindres détails les procédures d'élections internes des syndicats, la composition et la date des élections de leurs divers comités, et même la manière dont ils doivent fonctionner, est incompatible avec les principes de la liberté syndicale.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006395
  1.  Le comité a rappelé qu'une réglementation trop détaillée des élections syndicales par un gouvernement peut être considérée comme une limitation du droit des syndicats d'élire librement leurs propres représentants. Cependant, d'une manière générale, les lois réglementant la fréquence des élections et fixant une durée maximale aux mandats des organes directeurs ne mettent pas en cause les principes de la liberté syndicale.
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Cas PaysRapportParagraphe
1920Liban308520
  1. Les syndicats devraient fixer eux-mêmes la durée des mandats.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006397
  1. L'imposition par voie législative de l'élection au suffrage direct, secret et universel des dirigeants syndicaux ne soulève aucun problème de conformité avec les principes de la liberté syndicale.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006398
  1. Il n'y a pas violation des principes de la liberté syndicale lorsque la législation contient certaines règles destinées à promouvoir des principes démocratiques au sein des organisations syndicales ou à garantir le déroulement normal de la procédure électorale dans le respect des droits des membres afin d'éviter tout conflit au sujet des résultats des élections.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006399
  1. Des dispositions imposant aux organisations enregistrées l'obligation d'élire leurs responsables au moyen d'un vote par correspondance ne semblent pas porter atteinte à la libre élection des dirigeants syndicaux.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006400
  1. Il appartient aux organisations de travailleurs elles-mêmes de prévoir dans leurs statuts ou règlements la majorité nécessaire à l'élection des dirigeants syndicaux.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006401
  1. La détermination du nombre de dirigeants d'une organisation devrait relever de la compétence des organisations syndicales elles-mêmes.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006402
  1. L'enregistrement des comités directeurs des organisations syndicales devrait se faire automatiquement par notification de la part du syndicat et ne devrait pouvoir être contesté qu'à la demande des membres du syndicat en question.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006403
  1. La création de conseils de travailleurs pouvant constituer un pas préliminaire vers la formation d'organisations de travailleurs indépendantes et librement constituées, tous les postes dirigeants de tels conseils, sans exception, devraient être occupés par des personnes élues librement par les travailleurs concernés.
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Cas PaysRapportParagraphe
2780Irlande363812
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