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Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale

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Droit des organisations délire librement leurs représentants7

Principes généraux

  1. La liberté syndicale implique le droit pour les travailleurs et les employeurs d'élire leurs représentants en pleine liberté.
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Cas PaysRapportParagraphe
2621Liban3501238
2642Fédération de Russie3551162
2952Liban367876
2971Canada370225
3034Colombie374284
Digest: 2006388
  1. Les travailleurs et leurs organisations doivent avoir le droit d'élire leurs représentants en toute liberté et ces représentants le droit d'exprimer les revendications des travailleurs.
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Cas PaysRapportParagraphe
2595Colombie37037
2715République démocratique du Congo358909
2928Equateur371312
3142Cameroun378129
Digest: 2006389
  1. En conformité avec larticle 3 de la convention n° 87, les travailleurs doivent jouir du droit délire librement leurs représentants.
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Cas PaysRapportParagraphe
2448Colombie342409
  1. Il incombe aux organisations de travailleurs et d'employeurs de déterminer les conditions dans lesquelles leurs dirigeants syndicaux sont élus, et les autorités devraient s'abstenir de toute intervention indue dans l'exercice du droit garanti aux organisations de travailleurs et d'employeurs d'élire librement leurs représentants conformément à la convention n° 87.
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Cas PaysRapportParagraphe
2426Burundi343282
2740Iraq363702
2740Iraq358656
Digest: 2006390
  1. Le droit des organisations de travailleurs d'élire librement leurs dirigeants constitue une condition indispensable pour qu'elles puissent effectivement agir en toute indépendance et promouvoir avec efficacité les intérêts de leurs membres. Pour que ce droit soit pleinement reconnu, il importe que les autorités publiques s'abstiennent de toute intervention de nature à en entraver l'exercice, que ce soit dans la détermination des conditions d'éligibilité des dirigeants ou dans le déroulement des élections elles-mêmes.
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Cas PaysRapportParagraphe
1865République de Corée346789
2443Cambodge343310
2567Iran (République islamique d')3501156
2567Iran (République islamique d')354944
2621Liban3501238
2723Fidji365778
2723Fidji362842
2750France37733
2750France362947
2829République de Corée365575
2952Liban367877
2979Argentine371150
3113Somalie376986
Digest: 2006391
  1. Les autorités publiques devraient sabstenir de toute intervention de nature à entraver lexercice du droit des organisations de travailleurs délire leurs dirigeants, que ce soit dans le déroulement des élections, les conditions déligibilité, la réélection ou la destitution des représentants.
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Cas PaysRapportParagraphe
2750France37733

