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Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale

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Droit des travailleurs et des employeurs de constituer les organisations de leur choix et de sy affilier5

Principes généraux

  1. Le droit des travailleurs de constituer librement des organisations de leur choix et de s'y affilier ne peut être considéré comme existant que dans la mesure où il est effectivement reconnu et respecté tant en fait qu'en droit.
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Cas PaysRapportParagraphe
2516Ethiopie365685
2882Bahreïn364301
Digest: 2006309
  1. Le fait que lorganisation demployeurs n'aurait pas le caractère d'organisation syndicale aux yeux de la législation nationale ne dispense pas le gouvernement des obligations découlant notamment de la ratification par ce pays de la convention n° 87 de respecter la liberté des employeurs de constituer l'organisation de leur choix, et le droit de cette dernière d'organiser sa gestion et son activité et de formuler son programme d'action sans intervention des autorités publiques de nature à limiter ce droit.
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Cas PaysRapportParagraphe
1007Nicaragua208386
  1. Le comité a souligné l'importance qu'il attache à ce que les travailleurs et les employeurs puissent effectivement former en toute liberté des organisations de leur choix et y adhérer librement.
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Cas PaysRapportParagraphe
2439Cameroun34338
2472Indonésie343957
2709Guatemala360661
2919Mexique368651
Digest: 2006310

Unité des organisations et pluralisme syndical

  1. Le droit des travailleurs de constituer les organisations de leur choix implique notamment la possibilité de créer, dans un climat de pleine sécurité, des organisations indépendantes de celles qui existent déjà et de tout parti politique.
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Cas PaysRapportParagraphe
2516Ethiopie353999
3025Egypte372151
Digest: 2006311
  1. Limportance du libre choix des travailleurs pour créer leurs organisations et sy affilier est telle pour le respect de la liberté syndicale dans son ensemble que ce principe ne saurait souffrir de retard.
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Cas PaysRapportParagraphe
1865République de Corée346759
1865République de Corée353718
2620République de Corée374297
3128Zimbabwe377472
Digest: 2006312
  1. L'existence d'une organisation dans une profession déterminée ne doit pas constituer un obstacle à la création d'une autre organisation, si les travailleurs le souhaitent.
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Cas PaysRapportParagraphe
2516Ethiopie365685
2952Liban37868
Digest: 2006313
  1. Les dispositions d'une Constitution nationale relatives à l'interdiction de créer plus d'un syndicat par catégorie professionnelle ou économique, quel que soit le degré de l'organisation dans un ressort territorial donné qui ne pourra être inférieur à la zone d'une municipalité, ne sont pas en conformité avec les principes de la liberté syndicale.
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Cas PaysRapportParagraphe
2523Brésil346350
Digest: 2006314
  1. Le droit des travailleurs de constituer les organisations de leur choix implique notamment la possibilité effective de créer - si les travailleurs le désirent - plus d'une organisation de travailleurs par entreprise.
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Cas PaysRapportParagraphe
2433Bahreïn340324
2723Fidji362842
2723Fidji365778
2988Qatar371846
Digest: 2006315
  1. Il est contraire à la convention n° 87 dempêcher la coexistence de deux syndicats dentreprise.
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Cas PaysRapportParagraphe
2868Panama3631005
  1. Une disposition législative qui n'autorise pas la constitution d'un second syndicat dans une entreprise n'est pas conforme à l'article 2 de la convention n° 87, qui garantit aux travailleurs le droit de constituer sans autorisation préalable les organisations de leur choix et de s'y affilier.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006316
  1. Les dispositions sur l'exigence d'un seul syndicat par entreprise, métier ou profession ne sont pas conformes à l'article 2 de la convention n° 87.
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Cas PaysRapportParagraphe
2977Jordanie37666
Digest: 2006317
  1. Le principe de pluralisme syndical repose sur le droit des travailleurs de se réunir et de constituer, de manière indépendante, les organisations de leur choix, organisations dont la structure doit permettre à leurs membres délire leurs propres dirigeants, délaborer et dadopter leurs propres statuts, dorganiser leur administration et leurs activités et de formuler leur programme, sans ingérence de la part des autorités publiques, en vue de défendre les intérêts des travailleurs.
