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Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale

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Droit des travailleurs et des employeurs de constituer les organisations de leur choix et de sy affilier5

Unité des organisations et pluralisme syndical

  1. Le droit des travailleurs de constituer les organisations de leur choix implique notamment la possibilité de créer, dans un climat de pleine sécurité, des organisations indépendantes de celles qui existent déjà et de tout parti politique.
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Cas PaysRapportParagraphe
2516Ethiopie353999
3025Egypte372151
Digest: 2006311
  1. Limportance du libre choix des travailleurs pour créer leurs organisations et sy affilier est telle pour le respect de la liberté syndicale dans son ensemble que ce principe ne saurait souffrir de retard.
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Cas PaysRapportParagraphe
1865République de Corée346759
1865République de Corée353718
2620République de Corée374297
3128Zimbabwe377472
Digest: 2006312
  1. L'existence d'une organisation dans une profession déterminée ne doit pas constituer un obstacle à la création d'une autre organisation, si les travailleurs le souhaitent.
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Cas PaysRapportParagraphe
2516Ethiopie365685
2952Liban37868
Digest: 2006313
  1. Les dispositions d'une Constitution nationale relatives à l'interdiction de créer plus d'un syndicat par catégorie professionnelle ou économique, quel que soit le degré de l'organisation dans un ressort territorial donné qui ne pourra être inférieur à la zone d'une municipalité, ne sont pas en conformité avec les principes de la liberté syndicale.
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Cas PaysRapportParagraphe
2523Brésil346350
Digest: 2006314
  1. Le droit des travailleurs de constituer les organisations de leur choix implique notamment la possibilité effective de créer - si les travailleurs le désirent - plus d'une organisation de travailleurs par entreprise.
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Cas PaysRapportParagraphe
2433Bahreïn340324
2723Fidji362842
2723Fidji365778
2988Qatar371846
Digest: 2006315
  1. Il est contraire à la convention n° 87 dempêcher la coexistence de deux syndicats dentreprise.
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Cas PaysRapportParagraphe
2868Panama3631005
  1. Une disposition législative qui n'autorise pas la constitution d'un second syndicat dans une entreprise n'est pas conforme à l'article 2 de la convention n° 87, qui garantit aux travailleurs le droit de constituer sans autorisation préalable les organisations de leur choix et de s'y affilier.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006316
  1. Les dispositions sur l'exigence d'un seul syndicat par entreprise, métier ou profession ne sont pas conformes à l'article 2 de la convention n° 87.
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Cas PaysRapportParagraphe
2977Jordanie37666
Digest: 2006317
  1. Le principe de pluralisme syndical repose sur le droit des travailleurs de se réunir et de constituer, de manière indépendante, les organisations de leur choix, organisations dont la structure doit permettre à leurs membres délire leurs propres dirigeants, délaborer et dadopter leurs propres statuts, dorganiser leur administration et leurs activités et de formuler leur programme, sans ingérence de la part des autorités publiques, en vue de défendre les intérêts des travailleurs.
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Cas PaysRapportParagraphe
2508Iran (République islamique d')360803
2747Iran (République islamique d')360838
2807Iran (République islamique d')363720
2807Iran (République islamique d')359701
  1. Le comité a signalé que la Conférence internationale du Travail, en faisant figurer les termes "organisations de leur choix" dans la convention n° 87, entendait tenir compte du fait que, dans un certain nombre de pays, il existe plusieurs organisations d'employeurs et de travailleurs entre lesquelles les intéressés peuvent choisir pour des raisons d'ordre professionnel, confessionnel ou politique, sans pour autant se prononcer sur la question de savoir si, dans l'intérêt des travailleurs et des employeurs, l'unité dans l'organisation syndicale est ou non préférable au pluralisme syndical. Mais la Conférence entendait également consacrer le droit, pour tout groupe de travailleurs (ou d'employeurs), de constituer une organisation en dehors de l'organisation déjà existante, s'il estime cette solution préférable pour la défense de ses intérêts d'ordre matériel ou moral.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006318
  1. Si les travailleurs peuvent avoir généralement avantage à éviter la multiplication du nombre des organisations syndicales, l'unité du mouvement syndical ne doit pas être imposée par une intervention de l'Etat par voie législative, une telle intervention allant à l'encontre du principe énoncé aux articles 2 et 11 de la convention n° 87. La Commission d'experts de l'OIT pour l'application des conventions et recommandations a souligné à cet égard que: "il existe une différence fondamentale vis-à-vis des garanties établies pour la liberté syndicale et la protection du droit syndical entre, d'une part, cette situation où le monopole syndical est institué ou maintenu par la loi et, d'autre part, les situations de fait qui se rencontrent dans certains pays, où toutes les organisations syndicales se groupent volontairement en une seule fédération ou confédération, sans que cela résulte directement ou indirectement des dispositions législatives applicables aux syndicats et à la création d'organisations syndicales. Le fait que les travailleurs et les employeurs ont en général avantage à éviter une multiplication du nombre des organisations concurrentes ne semble pas, en effet, suffisant pour justifier une intervention directe ou indirecte de l'Etat et notamment l'intervention de celui-ci par voie législative." Tout en appréciant pleinement le désir que pourrait avoir un gouvernement de promouvoir un mouvement syndical fort, en évitant les défauts résultant d'une multiplicité injustifiée de petits syndicats qui se font concurrence et dont l'indépendance peut être mise en danger par leur faiblesse, le comité a appelé l'attention sur le fait qu'il est plus souhaitable dans de tels cas pour un gouvernement de chercher à encourager les syndicats à se grouper volontairement pour former des organisations fortes et unies, plutôt que de leur imposer par la loi une unification obligatoire qui prive les travailleurs du libre exercice de leur droit d'association et va ainsi à l'encontre des principes incorporés dans les conventions internationales du travail relatives à la liberté d'association.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006319
  1. Si les travailleurs et les employeurs ont, en général, avantage à éviter une multiplication du nombre des organisations concurrentes, toute situation de monopole imposée par la loi est en contradiction avec le principe du libre choix des organisations de travailleurs et d'employeurs.