Procédures électorales

  1. Lorganisation des élections syndicales devrait relever exclusivement des organisations syndicales, en application de larticle 3 de la convention n° 87.
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Cas PaysRapportParagraphe
2353Venezuela (République bolivarienne du)336864
2411Venezuela (République bolivarienne du)3401397
  1. La réglementation des procédures et modalités d'élection des dirigeants syndicaux relève en priorité des statuts des syndicats. En effet, l'idée de base de l'article 3 de la convention n° 87 est de laisser aux travailleurs et aux employeurs le soin de décider des règles à observer pour la gestion de leurs organisations et pour les élections en leur sein.
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Cas PaysRapportParagraphe
2411Venezuela (République bolivarienne du)3401392
2422Venezuela (République bolivarienne du)3421036
2426Burundi343282
2567Iran (République islamique d')3501156
2567Iran (République islamique d')354944
Digest: 2006392
  1. Dans un système de relations professionnelles où existe une fonction de représentant de section syndicale visant à permettre aux syndicats non représentatifs de simplanter et dintervenir dans les entreprises et établissements dans la perspective de prochaines échéances électorales, le comité a considéré que de telles mesures peuvent contribuer au développement de la négociation collective. Cependant, le choix du représentant dune section syndicale devrait obéir aux principes dautonomie vis-à-vis des autorités publiques consacrés par larticle 3 de la convention n° 87. En conformité avec larticle 3 de la convention n° 87, la désignation et la durée du mandat du représentant dune section syndicale devraient découler du libre choix du syndicat concerné et conformément à ses statuts. Il revient au syndicat de déterminer la personne la plus à même de le représenter au sein de lentreprise et de défendre ses membres dans leurs réclamations individuelles.
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Cas PaysRapportParagraphe
2750France362952
2750France37734
  1. Une réglementation trop minutieuse et détaillée de la procédure électorale des organisations syndicales porte atteinte à leur droit d'élire librement leurs représentants, tel qu'il est énoncé à l'article 3 de la convention n° 87.
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Cas PaysRapportParagraphe
2411Venezuela (République bolivarienne du)3401391
2422Venezuela (République bolivarienne du)3421036
Digest: 2006393
  1. Une législation qui réglemente minutieusement les procédures d'élections intérieures d'un syndicat et la composition de ses organes directeurs, fixe les jours de réunion, la date précise de l'assemblée annuelle et la date d'expiration des mandats des dirigeants est incompatible avec les droits reconnus aux syndicats par la convention n° 87.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006394
  1. Une disposition qui confère au ministre un pouvoir discrétionnaire de réglementer dans les moindres détails les procédures d'élections internes des syndicats, la composition et la date des élections de leurs divers comités, et même la manière dont ils doivent fonctionner, est incompatible avec les principes de la liberté syndicale.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006395
  1.  Le comité a rappelé qu'une réglementation trop détaillée des élections syndicales par un gouvernement peut être considérée comme une limitation du droit des syndicats d'élire librement leurs propres représentants. Cependant, d'une manière générale, les lois réglementant la fréquence des élections et fixant une durée maximale aux mandats des organes directeurs ne mettent pas en cause les principes de la liberté syndicale.
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Cas PaysRapportParagraphe
1920Liban308520
  1. Les syndicats devraient fixer eux-mêmes la durée des mandats.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006397
  1. L'imposition par voie législative de l'élection au suffrage direct, secret et universel des dirigeants syndicaux ne soulève aucun problème de conformité avec les principes de la liberté syndicale.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006398
  1. Il n'y a pas violation des principes de la liberté syndicale lorsque la législation contient certaines règles destinées à promouvoir des principes démocratiques au sein des organisations syndicales ou à garantir le déroulement normal de la procédure électorale dans le respect des droits des membres afin d'éviter tout conflit au sujet des résultats des élections.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006399
  1. Des dispositions imposant aux organisations enregistrées l'obligation d'élire leurs responsables au moyen d'un vote par correspondance ne semblent pas porter atteinte à la libre élection des dirigeants syndicaux.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006400
  1. Il appartient aux organisations de travailleurs elles-mêmes de prévoir dans leurs statuts ou règlements la majorité nécessaire à l'élection des dirigeants syndicaux.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006401
  1. La détermination du nombre de dirigeants d'une organisation devrait relever de la compétence des organisations syndicales elles-mêmes.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006402
  1. L'enregistrement des comités directeurs des organisations syndicales devrait se faire automatiquement par notification de la part du syndicat et ne devrait pouvoir être contesté qu'à la demande des membres du syndicat en question.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006403
  1. La création de conseils de travailleurs pouvant constituer un pas préliminaire vers la formation d'organisations de travailleurs indépendantes et librement constituées, tous les postes dirigeants de tels conseils, sans exception, devraient être occupés par des personnes élues librement par les travailleurs concernés.
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Cas PaysRapportParagraphe
2780Irlande363812

Conditions déligibilité

  1. La détermination des conditions daffiliation ou déligibilité aux directions est une question qui devrait être laissée aux statuts des syndicats ou des organisations demployeurs et les autorités publiques devraient sabstenir de toute intervention qui pourrait entraver lexercice de ce droit.
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Cas PaysRapportParagraphe
2567Iran (République islamique d')3501157
  1. Le comité reconnaît la nécessité pour une organisation demployeurs de préserver sa crédibilité et son indépendance vis-à-vis des autorités nationales avec lesquelles elle doit négocier en sassurant quil ny a pas de conflit dintérêts dans sa direction, en particulier entre certaines fonctions dans léquipe dirigeante et celles au sein de lEtat. A cet égard, tout en notant que, selon les autorités, il nexiste aucune incompatibilité ou interdiction dans létat actuel de la législation pouvant empêcher un chef traditionnel dexercer une quelconque responsabilité fût-elle élective, dans une organisation patronale ou syndicale, le comité est davis que, si une organisation estime quune charge ou une fonction publique est incompatible avec un poste électif ou non à sa direction, elle a toute latitude pour intégrer cette question dans ses statuts, conformément au droit des organisations professionnelles délaborer leurs statuts et règlements en toute liberté sans ingérence des autorités, notamment en ce qui concerne les procédures électorales.
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Cas PaysRapportParagraphe
3105Togo375528