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Cas PaysRapportParagraphe
2508Iran (République islamique d')360803
2747Iran (République islamique d')360838
2807Iran (République islamique d')363720
2807Iran (République islamique d')359701
  1. Le comité a signalé que la Conférence internationale du Travail, en faisant figurer les termes "organisations de leur choix" dans la convention n° 87, entendait tenir compte du fait que, dans un certain nombre de pays, il existe plusieurs organisations d'employeurs et de travailleurs entre lesquelles les intéressés peuvent choisir pour des raisons d'ordre professionnel, confessionnel ou politique, sans pour autant se prononcer sur la question de savoir si, dans l'intérêt des travailleurs et des employeurs, l'unité dans l'organisation syndicale est ou non préférable au pluralisme syndical. Mais la Conférence entendait également consacrer le droit, pour tout groupe de travailleurs (ou d'employeurs), de constituer une organisation en dehors de l'organisation déjà existante, s'il estime cette solution préférable pour la défense de ses intérêts d'ordre matériel ou moral.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006318
  1. Si les travailleurs peuvent avoir généralement avantage à éviter la multiplication du nombre des organisations syndicales, l'unité du mouvement syndical ne doit pas être imposée par une intervention de l'Etat par voie législative, une telle intervention allant à l'encontre du principe énoncé aux articles 2 et 11 de la convention n° 87. La Commission d'experts de l'OIT pour l'application des conventions et recommandations a souligné à cet égard que: "il existe une différence fondamentale vis-à-vis des garanties établies pour la liberté syndicale et la protection du droit syndical entre, d'une part, cette situation où le monopole syndical est institué ou maintenu par la loi et, d'autre part, les situations de fait qui se rencontrent dans certains pays, où toutes les organisations syndicales se groupent volontairement en une seule fédération ou confédération, sans que cela résulte directement ou indirectement des dispositions législatives applicables aux syndicats et à la création d'organisations syndicales. Le fait que les travailleurs et les employeurs ont en général avantage à éviter une multiplication du nombre des organisations concurrentes ne semble pas, en effet, suffisant pour justifier une intervention directe ou indirecte de l'Etat et notamment l'intervention de celui-ci par voie législative." Tout en appréciant pleinement le désir que pourrait avoir un gouvernement de promouvoir un mouvement syndical fort, en évitant les défauts résultant d'une multiplicité injustifiée de petits syndicats qui se font concurrence et dont l'indépendance peut être mise en danger par leur faiblesse, le comité a appelé l'attention sur le fait qu'il est plus souhaitable dans de tels cas pour un gouvernement de chercher à encourager les syndicats à se grouper volontairement pour former des organisations fortes et unies, plutôt que de leur imposer par la loi une unification obligatoire qui prive les travailleurs du libre exercice de leur droit d'association et va ainsi à l'encontre des principes incorporés dans les conventions internationales du travail relatives à la liberté d'association.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006319
  1. Si les travailleurs et les employeurs ont, en général, avantage à éviter une multiplication du nombre des organisations concurrentes, toute situation de monopole imposée par la loi est en contradiction avec le principe du libre choix des organisations de travailleurs et d'employeurs.
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Cas PaysRapportParagraphe
2567Iran (République islamique d')3501163
2952Liban37868
Digest: 2006320
  1. L'unité du mouvement syndical ne doit pas être imposée par une intervention de l'Etat par voie législative, car celle-ci irait à l'encontre des principes de la liberté syndicale.
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Cas PaysRapportParagraphe
2977Jordanie367860
2988Qatar371846
Digest: 2006321
  1. Le gouvernement ne devrait ni soutenir ni entraver les efforts déployés légalement par un syndicat pour évincer une organisation en place. Les travailleurs devraient être libres de choisir le syndicat qui, à leur avis, défendra le mieux leurs intérêts professionnels, sans ingérence des autorités. Il est peut-être préférable d'éviter, dans l'intérêt des travailleurs, une multiplicité de syndicats, mais ce choix devrait se faire librement et spontanément. En faisant figurer les termes "organisations de leur choix" dans la convention n° 87, la Conférence internationale du Travail a reconnu que les intéressés pouvaient choisir entre plusieurs organisations d'employeurs et de travailleurs pour des raisons d'ordre professionnel, confessionnel ou politique, sans se prononcer sur la question de savoir si, dans l'intérêt des travailleurs et des employeurs, l'unité du mouvement syndical est ou non préférable au pluralisme syndical.