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Cas PaysRapportParagraphe
2567Iran (République islamique d')3501163
2952Liban37868
Digest: 2006320
  1. L'unité du mouvement syndical ne doit pas être imposée par une intervention de l'Etat par voie législative, car celle-ci irait à l'encontre des principes de la liberté syndicale.
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Cas PaysRapportParagraphe
2977Jordanie367860
2988Qatar371846
Digest: 2006321
  1. Le gouvernement ne devrait ni soutenir ni entraver les efforts déployés légalement par un syndicat pour évincer une organisation en place. Les travailleurs devraient être libres de choisir le syndicat qui, à leur avis, défendra le mieux leurs intérêts professionnels, sans ingérence des autorités. Il est peut-être préférable d'éviter, dans l'intérêt des travailleurs, une multiplicité de syndicats, mais ce choix devrait se faire librement et spontanément. En faisant figurer les termes "organisations de leur choix" dans la convention n° 87, la Conférence internationale du Travail a reconnu que les intéressés pouvaient choisir entre plusieurs organisations d'employeurs et de travailleurs pour des raisons d'ordre professionnel, confessionnel ou politique, sans se prononcer sur la question de savoir si, dans l'intérêt des travailleurs et des employeurs, l'unité du mouvement syndical est ou non préférable au pluralisme syndical.
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Cas PaysRapportParagraphe
2954Colombie37294
Digest: 2006322
  1. Un gouvernement ayant indiqué n'être pas disposé à "tolérer" un mouvement syndical fractionné en plusieurs tendances et être décidé à imposer un caractère unitaire à ce mouvement, le comité a rappelé que l'article 2 de la convention n° 87 prévoit que les travailleurs et les employeurs devront avoir le droit de constituer des organisations "de leur choix", ainsi que celui de s'y affilier. Par cette clause, la convention n'entend nullement prendre position en faveur soit de la thèse de l'unité syndicale, soit de celle du pluralisme syndical. Toutefois, elle vise à tenir compte du fait, d'une part, que, dans nombre de pays, il existe plusieurs organisations à l'une ou l'autre desquelles les travailleurs comme les employeurs pourront vouloir librement choisir d'adhérer, d'autre part, que travailleurs et employeurs pourront vouloir créer des organisations distinctes dans les pays où cette diversité n'existe pas. En d'autres termes, si la convention n'a évidemment pas voulu faire du pluralisme syndical une obligation, du moins exige-t-elle que celui-ci demeure en tout cas possible. Aussi toute attitude d'un gouvernement qui se traduirait par l'"imposition" d'une organisation syndicale unique irait-elle à l'encontre des dispositions de l'article 2 de la convention n° 87.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006323
  1. Est incompatible avec les principes contenus dans la convention n° 87 une situation dans laquelle un individu se voit refuser toute possibilité de choix entre différentes organisations, la législation n'autorisant l'existence que d'une seule organisation dans sa branche professionnelle; en fait, de telles dispositions créent par voie législative un monopole syndical qu'il convient de distinguer, d'une part, des clauses et pratiques de sécurité syndicale et, d'autre part, des situations dans lesquelles les travailleurs forment volontairement une seule organisation.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006324
  1. Le pouvoir d'obliger tous les travailleurs d'une branche professionnelle intéressée à verser des cotisations au syndicat national unique, dont la constitution est autorisée par branche professionnelle et par district, n'est pas compatible avec le principe selon lequel les travailleurs devraient avoir le droit de s'affilier aux organisations "de leur choix". Dans ces conditions, il semblerait que l'obligation légale de cotiser à ce monopole syndical, indépendamment de toute affiliation, vient consacrer et renforcer davantage ce monopole.
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Cas PaysRapportParagraphe
266Portugal6562
266Portugal65
  1. Le comité a suggéré qu'un Etat modifie sa législation de manière à établir sans ambiguïté que le fait qu'il existe déjà un syndicat représentant la même catégorie de salariés qu'un nouveau syndicat demandant l'enregistrement groupe ou se propose de grouper, ou le fait que le syndicat existant est titulaire d'un certificat lui reconnaissant la qualité d'organe représentatif pour les négociations collectives pour cette catégorie de travailleurs ne peut justifier un refus du greffier d'enregistrer le nouveau syndicat.
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Cas PaysRapportParagraphe
2850Malaisie363872
Digest: 2006326
  1. A légard de la législation qui tend à instituer et à maintenir un système de syndicat unique en mentionnant expressément la centrale syndicale nationale, le comité a mis laccent sur le fait que la commission dexperts avait estimé que la disposition en question pourrait faire obstacle à la création d'une autre centrale si les travailleurs le souhaitaient et elle a exprimé l'espoir que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires pour supprimer toute référence dans la législation à une organisation syndicale déterminée. Dans ces conditions, le comité a fait siens les commentaires formulés par la commission d'experts.
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Cas PaysRapportParagraphe
1198Cuba230724
  1. Une disposition autorisant le rejet de la demande d'enregistrement, si un autre syndicat déjà enregistré est suffisamment représentatif des intérêts que le syndicat postulant se propose de défendre, signifie que, dans certains cas, des salariés peuvent se voir refuser le droit de s'affilier à l'organisation de leur choix, contrairement aux principes de la liberté syndicale.
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Cas PaysRapportParagraphe
2536Mexique354152
2536Mexique349987
2850Malaisie363872
2952Liban37868
3128Zimbabwe377467
Digest: 2006328
  1. A propos de situations dans lesquelles les organisations de travailleurs auraient demandé elles-mêmes l'unification des organisations syndicales et où ce vu aurait fait l'objet d'une consécration équivalant à une obligation légale, le comité a signalé que, lorsque l'unité syndicale résulte de la seule volonté des travailleurs, cette situation n'a pas besoin d'être consacrée par des textes légaux, dont l'existence peut donner l'impression que l'unité syndicale n'est que le résultat de la législation en vigueur ou n'est maintenue que par celle-ci.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006329
  1. Même dans une situation où, historiquement, le mouvement syndical s'est organisé sur une base unitaire, la législation ne doit pas institutionnaliser cette situation en citant, par exemple, nommément la centrale unique, et ceci même s'il s'agit d'une volonté de l'organisation syndicale existante. En effet, les droits des travailleurs ne souhaitant pas s'intégrer dans la centrale ou dans les syndicats existants doivent être protégés et ils doivent, notamment, disposer du droit de constituer les organisations de leur choix, ce qui n'est pas le cas dans une situation d'unicité syndicale imposée par la loi.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006330
  1. La condition selon laquelle un syndicat est tenu dobtenir la recommandation dune centrale déterminée pour être reconnu empêche les travailleurs de créer librement lorganisation de leur choix et est donc contraire à la liberté syndicale.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006331
  1. Une unité syndicale obtenue de manière volontaire ne doit pas être interdite et doit être respectée par les autorités publiques.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006332
  1. Laffiliation obligatoire des employeurs à la Chambre de commerce, lorsque cette dernière jouit des pouvoirs incombant aux organisations demployeurs au sens de larticle 10 de la convention n° 87, est contraire aux normes et principes de la liberté dassociation.
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Cas PaysRapportParagraphe
2146Serbie327895
  1. Le comité a rappelé quil que la situation de monopole syndical qui découle de la législation en vigueur est à lorigine des problèmes rencontrés par le pays en matière de liberté syndicale ainsi que le principal obstacle à la reconnaissance dune organisation demployeurs; et a demandé au gouvernement de prendre des mesures durgence en vue damender la législation afin de garantir à lensemble des travailleurs et des employeurs lexercice de la liberté syndicale, et en particulier du droit de constituer plusieurs organisations, que ce soit au niveau de lentreprise, au niveau sectoriel ou au niveau national, et cela sans quil soit porté atteinte aux droits dont jouissait lorganisation demployeurs.
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Cas PaysRapportParagraphe
2567Iran (République islamique d')354946
  1. Lunification en vue de la constitution dune organisation demployeurs unique doit résulter dun choix libre des membres concernés et ne devrait pas être la conséquence dune éventuelle pression ou ingérence quelconque des autorités publiques dans le cadre dun système de relations professionnelles monopoliste.
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Cas PaysRapportParagraphe
2567Iran (République islamique d')357704
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