ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale

« Aller à l'index

Droit des organisations délaborer leurs statuts et règlements6

Législation en la matière et ingérence des autorités

  1. Conformément à la convention n° 87, les syndicats devraient avoir le droit dinscrire dans leurs statuts les objectifs pacifiques quils jugent nécessaires à la défense des droits et des intérêts de leurs membres.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2366Türkiye342915
  1. Des restrictions peuvent être imposées au droit des organisations délaborer leurs statuts dans les cas où la façon dont il est formulé peut constituer une menace imminente pour la sécurité nationale ou lordre démocratique.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2366Türkiye342915
  1. Les dispositions législatives régissant de façon détaillée le fonctionnement interne des organisations de travailleurs et d'employeurs présentent des risques graves d'ingérence par les autorités publiques. Lorsque de telles dispositions sont jugées nécessaires par les autorités publiques, elles devraient se borner à établir un cadre global, en laissant la plus large autonomie possible aux organisations dans leur fonctionnement et leur gestion. Les restrictions à ce principe devraient avoir pour seul but de préserver l'intérêt des membres et de garantir le fonctionnement démocratique des organisations. Il devrait, par ailleurs, exister une procédure de recours devant un organe judiciaire, impartial et indépendant, pour éviter tout risque d'ingérence excessive ou arbitraire dans la liberté de fonctionnement des organisations.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2453Iraq342716
2740Iraq358658
2740Iraq363703
Digest: 2006369
  1. De l'avis du comité, ce n'est pas l'existence d'une législation syndicale en soi qui constitue une atteinte aux droits syndicaux puisque l'Etat peut vouloir veiller à ce que les statuts des syndicats se tiennent dans la légalité. En revanche, aucune législation adoptée dans ce domaine ne doit porter atteinte aux droits des travailleurs définis dans les principes de la liberté syndicale. Des prescriptions législatives trop détaillées et trop strictes en la matière freinent en pratique la création et le développement des organisations syndicales.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006370
  1. En vue de garantir pleinement le droit des organisations de travailleurs d'élaborer leurs statuts et règlements en toute liberté, la législation nationale ne devrait fixer que des conditions de forme en ce qui concerne les statuts des syndicats, et les statuts et règlements ne devraient pas être soumis à l'accord préalable des pouvoirs publics pour entrer en vigueur.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2366Türkiye342915
2620République de Corée355702
2777Hongrie360779
Digest: 2006371
  1. Les prescriptions en matière de compétence territoriale ou deffectifs devraient relever des statuts élaborés par les syndicats eux-mêmes. En fait, toutes les dispositions législatives qui vont au-delà des exigences de forme risquent dentraver la constitution et le développement des organisations et constituer une intervention contraire à larticle 3, paragr. 2 de la convention n° 87.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006372
  1. Une disposition aux termes de laquelle les statuts des syndicats doivent se conformer à des exigences de la législation nationale ne constitue pas une violation du principe selon lequel les organisations de travailleurs doivent avoir le droit d'élaborer leurs statuts et leurs règlements administratifs en toute liberté, si ces exigences légales ne portent pas elles-mêmes atteinte au principe de la liberté syndicale et, en outre, si l'approbation des statuts par l'autorité compétente n'est pas laissée au pouvoir discrétionnaire de ladite autorité.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2366Türkiye342915
Digest: 2006373
  1. La rédaction des statuts des centrales syndicales par les autorités publiques est contraire aux principes de la liberté syndicale.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2768Guatemala363638
Digest: 2006374
  1. Lorsque l'approbation des statuts des syndicats dépend du pouvoir discrétionnaire d'une autorité compétente, cela n'est pas compatible avec le principe généralement admis que les organisations de travailleurs devraient avoir le droit d'élaborer leurs statuts et règlements en toute liberté.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006375
  1. L'existence d'un recours judiciaire en matière d'approbation des statuts n'est pas en soi une garantie suffisante. En effet, cela ne modifie pas la nature des pouvoirs conférés aux autorités administratives et les juges n'auraient que la possibilité de s'assurer que la législation a été correctement appliquée. Par conséquent, les tribunaux devraient être compétents pour réexaminer le fond de l'affaire ainsi que les motifs à l'origine de la décision administrative.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006376