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Cas PaysRapportParagraphe
2954Colombie37294
Digest: 2006322
  1. Un gouvernement ayant indiqué n'être pas disposé à "tolérer" un mouvement syndical fractionné en plusieurs tendances et être décidé à imposer un caractère unitaire à ce mouvement, le comité a rappelé que l'article 2 de la convention n° 87 prévoit que les travailleurs et les employeurs devront avoir le droit de constituer des organisations "de leur choix", ainsi que celui de s'y affilier. Par cette clause, la convention n'entend nullement prendre position en faveur soit de la thèse de l'unité syndicale, soit de celle du pluralisme syndical. Toutefois, elle vise à tenir compte du fait, d'une part, que, dans nombre de pays, il existe plusieurs organisations à l'une ou l'autre desquelles les travailleurs comme les employeurs pourront vouloir librement choisir d'adhérer, d'autre part, que travailleurs et employeurs pourront vouloir créer des organisations distinctes dans les pays où cette diversité n'existe pas. En d'autres termes, si la convention n'a évidemment pas voulu faire du pluralisme syndical une obligation, du moins exige-t-elle que celui-ci demeure en tout cas possible. Aussi toute attitude d'un gouvernement qui se traduirait par l'"imposition" d'une organisation syndicale unique irait-elle à l'encontre des dispositions de l'article 2 de la convention n° 87.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006323
  1. Est incompatible avec les principes contenus dans la convention n° 87 une situation dans laquelle un individu se voit refuser toute possibilité de choix entre différentes organisations, la législation n'autorisant l'existence que d'une seule organisation dans sa branche professionnelle; en fait, de telles dispositions créent par voie législative un monopole syndical qu'il convient de distinguer, d'une part, des clauses et pratiques de sécurité syndicale et, d'autre part, des situations dans lesquelles les travailleurs forment volontairement une seule organisation.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006324
  1. Le pouvoir d'obliger tous les travailleurs d'une branche professionnelle intéressée à verser des cotisations au syndicat national unique, dont la constitution est autorisée par branche professionnelle et par district, n'est pas compatible avec le principe selon lequel les travailleurs devraient avoir le droit de s'affilier aux organisations "de leur choix". Dans ces conditions, il semblerait que l'obligation légale de cotiser à ce monopole syndical, indépendamment de toute affiliation, vient consacrer et renforcer davantage ce monopole.
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Cas PaysRapportParagraphe
266Portugal6562
266Portugal65
  1. Le comité a suggéré qu'un Etat modifie sa législation de manière à établir sans ambiguïté que le fait qu'il existe déjà un syndicat représentant la même catégorie de salariés qu'un nouveau syndicat demandant l'enregistrement groupe ou se propose de grouper, ou le fait que le syndicat existant est titulaire d'un certificat lui reconnaissant la qualité d'organe représentatif pour les négociations collectives pour cette catégorie de travailleurs ne peut justifier un refus du greffier d'enregistrer le nouveau syndicat.
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Cas PaysRapportParagraphe
2850Malaisie363872
Digest: 2006326
  1. A légard de la législation qui tend à instituer et à maintenir un système de syndicat unique en mentionnant expressément la centrale syndicale nationale, le comité a mis laccent sur le fait que la commission dexperts avait estimé que la disposition en question pourrait faire obstacle à la création d'une autre centrale si les travailleurs le souhaitaient et elle a exprimé l'espoir que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires pour supprimer toute référence dans la législation à une organisation syndicale déterminée. Dans ces conditions, le comité a fait siens les commentaires formulés par la commission d'experts.
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Cas PaysRapportParagraphe
1198Cuba230724
  1. Une disposition autorisant le rejet de la demande d'enregistrement, si un autre syndicat déjà enregistré est suffisamment représentatif des intérêts que le syndicat postulant se propose de défendre, signifie que, dans certains cas, des salariés peuvent se voir refuser le droit de s'affilier à l'organisation de leur choix, contrairement aux principes de la liberté syndicale.