Discrimination raciale

  1. Les dispositions d'une législation réservant aux Européens le droit de faire partie des comités exécutifs des syndicats mixtes (constitués par des travailleurs de races différentes) sont incompatibles avec le principe selon lequel les organisations de travailleurs et d'employeurs doivent avoir le droit d'élire leurs représentants en pleine liberté.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006406

Appartenance à la profession ou à l'entreprise

  1. Les dispositions relatives à la nécessité dappartenir à une profession ou une entreprise pour pouvoir être dirigeant syndical sont contraires au droit des travailleurs de choisir librement leurs représentants.
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Cas PaysRapportParagraphe
2096Pakistan37875
2723Fidji365778
2723Fidji362842
2991Inde368563
3034Colombie374284
Digest: 2006407
  1. Si les dispositions de la législation nationale prévoient que tous les dirigeants syndicaux doivent appartenir à la profession dans laquelle l'organisation exerce son activité, les garanties prévues par la convention n° 87 risquent d'être mises en cause. Le comité souhaite rappeler que, si les organisations de travailleurs ont le droit délire librement leurs représentants, le licenciement dun dirigeant syndical ou le simple fait quil abandonne le travail quil occupait dans une entreprise déterminée ne devrait pas avoir dincidence sur sa situation et ses fonctions syndicales, sauf si les statuts du syndicat concerné en disposent autrement. En effet, dans de tels cas, le licenciement d'un travailleur dirigeant syndical peut, en lui faisant perdre ainsi sa qualité de dirigeant syndical, porter atteinte à la liberté d'action de l'organisation et à son droit d'élire librement ses représentants et même favoriser des actes d'ingérence de la part de l'employeur.
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Cas PaysRapportParagraphe
2096Pakistan37875
2991Inde368563
Digest: 2006408
  1. Pour rendre conformes aux principes de la liberté d'élection les dispositions qui limitent l'accès aux fonctions syndicales aux personnes travaillant effectivement dans la profession ou létablissement considéré, il est pour le moins nécessaire d'assouplir ces dispositions en acceptant la candidature de personnes qui ont travaillé à une époque antérieure dans la profession et en levant les conditions prévues quant à l'appartenance à la profession pour une proportion raisonnable des responsables des organisations.
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Cas PaysRapportParagraphe
2096Pakistan37875
2991Inde368563
Digest: 2006409
  1. Les dispositions exigeant que tous les dirigeants exercent depuis plus d'un an la profession au moment où ils sont élus ne sont pas en harmonie avec la convention n° 87.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006410
  1. Compte tenu que les organisations de travailleurs ont le droit d'élire librement leurs représentants, le licenciement d'un dirigeant syndical ou le simple fait qu'il abandonne le travail qu'il avait dans une entreprise déterminée ne devrait pas avoir d'incidence en ce qui concerne sa situation et ses fonctions syndicales, sauf si les statuts du syndicat concerné en disposent autrement.
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Cas PaysRapportParagraphe
2537Türkiye34722
2723Fidji358554
2723Fidji362832
2829République de Corée365575
2925République démocratique du Congo371916
2991Inde368563
Digest: 2006411
  1. L'obligation faite aux dirigeants syndicaux de continuer à exercer leur profession pendant toute la durée de leur mandat syndical rend impossible l'exercice à plein temps des fonctions syndicales. Cette disposition peut être extrêmement préjudiciable aux intérêts des syndicats, notamment de ceux dont la taille ou l'étendue géographique nécessite un apport considérable de temps de la part de leurs dirigeants. Une telle disposition entrave le libre fonctionnement des syndicats et n'est pas conforme aux exigences de l'article 3 de la convention n° 87.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006412