  1. Une disposition législative, aux termes de laquelle le gouvernement se voit autorisé, dans certaines circonstances, à s'opposer à la constitution d'un syndicat dans un délai de trois mois à compter du dépôt des statuts, est en contradiction avec le principe fondamental d'après lequel les employeurs et les travailleurs devraient avoir le droit de constituer les organisations de leur choix sans autorisation préalable.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006377
  1. L'existence de dispositions visant à promouvoir les principes démocratiques au sein des organisations syndicales est admissible. Le scrutin secret et direct constitue, sans aucun doute, une des modalités démocratiques et, en ce sens, on ne pourrait y faire d'objections.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006378
  1. La simple énumération dans la législation des points devant être inscrits dans les statuts ne constitue pas en soi une atteinte au droit des organisations syndicales d'élaborer librement leurs règlements intérieurs.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006379
  1. Une énumération des attributions et des finalités que devront avoir les syndicats de travailleurs et d'employeurs trop longue et détaillée peut freiner en pratique la création et le développement des organisations.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006380
  1. Les amendements aux statuts syndicaux doivent faire l'objet d'un débat et être adoptés par les membres du syndicat eux-mêmes.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2768Guatemala363638
Digest: 2006381
  1. Dans un certain nombre de pays, la loi exige la majorité des membres d'un syndicat - au moins pour un premier vote - sur certaines questions qui affectent l'existence même ou la structure du syndicat (modification des statuts ou des objectifs, dissolution, demande d'enregistrement volontaire, etc.). Dans de tels cas, lorsqu'il s'agit de questions fondamentales portant sur l'existence et la structure d'un syndicat et sur les droits essentiels de ses membres, la réglementation légale des majorités qui doivent adopter ces décisions ne constitue pas une intervention contraire à la convention, à condition que cette réglementation ne soit pas de nature à entraver sérieusement l'administration d'un syndicat, compte tenu des conditions existantes rendant pratiquement impossible l'adoption des décisions qui répondent aux circonstances, et que ce soit pour garantir le droit des membres de participer démocratiquement à la vie de l'organisation.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
179Japon58386
  1. L'insertion dans les statuts d'un syndicat, par décision des autorités publiques, d'un article aux termes duquel le syndicat devrait envoyer annuellement au ministère une série de documents, à savoir la copie du procès-verbal de l'assemblée générale indiquant avec précision la liste des membres présents, la copie du rapport du secrétaire général approuvé par l'assemblée, la copie du rapport financier, etc., l'inobservation de cette formalité dans un délai prévu ayant pour conséquence que le syndicat serait considéré comme ayant cessé d'exister, n'est pas compatible avec le droit des organisations syndicales de rédiger leurs statuts et règlements administratifs, et d'organiser leur administration et leurs activités libre de toute ingérence des pouvoirs publics.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
473 103160TO
477103160TO
422Equateur103160TO
  1. Si ladoption de dispositions en ce qui concerne lexpulsion des membres ou la cessation dappartenance à lorganisation peut être fondée, en ce sens quelle vise à protéger les intérêts des membres du syndicat en fixant des règles claires à cet effet, létablissement de conditions détaillées en ce qui concerne le fonctionnement du comité de surveillance, les modalités de convocation du conseil et des comités daudit ou la manière dont leur ordre du jour est communiqué constituerait une ingérence de la part des autorités publiques.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2777Hongrie360778
  1. Une disposition qui prévoit que les associations de fonctionnaires doivent prévoir un plan quinquennal et, indirectement, ont une obligation dexistence de cinq ans au minimum, est contraire aux droits des organisations de travailleurs délaborer librement leurs statuts, conformément à larticle 3 de la convention n° 87.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2510Panama3461258
  1. Le comité sest vivement inquiété que des références dans les statuts dun syndicat denseignants au droit à léducation dans une langue maternelle ont donné lieu et pourraient donner lieu à une demande de dissolution du syndicat en question.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2366Türkiye342915
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer