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Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale

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Droit des travailleurs et des employeurs de constituer les organisations de leur choix et de sy affilier5

Droit de s'affilier librement

  1. Le comité a indiqué qu'à plusieurs reprises, et notamment à propos de la discussion du projet de convention sur le droit d'organisation et de négociation collective, la Conférence internationale du Travail a évoqué la question du caractère représentatif des syndicats et a admis dans une certaine mesure la distinction opérée parfois entre les divers syndicats en présence, selon leur degré de représentativité. De son côté, l'article 3, paragraphe 5, de la Constitution de l'OIT consacre la notion d'"organisations professionnelles les plus représentatives". Par conséquent, le comité a estimé que le simple fait que la législation d'un pays donné établit une distinction entre les organisations syndicales les plus représentatives et les autres organisations syndicales ne saurait, en soi, prêter à critique. Encore faut-il qu'une telle distinction n'ait pas pour conséquence d'accorder aux organisations les plus représentatives - caractère qui découle du nombre plus important de leurs affiliés - des privilèges allant au-delà d'une priorité en matière de représentation aux fins de négociations collectives, de consultation par les gouvernements, ou encore en matière de désignation de délégués auprès d'organismes internationaux. En d'autres termes, il ne faudrait pas que la distinction opérée aboutisse à priver les organisations syndicales non reconnues comme appartenant aux plus représentatives des moyens essentiels de défense des intérêts professionnels de leurs membres, et du droit d'organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d'action prévu par la convention n° 87.
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Cas PaysRapportParagraphe
2438Argentine343226
2759Espagne358520
2843Ukraine3621487
2898Pérou364910
2940Bosnie-Herzégovine367257
3007El Salvador372224
3169Guinée378349
Digest: 2006346
  1. Lorsquil ressort de la loi que la seule distinction entre les syndicats représentatifs et les autres réside dans le fait que les premiers signent des conventions collectives, siègent à des comités mixtes et participent à des évènements internationaux, le comité considère que de tels privilèges accordés à des syndicats représentatifs ne sont pas excessifs.
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Cas PaysRapportParagraphe
2843Ukraine3621487
  1. Létablissement de la notion de représentativité implique que les gouvernements garantissent un climat dans lequel les organisations syndicales sont en mesure de se développer librement dans le pays.
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Cas PaysRapportParagraphe
2843Ukraine3621487
  1. Pour être admissibles, il faut que les critères qui président à la distinction opérée entre organisations plus ou moins représentatives soient objectifs, qu'ils se fondent sur des éléments n'offrant pas de possibilité d'abus et que cette distinction ne compromette pas les droits et garanties fondamentaux des organisations moins représentatives.
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Cas PaysRapportParagraphe
1320Espagne243112
  1. La détermination du syndicat le plus représentatif devra toujours se faire d'après des critères objectifs et préétablis, de façon à éviter toute possibilité de partialité ou d'abus.
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Cas PaysRapportParagraphe
2473Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord349273
2672Tunisie3541148
2759Espagne358520
3142Cameroun378128
Digest: 2006347
  1. Des critères objectifs, précis et préétablis pour déterminer la représentativité d'une organisation d'employeurs ou de travailleurs doivent exister dans la législation, et cette appréciation ne saurait être laissée à la discrétion des gouvernements.
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Cas PaysRapportParagraphe
2153Algérie34822
2759Espagne358520
2843Ukraine3621488
Digest: 2006348
  1. Les systèmes dans lesquels la représentation syndicale conditionnant lexercice des droits syndicaux collectifs se fonde sur le nombre dadhérents des syndicats, de même que ceux dans lesquels la représentation syndicale dépend dune élection générale où votent tous les travailleurs ou fonctionnaires et, enfin ceux qui reposent sur une combinaison de ces deux mécanismes sont compatibles avec les conventions nos 87 et 98.
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Cas PaysRapportParagraphe
3142Cameroun378128
3169Guinée378349
Digest: 2006349
  1. Un système dans lequel lattribution des sièges des délégués syndicaux des organismes paritaires dépend dune commission chargée de vérifier le nombre dadhérents des différentes organisations est compatible avec les principes de la liberté syndicale pour autant quil saccompagne dun certain nombre de garanties. Il est vrai que la protection des informations relatives aux adhérents des syndicats est un élément essentiel des droits de la personne, et notamment du droit au respect de la vie privée, mais il ny a pas de raison que la vérification du nombre dadhérents soit incompatible avec le respect de ce droit ni quelle nempêche de garantir que lidentité des adhérents reste confidentielle, dans la mesure où cette opération est soumise à des garanties strictes. Il importe en outre que les organes chargés de vérifier le nombre dadhérents des organisations syndicales jouissent de la confiance de lensemble de ces organisations.
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Cas PaysRapportParagraphe
2908El Salvador371289
Digest: 2006350
  1. La volonté de sassurer du caractère représentatif dun syndicat ou de le vérifier se concrétise le mieux lorsquil existe de fortes garanties en matière de secret et dimpartialité. Par conséquent, la vérification du caractère représentatif dun syndicat doit être effectuée par un organe indépendant et impartial.
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Cas PaysRapportParagraphe
2654Canada356378
2843Ukraine3621492
2908El Salvador371289
3155Bosnie-Herzégovine378111
Digest: 2006351
  1. Il nest pas nécessaire de dresser une liste avec les noms des membres des organisations syndicales pour déterminer le nombre dadhérents. En effet, un relevé des cotisations syndicales pourrait attester du nombre daffiliés à une organisation syndicale, sans pour autant quil soit nécessaire de dresser une liste de noms qui pourrait faciliter déventuels actes de discrimination antisyndicale.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006352