Age minimum

  1. Le comité a demandé à un gouvernement de modifier une disposition législative qui imposait un âge minimum de 25 ans pour exercer un mandat de responsable syndical, ce qui constitue une limitation au droit des travailleurs délire leurs propres représentants en toute liberté.
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Cas PaysRapportParagraphe
2443Cambodge343310

Ancienneté syndicale

  1. Une disposition fixant comme condition d'éligibilité l'obligation d'appartenir à l'organisation depuis une année au minimum pourrait être interprétée en ce sens que tous les dirigeants syndicaux doivent appartenir à la profession ou travailler dans l'entreprise dont le syndicat représente les travailleurs. Dans ce cas, s'appliquant à tous les responsables des organisations syndicales, ladite obligation serait incompatible avec les principes de la liberté syndicale.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006413
  1. Une disposition prévoyant comme condition au mandat de dirigeant syndical d'être affilié au syndicat depuis au moins six mois implique une restriction importante du droit des organisations de travailleurs d'élire librement leurs représentants.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006414

Opinions ou activités politiques

  1. Une législation qui dénie à certaines personnes le droit de diriger un syndicat pour des raisons d'opinion politique ou d'affiliation n'est pas compatible avec le droit des syndicalistes d'élire leurs représentants en toute liberté.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006415
  1. Lorsqu'un groupe de personnes représentant les travailleurs dans un différend est élu par ces travailleurs, le droit des travailleurs d'élire librement leurs représentants subit des restrictions si certains seulement de ces représentants sont en raison de leurs opinions politiques - jugés aptes par le gouvernement à participer à une tentative de conciliation. Lorsque la législation nationale prévoit que le gouvernement aura le droit de traiter uniquement avec ceux qui lui semblent être représentatifs des travailleurs d'une entreprise, c'est-à-dire, en fait, aura le droit de choisir avec qui il veut traiter, tout choix fondé sur les opinions politiques des personnes en cause ayant pour effet d'éliminer, même indirectement, les dirigeants de l'organisation la plus représentative de la catégorie des travailleurs intéressés reviendra, en fait, à ce que la législation nationale soit appliquée de manière à porter atteinte au droit qu'ont les travailleurs de choisir librement leurs représentants.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006416
  1. Une législation mettant dans l'incapacité d'exercer l'activité de dirigeant syndical, pour une période de dix années, "quiconque prend part à des activités politiques de caractère communiste" et énumérant une série de "présomptions légales" selon lesquelles une personne peut être tenue pour "responsable de participer à des activités politiques de caractère communiste" pourrait impliquer une violation du principe de la convention n° 87 qui dispose que les organisations de travailleurs et d'employeurs "ont le droit d'élire librement leurs représentants ... et de formuler leur programme d'action", et que "les autorités publiques doivent s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal".
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006417
  1. Le comité a considéré comme contraire aux principes de la liberté syndicale une législation aux termes de laquelle un militant syndical peut être privé de sa qualité de syndiqué et de ses charges syndicales parce que le ministre a estimé que ses activités sont de nature à favoriser les intérêts du communisme.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006418

Moralité des candidats

  1. En ce qui concerne l'obligation faite aux candidats à des fonctions de dirigeant syndical de se soumettre à une enquête de moralité effectuée par le ministère de l'Intérieur et le Département de la justice, cette mesure constitue un agrément préalable des candidats de la part des autorités, incompatible avec la convention n° 87.
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Cas PaysRapportParagraphe
2701Algérie357139
Digest: 2006419