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Cas PaysRapportParagraphe
2536Mexique354152
2536Mexique349987
2850Malaisie363872
2952Liban37868
3128Zimbabwe377467
Digest: 2006328
  1. A propos de situations dans lesquelles les organisations de travailleurs auraient demandé elles-mêmes l'unification des organisations syndicales et où ce vu aurait fait l'objet d'une consécration équivalant à une obligation légale, le comité a signalé que, lorsque l'unité syndicale résulte de la seule volonté des travailleurs, cette situation n'a pas besoin d'être consacrée par des textes légaux, dont l'existence peut donner l'impression que l'unité syndicale n'est que le résultat de la législation en vigueur ou n'est maintenue que par celle-ci.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006329
  1. Même dans une situation où, historiquement, le mouvement syndical s'est organisé sur une base unitaire, la législation ne doit pas institutionnaliser cette situation en citant, par exemple, nommément la centrale unique, et ceci même s'il s'agit d'une volonté de l'organisation syndicale existante. En effet, les droits des travailleurs ne souhaitant pas s'intégrer dans la centrale ou dans les syndicats existants doivent être protégés et ils doivent, notamment, disposer du droit de constituer les organisations de leur choix, ce qui n'est pas le cas dans une situation d'unicité syndicale imposée par la loi.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006330
  1. La condition selon laquelle un syndicat est tenu dobtenir la recommandation dune centrale déterminée pour être reconnu empêche les travailleurs de créer librement lorganisation de leur choix et est donc contraire à la liberté syndicale.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006331
  1. Une unité syndicale obtenue de manière volontaire ne doit pas être interdite et doit être respectée par les autorités publiques.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006332
  1. Laffiliation obligatoire des employeurs à la Chambre de commerce, lorsque cette dernière jouit des pouvoirs incombant aux organisations demployeurs au sens de larticle 10 de la convention n° 87, est contraire aux normes et principes de la liberté dassociation.
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Cas PaysRapportParagraphe
2146Serbie327895
  1. Le comité a rappelé quil que la situation de monopole syndical qui découle de la législation en vigueur est à lorigine des problèmes rencontrés par le pays en matière de liberté syndicale ainsi que le principal obstacle à la reconnaissance dune organisation demployeurs; et a demandé au gouvernement de prendre des mesures durgence en vue damender la législation afin de garantir à lensemble des travailleurs et des employeurs lexercice de la liberté syndicale, et en particulier du droit de constituer plusieurs organisations, que ce soit au niveau de lentreprise, au niveau sectoriel ou au niveau national, et cela sans quil soit porté atteinte aux droits dont jouissait lorganisation demployeurs.
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Cas PaysRapportParagraphe
2567Iran (République islamique d')354946
  1. Lunification en vue de la constitution dune organisation demployeurs unique doit résulter dun choix libre des membres concernés et ne devrait pas être la conséquence dune éventuelle pression ou ingérence quelconque des autorités publiques dans le cadre dun système de relations professionnelles monopoliste.
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Cas PaysRapportParagraphe
2567Iran (République islamique d')357704

Libre choix de la structure syndicale

  1. Le libre exercice du droit de constituer des syndicats et de s'y affilier implique la libre détermination de la structure et de la composition de ces syndicats.
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Cas PaysRapportParagraphe
2523Brésil346350
2556Colombie349754
2842Cameroun362419
2882Bahreïn364302
2892Türkiye3671236
2949Eswatini377440
3042Guatemala376
3042Guatemala376551
3048Panama373424
Digest: 2006333
  1. La détermination de la structure syndicale et les questions dorganisation relèvent de la compétence des travailleurs.
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Cas PaysRapportParagraphe
2301Malaisie344124
  1. Les travailleurs devraient pouvoir décider s'ils préfèrent former, au premier niveau, un syndicat d'entreprise ou une autre forme de regroupement à la base, tel un syndicat d'industrie ou de métier.
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Cas PaysRapportParagraphe
2523Brésil346350
2892Türkiye3671236
Digest: 2006334
  1. Le droit des travailleurs de constituer les organisations de leur choix inclut celui de constituer des organisations au niveau de lentreprise, outre les organisations de niveau supérieur dont ils peuvent déjà être membres.
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Cas PaysRapportParagraphe
Missi34149
  1. Les travailleurs ont le droit, aux termes de l'article 2 de la convention n° 87, de constituer les organisations de leur choix, y compris des organisations regroupant des travailleurs de différents lieux de travail et localités.
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Cas PaysRapportParagraphe
2717Malaisie356844
2717Malaisie360857
2818El Salvador360633
3042Guatemala376543
Digest: 2006335
  1. Une disposition qui interdit la constitution de syndicats organisés par profession ou par lieu de travail, sont contraires aux principes de la liberté syndicale énoncés dans les conventions portant sur ces sujets qui prévoient que les travailleurs sans distinction daucune sorte ont le droit de constituer des organisations « de leur choix » et de sy affilier sans autorisation préalable.
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Cas PaysRapportParagraphe
2892Türkiye371933
  1. Les travailleurs exécutant des tâches dans des entreprises dun secteur donné doivent bénéficier du droit dadhérer à un syndicat national de ce secteur sils le souhaitent. En effet, ils pourraient souhaiter, étant donné quils exercent leurs activités dans ce secteur, appartenir à une organisation syndicale représentant les intérêts des travailleurs de ce secteur au niveau national.
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Cas PaysRapportParagraphe
2595Colombie354584
  1. Dans un cas où un gouvernement semblait insinuer que, parce que la négociation devait, aux termes de la loi sur les administrations locales, s'effectuer au niveau régional, il s'ensuivait que l'organisation qui négociait ne devait également exister que sur le plan régional; le Comité a considéré une telle restriction comme une limitation du droit des travailleurs de constituer des organisations de leur propre choix et de s'affilier à ces organisations, ainsi que d'élire leurs représentants en pleine liberté.
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Cas PaysRapportParagraphe
179Japon54156
  1. Quant aux restrictions limitant l'affiliation de tous les agents de la fonction publique à un syndicat réservé à cette seule catégorie de travailleurs, on peut admettre que les organisations de base des agents de la fonction publique puissent être limitées à cette catégorie de travailleurs, à condition, toutefois, qu'il ne soit pas prévu simultanément que ces organisations doivent se limiter aux agents d'un ministère, département ou service particulier et que les organisations de base d'agents de la fonction publique puissent s'affilier librement aux fédérations et confédérations de leur choix.
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Cas PaysRapportParagraphe
2537Türkiye34719
2782El Salvador359503
2818El Salvador360633
Digest: 2006337
  1. Le fait de prévoir que les organisations de base doivent se limiter aux agents de la fonction publique dun département administratif donné, comme les autorités locales, permet au gouvernement de singérer dans les activités dun syndicat et de remettre en question son existence même et sa viabilité financière par une simple modification du département administratif dans lequel opèrent les agents de la fonction publique, entraînant ainsi la suppression automatique de laffiliation des membres du syndicat et la possibilité de retenir les cotisations à la source. La législation aurait également pour effet que les fonctions des dirigeants syndicaux prendraient fin en cas de modification de la classification des branches dactivité. De tels actes constituent non seulement une violation du droit des agents de la fonction publique de saffilier à une organisation de leur choix, mais aussi une ingérence grave dans les activités syndicales, en violation des articles 2 et 3 de la convention n° 87.
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Cas PaysRapportParagraphe
2537Türkiye34720
  1. Une organisation syndicale du secteur de léducation devrait pouvoir réunir des travailleurs des centres éducatifs tant publics que privés, étant entendu que chaque groupe devrait mener des négociations séparément, dépendre de budgets distincts et être régi par des normes différentes.
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Cas PaysRapportParagraphe
3042Guatemala376551

Sanctions réprimant la tentative de constituer des organisations

  1. Toutes mesures prises à l'encontre de travailleurs ayant voulu constituer ou reconstituer des organisations de travailleurs en marge de l'organisation syndicale officielle sont incompatibles avec le principe d'après lequel les travailleurs doivent avoir le droit de constituer, sans autorisation préalable, des organisations de leur choix, ainsi que celui de s'affilier à ces organisations.
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Cas PaysRapportParagraphe
2568Guatemala351907
2864Pakistan364787
Digest: 2006338

Favoritisme ou discrimination à l'égard d'organisations déterminées

Privilèges admissibles en faveur des organisations les plus représentatives

  1. The spirit of Convention No. 87 calls for impartial treatment of all trade union organizations by the authorities, even if they criticize the social or economic policies of national or regional executives, as well as avoidance of reprisals for pursuing legitimate trade union activities.
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Cas PaysRapportParagraphe
2674Venezuela (République bolivarienne du)3561628
  1. Any favourable or unfavourable treatment by the public authorities of a particular trade union as compared with others, if it is not based on objective pre-established criteria of representativeness and goes beyond certain preferential rights related to collective bargaining and consultation, would constitute an act of discrimination which might jeopardize the right of workers to establish and join organizations of their own choosing.
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Cas PaysRapportParagraphe
2850Malaisie363872
  1. Considering the limited functions which, in one case, were by law open to certain categories of trade unions, the Committee felt that the distinction made between trade unions under the national legislation could have the indirect consequence of restricting the freedom of workers to belong to the organizations of their choosing. The reasons which led the Committee to adopt this position are as follows. As a general rule, when a government can grant an advantage to one particular organization or withdraw that advantage from one organization in favour of another, there is a risk, even if such is not the governments intention, that one trade union will be placed at an unfair advantage or disadvantage in relation to the others, which would thereby constitute an act of discrimination. More precisely, by placing one organization at an advantage or at a disadvantage in relation to the others, a government may either directly or indirectly influence the choice of workers regarding the organization to which they intend to belong, since they will undeniably want to belong to the union best able to serve them, even if their natural preference would have led them to join another organization for occupational, religious, political or other reasons. The freedom of the parties to choose is a right expressly laid down in Convention No. 87.
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Cas PaysRapportParagraphe
2317République de Moldova342863
Digest: 2006339
  1. By according favourable or unfavourable treatment to a given organization as compared with others, a government may be able to influence the choice of workers or employers as to the organization which they intend to join. In addition, a government which deliberately acts in this manner violates the principle laid down in Convention No. 87 that the public authorities shall refrain from any interference which would restrict the rights provided for in the Convention or impede their lawful exercise; more indirectly, it would also violate the principle that the law of the land shall not be such as to impair, nor shall it be so applied as to impair, the guarantees provided for in the Convention. It would seem desirable that, if a government wishes to make certain facilities available to trade union organizations or employers organizations, these organizations should enjoy equal treatment in this respect.
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Cas PaysRapportParagraphe
2254Venezuela (République bolivarienne du)3591289
2254Venezuela (République bolivarienne du)3501668
2254Venezuela (République bolivarienne du)3481316
2317République de Moldova342863
2426Burundi343283
2618Rwanda3511305
2842Cameroun362419
2911Pérou3671099
2951Cameroun370190
2961Liban370490
Digest: 2006340
  1. In a case in which there was at the very least a close working relationship between a trade union and the labour and other authorities, the Committee emphasized the importance it attaches to the resolution of 1952 concerning the independence of the trade union movement and urged the government to refrain from showing favouritism towards, or discriminating against, any given trade union, and requested it to adopt a neutral attitude in its dealings with all workers and employers organizations, so that they are all placed on an equal footing.
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Cas PaysRapportParagraphe
2961Liban370490
Digest: 2006341
  1. On more than one occasion, the Committee has examined cases in which allegations were made that the public authorities had, by their attitude, favoured or discriminated against one or more trade union organizations:
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Cas PaysRapportParagraphe
2567Iran (République islamique d')3501160
Digest: 2006342
  1. The Committee considered that a government had demonstrated de facto favouritism towards one employers organization by registering it as the replacement for another employers organization, and had called upon the government in question to remedy the effects of this favouritism.
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Cas PaysRapportParagraphe
2567Iran (République islamique d')354945
  1. Both the government authorities and employers should refrain from any discrimination between trade union organizations, especially as regards recognition of their leaders who seek to perform legitimate trade union activities.
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Cas PaysRapportParagraphe
2249Venezuela (République bolivarienne du)342201
2422Venezuela (République bolivarienne du)3481346
2439Cameroun34339
2439Cameroun340361
2911Pérou3671099
2969Maurice370534
Digest: 2006343
  1. In a particular case the Committee considered that a bonus of 80 a year to certain employees of the public service belonging to representative trade union organizations does not seem to constitute a real means of pressure leading to the conclusion that the public authorities intend, through the advantages granted to certain workers, to influence unduly the choice of workers with regard to the organization that they intend to join. For it to retain its present quality, it is important that the amount of the bonus in question does not exceed a symbolic level.
