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Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale

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Droit des travailleurs et des employeurs de constituer les organisations de leur choix et de sy affilier5

Intervention indue des autorités en vue déliminer les syndicats

  1. Il convient de faire une distinction entre les clauses de sécurité syndicale autorisées par la loi et celles qui sont imposées par la loi, seules ces dernières ayant pour résultat un système de monopole syndical contraire aux principes de la liberté syndicale.
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Cas PaysRapportParagraphe
3123378621
3110 378621
Digest: 2006363
  1. Selon ce qui découle des travaux préparatoires concernant la convention n° 98, l'admissibilité des clauses de sécurité syndicale en vertu de conventions collectives est laissée à l'appréciation des Etats qui les ont ratifiées.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006364
  1. Pour traiter la question des clauses de sécurité syndicale, le comité sest référé aux débats qui ont eu lieu au sein de la Conférence internationale du Travail lorsque la convention (n° 98) sur le droit dorganisation et de négociation collective, 1949, a été adoptée. A cette occasion, la Commission des relations professionnelles de la Conférence, tenant compte du débat qui avait eu lieu en son sein sur la question des clauses de sécurité syndicale, a finalement décidé de reconnaître que la convention ne devait en aucune façon être interprétée comme autorisant ou interdisant les clauses de sécurité syndicale et que ces questions relèvent de la réglementation et de la pratique nationales.
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Cas PaysRapportParagraphe
1579Pérou28164
2739Brésil364332
2739Brésil358316
  1. Les problèmes liés aux clauses de sécurité syndicale devraient être résolus sur le plan national, conformément à la pratique et au système de relations professionnelles de chaque pays. En d'autres termes, tant les situations où les clauses de sécurité syndicale sont autorisées que celles où elles sont interdites peuvent être considérées comme conformes aux principes et aux normes de l'OIT en matière de liberté syndicale.
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Cas PaysRapportParagraphe
3123378621
2739Brésil358316
2739Brésil364332
3110 378621
Digest: 2006365
  1. Les clauses de sécurité syndicale doivent être conclues librement.
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Cas PaysRapportParagraphe
3123378621
3110 378621
  1. Dans certains cas où la retenue des cotisations syndicales et d'autres formes de protection syndicale ont été instituées, non en vertu de la législation en vigueur mais d'une clause figurant dans une convention collective ou d'une pratique établie entre les deux parties, le comité s'est refusé à examiner les allégations, en se fondant sur la déclaration de la Commission des relations professionnelles, instituée par la Conférence internationale du Travail en 1949, déclaration selon laquelle la convention n° 98 ne peut en aucune manière être interprétée comme autorisant ou interdisant les clauses de sécurité syndicale, ces points devant être réglés conformément à la pratique nationale. D'après cette précision, les pays - et plus particulièrement les pays de pluralisme syndical - ne seraient nullement tenus, aux termes de la convention, de tolérer, soit en droit, soit en fait, les clauses de sécurité syndicale, tandis que les autres pays qui les admettent ne seraient pas mis dans l'impossibilité de ratifier la convention.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006366
  1. En fondant son raisonnement sur les déclarations contenues dans le rapport de la Commission des relations professionnelles de la Conférence internationale du Travail en 1949, le comitéa estimé qu'une législation, aux termes de laquelle nul ne peut être contraint de s'affilier à un syndicat ou d'en rester membre, ne constitue pas, en tant que telle, une violation des conventions nos 87 et 98.
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Cas PaysRapportParagraphe
335Pérou85
335Pérou85427
  1. Lorsqu'il existe des clauses de sécurité syndicale qui requièrent l'affiliation à une organisation donnée comme condition préalable à l'emploi, il pourrait y avoir discrimination si des conditions déraisonnables étaient exigées des personnes sollicitant une telle affiliation.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006368
  1. Dans un cas où la loi autorisait le syndicat à fixer unilatéralement et à retenir sur le salaire des travailleurs non syndiqués le montant de la cotisation exceptionnelle fixée pour les membres, au titre de la solidarité et pour tenir compte des avantages tirés dune convention collective, le comité a conclu que, pour être conforme aux principes de la liberté syndicale, la loi devrait prévoir la possibilité que les parties, dun commun accord, - et non le syndicat unilatéralement - envisagent dans les conventions collectives léventualité du recouvrement dune telle cotisation auprès des travailleurs non syndiqués, au titre des avantages dont ils auraient bénéficié.
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Cas PaysRapportParagraphe
1612Venezuela (République bolivarienne du)29027
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