Nationalité

  1. Il y aurait lieu de conférer une plus grande souplesse aux dispositions législatives, afin de permettre aux organisations d'élire librement et sans entraves leurs dirigeants, et aux travailleurs étrangers d'accéder aux fonctions syndicales, du moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d'accueil.
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Cas PaysRapportParagraphe
2620République de Corée355704
2952Liban37869
3136El Salvador377326
Digest: 2006420
  1. Dans un cas concernant un pays où les membres dun syndicat, qui ne sont pas de citoyens de ce pays, ne peuvent pas voter, ni désigner de candidats, ni assister aux assemblées générales, et où ils sont uniquement habilités à choisir un représentant chargé de transmettre leur point de vue au comité directeur, le comité a affirmé que la liberté syndicale doit être reconnue sans discrimination daucune sorte tenant à la nationalité et quune telle restriction au droit de sorganiser empêche les travailleurs migrants de jouer un rôle actif dans la défense de leurs intérêts, notamment dans les secteurs où ils constituent la principale source de main-duvre.
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Cas PaysRapportParagraphe
2988Qatar376140

Condamnation pénale

  1. Une loi interdisant d'une manière générale l'accès aux fonctions syndicales pour toute sorte de condamnation est incompatible avec les principes de la liberté syndicale, dès lors que l'activité condamnée ne met pas en cause l'aptitude et l'intégrité nécessaires pour exercer de telles fonctions.
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Cas PaysRapportParagraphe
2443Cambodge343313
2450Djibouti348555
2882Bahreïn364303
Digest: 2006421
  1. La condamnation pour une activité qui, par sa nature, ne mettrait pas en cause l'intégrité de l'intéressé et ne saurait constituer un risque véritable pour l'exercice de fonctions syndicales ne doit pas constituer un motif de disqualification pour l'exercice de telles fonctions, et tout texte législatif interdisant ces fonctions aux personnes pour tout type de délit est incompatible avec les principes de la liberté syndicale.
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Cas PaysRapportParagraphe
2701Algérie357139
2971Canada370225
Digest: 2006422
  1. La perte de droits fondamentaux, comme linterdiction de se présenter et dêtre élu à nimporte quel poste de responsabilité syndicale, ainsi quà tout poste de fonction politique et à toute dignité publique, ne pouvant être justifiée que sur une base pénale sans aucun lien avec les activités syndicales, est dune importance à sévèrement mettre en question lintégrité de la personne concernée.
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Cas PaysRapportParagraphe
2486Roumanie3441211
  1. A propos d'une législation établissant comme cause d'incompatibilité ou de déchéance des fonctions de direction ou d'administration d'un syndicat la condamnation par quelque juridiction que ce soit, sauf pour délits politiques, à un emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à un mois, le comité a estimé qu'une telle disposition générale pourrait être interprétée de manière à exclure de fonctions syndicales responsables des personnes condamnées pour une activité en rapport avec l'exercice du droit syndical, comme pour un délit de presse, et à restreindre ainsi indûment le droit des syndiqués d'élire librement leurs représentants.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006423
  1. La disqualification pour les mandats syndicaux fondée sur "tout délit d'escroquerie, de malhonnêteté ou d'extorsion" pourrait porter atteinte au droit d'élire les dirigeants en toute liberté, étant donné que le terme "malhonnêteté" pourrait englober une large gamme de conduites qui ne rendraient pas nécessairement les personnes condamnées pour ce délit inaptes à occuper des postes de confiance tels que des fonctions syndicales.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006424

Réélection

  1. L'interdiction de la réélection des dirigeants syndicaux n'est pas compatible avec la convention n° 87. Cette interdiction peut en outre avoir des conséquences graves pour le développement normal d'un mouvement syndical là où ce dernier ne peut pas compter sur un nombre suffisant de personnes capables d'exercer de la manière voulue les fonctions de dirigeant syndical.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006425
  1. Une législation qui fixe une durée maximale des mandats syndicaux et, en même temps, limite le renouvellement de leur mandat porte atteinte au droit des organisations d'élire librement leurs représentants.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006426

Obligation de participer aux élections

  1. L'obligation de participer au vote pour élire les dirigeants syndicaux devrait être prévue par les statuts des syndicats et non par la loi.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006427
  1. Une loi qui condamne à des amendes les travailleurs qui ne participent pas aux élections de dirigeants syndicaux n'est pas en harmonie avec les dispositions de la convention n° 87.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006428

Intervention des autorités dans les élections syndicales et des organisations demployeurs

  1. Une intervention des autorités publiques dans les élections syndicales ou des organisations demployeurs risque de paraître arbitraire et de constituer une ingérence dans le fonctionnement des ces organisations de travailleurs est incompatible avec l'article 3 de la convention n° 87, qui leur reconnaît le droit d'élire librement leurs dirigeants.
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Cas PaysRapportParagraphe
2740Iraq358657
  1. Le droit des travailleurs et demployeurs d'élire librement leurs représentants devrait s'exercer conformément aux statuts des diverses associations professionnelles et ne devrait pas être subordonné à la convocation d'élections par une décision ministérielle.
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Cas PaysRapportParagraphe
2740Iraq358657
Digest: 2006430
  1. Une réglementation prévoyant la nomination de membres dun comité préparatoire chargé de lélection des membres du comité exécutif dun syndicat, dune fédération, dune association ou dune organisation professionnelle est incompatible avec les principes de la liberté syndicale et constitue clairement une ingérence dans le processus électoral.
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Cas PaysRapportParagraphe
2453Iraq363161
2740Iraq363702
2740Iraq358657
  1. En relation avec un conflit interne entre deux directions rivales au sein d'une organisation syndicale, le comité a rappelé que, pour garantir l'impartialité et l'objectivité de la procédure, il importe que le contrôle des élections syndicales soit le fait des autorités judiciaires compétentes ou autres personnalités indépendantes.
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Cas PaysRapportParagraphe
2952Liban37553
Digest: 2006431
  1. Une ingérence des autorités et du parti politique dirigeant concernant la présidence de l'organisation syndicale centrale d'un pays est incompatible avec le principe selon lequel les organisations syndicales devraient avoir le droit d'élire librement leurs représentants.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006432
  1. La désignation par les autorités publiques de membres des comités exécutifs des syndicats constitue une intervention directe dans les affaires intérieures des syndicats et n'est pas conforme à la convention n° 87.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006433
  1. Le fait que les autorités interviennent au cours des élections d'un syndicat, en exprimant une opinion au sujet des candidats et des conséquences de ces élections, porte gravement atteinte au droit que les organisations syndicales ont d'élire librement leurs représentants.
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Cas PaysRapportParagraphe
2842Cameroun362415
2979Argentine371152
Digest: 2006434
  1. La participation de hauts fonctionnaires de ladministration publique à des élections syndicales, ou leur installation à des postes de dirigeants syndicaux, peut mettre en péril lindépendance des organisations syndicales concernées.
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Cas PaysRapportParagraphe
3166Panama378599
  1. Des propos émis par un employeur public mettant en question lintégrité de dirigeants à exercer des fonctions syndicales sur des qualifications aussi larges que le « non-respect des normes et des textes » nest nullement propice à encourager le développement de relations professionnelles harmonieuses et porte atteinte au droit délire des dirigeants syndicaux en toute liberté.
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Cas PaysRapportParagraphe
2925République démocratique du Congo371917
  1. Une législation qui prévoit une autorisation de la part du gouvernement provincial avant que les candidats à un poste syndical soient à même de se présenter, autorisation qui est accordée ou refusée sur la base d'un rapport de police, est incompatible avec le principe selon lequel les organisations d'employeurs et de travailleurs devraient avoir le droit d'élire librement leurs représentants.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006436
  1. Sont incompatibles avec le droit d'organiser des élections libres des dispositions qui impliquent une intervention des autorités publiques dans les diverses phases des élections, intervention qui commence à s'exercer par la soumission préalable, au ministère du Travail, des noms des candidats et de leurs données personnelles, qui se poursuit par la présence aux élections d'un représentant du ministère du Travail ou des autorités civiles ou militaires, et qui atteint son point extrême avec l'approbation, par une résolution ministérielle, du comité directeur, formalité sans laquelle ce dernier serait dépourvu d'existence légale.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006437
  1. Sont incompatibles avec le droit des travailleurs dorganiser des élections libres les dispositions qui impliquent une intervention des autorités publiques dans les diverses phases des élections
  1. La présence dautorités gouvernementales lors d'élections syndicales risque de porter atteinte à la liberté syndicale et, en particulier, d'être incompatible avec le principe selon lequel les organisations de travailleurs et demployeurs ont le droit d'élire leurs représentants en toute liberté et les autorités publiques doivent s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal.
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Cas PaysRapportParagraphe
2567Iran (République islamique d')3501156
2567Iran (République islamique d')354944
2669Philippines3561258
Digest: 2006438
  1. Le comité a observé qu'il existe, dans plusieurs pays, des dispositions législatives aux termes desquelles un fonctionnaire indépendant des autorités publiques - par exemple, un préposé à l'enregistrement des syndicats - peut prendre des mesures, sous réserve d'un recours aux tribunaux, en cas de plainte ou de motifs raisonnables de supposer qu'une élection syndicale est contraire aux statuts de l'organisation intéressée ou entachée d'irrégularité. La situation est cependant bien différente dans les cas où l'élection ne peut être valable qu'après avoir été homologuée par les autorités administratives. Le comité a estimé que l'homologation par les pouvoirs publics des résultats des élections syndicales n'est pas compatible avec le principe de la liberté des élections.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006439

Contestation des élections des organisations de travailleurs et demployeurs

  1. Des mesures prises par les autorités administratives en cas de contestation de résultats électoraux risquent de paraître arbitraires. Pour cette raison, et aussi pour garantir une procédure impartiale et objective, les affaires de ce type devraient être examinées par les autorités judiciaires.
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Cas PaysRapportParagraphe
2765Bangladesh368198
2765Bangladesh360286
2979Argentine371150
Digest: 2006440
  1. La compétence pour suspendre ou annuler des élections syndicales devrait relever exclusivement dune autorité judiciaire indépendante, unique, qui peut assurer avec suffisamment de garanties le droit de défense et la procédure en bonne et due forme.
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Cas PaysRapportParagraphe
2353Venezuela (République bolivarienne du)336864
2411Venezuela (République bolivarienne du)3401397
2422Venezuela (République bolivarienne du)3421036
  1. Pour éviter le risque de limiter gravement le droit des travailleurs d'élire librement leurs représentants, les plaintes présentées aux tribunaux du travail par une autorité administrative pour contester les résultats d'élections syndicales ne devraient pas avoir pour effet - avant l'achèvement des procédures judiciaires - de suspendre la validité desdites élections.
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Cas PaysRapportParagraphe
2764El Salvador358489
2765Bangladesh360287
2765Bangladesh368198
Digest: 2006441
  1. Les cas de contestation des résultats des élections syndicales doivent relever des autorités judiciaires, qui devraient garantir une procédure impartiale, objective et rapide.
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Cas PaysRapportParagraphe
2411Venezuela (République bolivarienne du)3401392
2422Venezuela (République bolivarienne du)3421036
2476Cameroun350311
2476Cameroun354284
2621Liban3501238
2952Liban367877
Digest: 2006442
  1. Afin d'éviter le danger d'une limitation sérieuse au droit des travailleurs d'élire leurs représentants en toute liberté, les recours introduits devant les tribunaux par les autorités administratives contre les résultats des élections syndicales ne devraient pas - en attendant le résultat de la procédure - paralyser le fonctionnement des organisations syndicales.
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Cas PaysRapportParagraphe
2394Nicaragua3401177
2621Liban3501238
Digest: 2006443
  1. La présence dobservateurs internationaux dans une procédure de vote contestée ne constitue pas une infraction aux principes de la liberté syndicale.
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Cas PaysRapportParagraphe
3060Mexique376800