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Cas PaysRapportParagraphe
2529Belgique349497
  1. Situations in which the local authorities interfere in the activities of a freely constituted trade union by establishing alternative workers organizations and inciting workers using unfair means to change their membership violate the right of workers to establish and join organizations of their own choosing.
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Cas PaysRapportParagraphe
2882Bahreïn364301
Digest: 2006344
  1. Generally, the fact that a government is able to offer the use of premises to a particular organization, or to evict a given organization from premises which it has been occupying in order to offer them to another organization, may, even if this is not intended, lead to the favourable or unfavourable treatment of a particular trade union as compared with others, and thereby constitute an act of discrimination.
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Cas PaysRapportParagraphe
2618Rwanda3511305
Digest: 2006345

Droit de s'affilier librement

  1. Le comité a indiqué qu'à plusieurs reprises, et notamment à propos de la discussion du projet de convention sur le droit d'organisation et de négociation collective, la Conférence internationale du Travail a évoqué la question du caractère représentatif des syndicats et a admis dans une certaine mesure la distinction opérée parfois entre les divers syndicats en présence, selon leur degré de représentativité. De son côté, l'article 3, paragraphe 5, de la Constitution de l'OIT consacre la notion d'"organisations professionnelles les plus représentatives". Par conséquent, le comité a estimé que le simple fait que la législation d'un pays donné établit une distinction entre les organisations syndicales les plus représentatives et les autres organisations syndicales ne saurait, en soi, prêter à critique. Encore faut-il qu'une telle distinction n'ait pas pour conséquence d'accorder aux organisations les plus représentatives - caractère qui découle du nombre plus important de leurs affiliés - des privilèges allant au-delà d'une priorité en matière de représentation aux fins de négociations collectives, de consultation par les gouvernements, ou encore en matière de désignation de délégués auprès d'organismes internationaux. En d'autres termes, il ne faudrait pas que la distinction opérée aboutisse à priver les organisations syndicales non reconnues comme appartenant aux plus représentatives des moyens essentiels de défense des intérêts professionnels de leurs membres, et du droit d'organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d'action prévu par la convention n° 87.
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Cas PaysRapportParagraphe
2438Argentine343226
2759Espagne358520
2843Ukraine3621487
2898Pérou364910
2940Bosnie-Herzégovine367257
3007El Salvador372224
3169Guinée378349
Digest: 2006346
  1. Lorsquil ressort de la loi que la seule distinction entre les syndicats représentatifs et les autres réside dans le fait que les premiers signent des conventions collectives, siègent à des comités mixtes et participent à des évènements internationaux, le comité considère que de tels privilèges accordés à des syndicats représentatifs ne sont pas excessifs.
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Cas PaysRapportParagraphe
2843Ukraine3621487
  1. Létablissement de la notion de représentativité implique que les gouvernements garantissent un climat dans lequel les organisations syndicales sont en mesure de se développer librement dans le pays.
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Cas PaysRapportParagraphe
2843Ukraine3621487
  1. Pour être admissibles, il faut que les critères qui président à la distinction opérée entre organisations plus ou moins représentatives soient objectifs, qu'ils se fondent sur des éléments n'offrant pas de possibilité d'abus et que cette distinction ne compromette pas les droits et garanties fondamentaux des organisations moins représentatives.
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Cas PaysRapportParagraphe
1320Espagne243112
  1. La détermination du syndicat le plus représentatif devra toujours se faire d'après des critères objectifs et préétablis, de façon à éviter toute possibilité de partialité ou d'abus.
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Cas PaysRapportParagraphe
2473Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord349273
2672Tunisie3541148
2759Espagne358520
3142Cameroun378128
Digest: 2006347
  1. Des critères objectifs, précis et préétablis pour déterminer la représentativité d'une organisation d'employeurs ou de travailleurs doivent exister dans la législation, et cette appréciation ne saurait être laissée à la discrétion des gouvernements.
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Cas PaysRapportParagraphe
2153Algérie34822
2759Espagne358520
2843Ukraine3621488
Digest: 2006348
  1. Les systèmes dans lesquels la représentation syndicale conditionnant lexercice des droits syndicaux collectifs se fonde sur le nombre dadhérents des syndicats, de même que ceux dans lesquels la représentation syndicale dépend dune élection générale où votent tous les travailleurs ou fonctionnaires et, enfin ceux qui reposent sur une combinaison de ces deux mécanismes sont compatibles avec les conventions nos 87 et 98.