  1. Le comité a souligné les risques dactes de représailles et de discrimination antisyndicale inhérents à lexigence dune liste nominative des adhérents dune organisation et de copie de leur carte dadhésion pour déterminer la représentativité de lorganisation.
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Cas PaysRapportParagraphe
2153Algérie34822
  1. Lexigence posée dans la pratique par les autorités dobtenir une liste nominative de tous les adhérents dune organisation et une copie de leur carte dadhésion pour déterminer les organisations les plus représentatives pose problème par rapport aux principes de la liberté syndicale. Il existe des risques dactes de discrimination antisyndicale inhérents à ce type dingérence.
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Cas PaysRapportParagraphe
2153Algérie34423
Digest: 2006353
  1. Le comité a rappelé la position de la Commission dexperts selon laquelle la règle imposant de justifier dun nombre daffiliés considérablement supérieur, cest-à-dire 10 pour cent dadhérents cotisants de plus que sa rivale préexistante, pour obtenir le statut syndical (statut assorti de privilèges), constitue une condition démesurée, contraire aux exigences de la convention n° 87, qui crée, dans la pratique, une difficulté aux organisations syndicales simplement enregistrées ne jouissant pas encore du statut syndical.
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Cas PaysRapportParagraphe
2515Argentine348213
  1. A la lumière des circonstances nationales, le comité a estimé que la condition juridique dune certaine implantation nationale pour jouir au niveau national du statut dorganisation agricole la plus représentative et participer au Comité consultatif agricole (à savoir: a) la participation aux élections dau moins neuf des 17 communautés autonomes; ou bien b) avoir été reconnue comme organisation la plus représentative dans dix communautés autonomes ce qui, en pratique, demande 10 ou 15 pour cent de suffrages exprimés selon les cas) est un critère objectif relativement fréquent dans le droit comparé et qui tend à assurer que les organisations les plus fortes et les plus étendues sont celles qui intègrent les organes consultatifs de lEtat.
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Cas PaysRapportParagraphe
2759Espagne358521
  1. A propos dune jurisprudence qui établit que, lorsque la désaffiliation dun syndicat dune confédération, quelle soit choisie ou subie, intervient après les élections professionnelles, ce syndicat ne peut plus se prévaloir des résultats obtenus pour se prétendre représentatif, le comité a considéré que, dès lors que la cour a estimé que la question de laffiliation confédérale constituait un élément essentiel du choix des travailleurs au moment des élections, la perte de représentativité qui en découle est effectivement justifiée.
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Cas PaysRapportParagraphe
2931France367764
  1. Le fait de reconnaître la possibilité dun pluralisme syndical nempêche pas la concession de certains droits et avantages aux organisations les plus représentatives, à condition que la détermination de lorganisation la plus représentative se fasse daprès des critères objectifs, préétablis et précis, de façon à éviter toute possibilité de partialité ou dabus, et que les avantages se limitent généralement à la reconnaissance de certains droits préférentiels, par exemple aux fins telles que la négociation collective, la consultation par les autorités ou la désignation de délégués auprès dorganismes internationaux.
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Cas PaysRapportParagraphe
1865République de Corée363115
2953Italie371619
3142Cameroun378128
3169Guinée378349
Digest: 2006354
  1. Le comité a admis que certains avantages, notamment en matière de représentation, pourraient être accordés aux syndicats en raison de leur degré de représentativité, mais a considéré que l'intervention des pouvoirs publics en matière d'avantages ne devrait pas être de nature à influencer indûment le choix des travailleurs en ce qui concerne l'organisation à laquelle ils entendent appartenir.
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Cas PaysRapportParagraphe
2317République de Moldova342863
2529Belgique349491
Digest: 2006355
  1. Le fait de fixer dans la législation un pourcentage pour déterminer le seuil de représentativité des organisations et conférer certains privilèges aux organisations les plus représentatives (notamment aux fins de négociation collective) ne pose pas de difficulté dans la mesure où il sagit de critères objectifs, précis et préétablis afin déviter toute possibilité de partialité ou dabus.
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Cas PaysRapportParagraphe
2750France362933
2940Bosnie-Herzégovine367257
Digest: 2006356
  1. Le comité a considéré à propos dune loi instituant un système de représentativité que le fait doctroyer aux seules organisations syndicales les plus représentatives au regard de cette loi le droit de faire partie du Conseil économique et social ne semblent pas influencer indûment les travailleurs dans le choix des organisations auxquelles ils souhaitent saffilier ni empêcher les organisations jouissant dune moindre représentativité de défendre les intérêts de leurs membres, dorganiser leurs activités et de formuler leur programme daction.
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Cas PaysRapportParagraphe
2940Bosnie-Herzégovine367257
3169Guinée378353
Digest: 2006357
  1. Le comité a estimé qu'un système d'enregistrement mis en place par une loi qui accorde des droits exclusifs de négociation aux syndicats enregistrés ne serait pas incompatible avec les principes de la liberté syndicale pour autant que l'enregistrement se fait sur des critères objectifs et fixés d'avance. Toutefois, l'octroi de droits exclusifs à l'organisation la plus représentative ne devrait pas signifier que l'existence d'autres syndicats auxquels certains travailleurs concernés souhaiteraient s'affilier soit interdite.
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Cas PaysRapportParagraphe
2843Ukraine3621490
Digest: 2006358
  1. Les organisations syndicales minoritaires auxquelles sont déniés les droits de négocier collectivement doivent pouvoir mener leur action et avoir au moins le droit de se faire les porte-parole de leurs membres et de les représenter en cas de réclamation individuelle.
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Cas PaysRapportParagraphe
1865République de Corée363115
2153Algérie34823
2351Türkiye3401347
2750France362933
2805Allemagne362201
3007El Salvador372224
Digest: 2006359
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