Destitution de comités exécutifs et mise sous contrôle des organisations

Destitution de comités exécutifs et mise sous contrôle des organisations

  1. La révocation, par le gouvernement, de certains dirigeants syndicaux constitue une grave atteinte au libre exercice des droits syndicaux.
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Cas PaysRapportParagraphe
2765Bangladesh368198
2765Bangladesh360286
2952Liban367876
Digest: 2006444
  1. Une législation qui a pour effet que les fonctions des dirigeants syndicaux prennent fin en cas de modification de la classification des branches dactivité constitue non seulement une violation du droit des agents de la fonction publique de saffilier à une organisation de leur choix, mais aussi une ingérence grave dans les activités syndicales, y compris le droit des syndicats délire leurs propres représentants et dorganiser leur gestion, en violation des articles 2 et 3 de la convention n° 87.
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Cas PaysRapportParagraphe
2537Türkiye34720
  1. La désignation par le gouvernement de personnes chargées d'administrer une centrale syndicale nationale, à titre de mesure jugée nécessaire par suite de la corruption de l'administration des syndicats, semblerait, en période normale, incompatible avec la liberté syndicale.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006445
  1. Dans un cas où un administrateur des affaires syndicales avait été nommé par le gouvernement en vue d'assurer, au nom des syndicats, les fonctions normalement remplies par une organisation centrale de travailleurs, le comité a estimé que la restructuration du mouvement syndical devrait être l'uvre des organisations syndicales elles-mêmes et que les fonctions de l'administrateur devraient se borner à la coordination des activités menées par les syndicats aux fins de cette restructuration. Les prérogatives conférées à la personne chargée de cette coordination ne devraient pas être de nature à limiter les droits garantis à l'article 3, paragraphe 1, de la convention n° 87.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006446
  1. Une législation qui confère aux autorités publiques la faculté de destituer le comité de direction d'un syndicat chaque fois qu'elles estiment, à leur discrétion, avoir "des raisons graves et dûment justifiées", et qui autorise le gouvernement à désigner des commissions administratives pour remplacer les comités élus des syndicats, est incompatible avec les principes de la liberté syndicale.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006447
  1. L'invalidation des dirigeants syndicaux n'ayant pas été opérée par décision des membres des syndicats intéressés mais par l'autorité administrative et, semble-t-il, non pour violation de dispositions précises des statuts des organisations syndicales ou de la législation, mais en raison de l'appréciation portée par ladite autorité administrative sur la capacité des dirigeants de maintenir la "discipline" dans leurs syndicats, le comité a estimé que des mesures de cette nature semblent clairement incompatibles avec le principe selon lequel les organisations syndicales ont le droit d'élire librement leurs représentants et d'organiser leur gestion et leurs activités.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006435
  1. L'établissement par le gouvernement, à la suite d'un changement de régime, d'un comité consultatif provisoire à la tête d'une confédération syndicale, puis le refus de reconnaître le bureau exécutif élu aux assises du congrès de cette organisation constituent des violations du principe selon lequel les autorités publiques doivent s'abstenir de toute intervention de nature à limiter le droit des organisations de travailleurs d'élire librement leurs représentants et d'organiser leur gestion et leurs activités.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006448
  1. En ce qui concerne la mise sous contrôle de certains syndicats, le comité a appelé l'attention sur l'importance qu'il attache au principe selon lequel les pouvoirs publics doivent s'abstenir de toute intervention susceptible de limiter le droit des organisations de travailleurs d'élire leurs représentants en toute liberté et d'organiser leur gestion et leurs activités.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006449
  1. La mise sous contrôle des organisations syndicales comporte un grave danger d'entraîner une limitation du droit des organisations de travailleurs d'élire librement leurs dirigeants et d'organiser leur gestion et leurs activités.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006450
  1. Tout en reconnaissant que certains événements revêtaient un caractère assez exceptionnel et ont pu justifier une intervention de la part des autorités, le comité a estimé que la mise sous contrôle du syndicat doit, pour être admissible, être tout à fait temporaire et viser uniquement à permettre l'organisation d'élections libres.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006451
  1. Les mesures adoptées par une autorité administrative, telles que la mise sous contrôle des organisations, risquent de paraître arbitraires, même si elles ont un caractère provisoire et sont suivies dune action judiciaire. .
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Cas PaysRapportParagraphe
842Argentine20147
  1. Les prérogatives conférées à une personne pour faciliter la régularisation du fonctionnement d'une organisation syndicale ne doivent pas pouvoir conduire à une limitation du droit des associations professionnelles d'établir leurs statuts, d'élire leurs représentants, d'organiser leur gestion et de formuler leur programme d'action.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006453
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