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Cas PaysRapportParagraphe
3142Cameroun378128
3169Guinée378349
Digest: 2006349
  1. Un système dans lequel lattribution des sièges des délégués syndicaux des organismes paritaires dépend dune commission chargée de vérifier le nombre dadhérents des différentes organisations est compatible avec les principes de la liberté syndicale pour autant quil saccompagne dun certain nombre de garanties. Il est vrai que la protection des informations relatives aux adhérents des syndicats est un élément essentiel des droits de la personne, et notamment du droit au respect de la vie privée, mais il ny a pas de raison que la vérification du nombre dadhérents soit incompatible avec le respect de ce droit ni quelle nempêche de garantir que lidentité des adhérents reste confidentielle, dans la mesure où cette opération est soumise à des garanties strictes. Il importe en outre que les organes chargés de vérifier le nombre dadhérents des organisations syndicales jouissent de la confiance de lensemble de ces organisations.
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Cas PaysRapportParagraphe
2908El Salvador371289
Digest: 2006350
  1. La volonté de sassurer du caractère représentatif dun syndicat ou de le vérifier se concrétise le mieux lorsquil existe de fortes garanties en matière de secret et dimpartialité. Par conséquent, la vérification du caractère représentatif dun syndicat doit être effectuée par un organe indépendant et impartial.
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Cas PaysRapportParagraphe
2654Canada356378
2843Ukraine3621492
2908El Salvador371289
3155Bosnie-Herzégovine378111
Digest: 2006351
  1. Il nest pas nécessaire de dresser une liste avec les noms des membres des organisations syndicales pour déterminer le nombre dadhérents. En effet, un relevé des cotisations syndicales pourrait attester du nombre daffiliés à une organisation syndicale, sans pour autant quil soit nécessaire de dresser une liste de noms qui pourrait faciliter déventuels actes de discrimination antisyndicale.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006352
  1. Le comité a souligné les risques dactes de représailles et de discrimination antisyndicale inhérents à lexigence dune liste nominative des adhérents dune organisation et de copie de leur carte dadhésion pour déterminer la représentativité de lorganisation.
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Cas PaysRapportParagraphe
2153Algérie34822
  1. Lexigence posée dans la pratique par les autorités dobtenir une liste nominative de tous les adhérents dune organisation et une copie de leur carte dadhésion pour déterminer les organisations les plus représentatives pose problème par rapport aux principes de la liberté syndicale. Il existe des risques dactes de discrimination antisyndicale inhérents à ce type dingérence.
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Cas PaysRapportParagraphe
2153Algérie34423
Digest: 2006353
  1. Le comité a rappelé la position de la Commission dexperts selon laquelle la règle imposant de justifier dun nombre daffiliés considérablement supérieur, cest-à-dire 10 pour cent dadhérents cotisants de plus que sa rivale préexistante, pour obtenir le statut syndical (statut assorti de privilèges), constitue une condition démesurée, contraire aux exigences de la convention n° 87, qui crée, dans la pratique, une difficulté aux organisations syndicales simplement enregistrées ne jouissant pas encore du statut syndical.
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Cas PaysRapportParagraphe
2515Argentine348213
  1. A la lumière des circonstances nationales, le comité a estimé que la condition juridique dune certaine implantation nationale pour jouir au niveau national du statut dorganisation agricole la plus représentative et participer au Comité consultatif agricole (à savoir: a) la participation aux élections dau moins neuf des 17 communautés autonomes; ou bien b) avoir été reconnue comme organisation la plus représentative dans dix communautés autonomes ce qui, en pratique, demande 10 ou 15 pour cent de suffrages exprimés selon les cas) est un critère objectif relativement fréquent dans le droit comparé et qui tend à assurer que les organisations les plus fortes et les plus étendues sont celles qui intègrent les organes consultatifs de lEtat.
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Cas PaysRapportParagraphe
2759Espagne358521
  1. A propos dune jurisprudence qui établit que, lorsque la désaffiliation dun syndicat dune confédération, quelle soit choisie ou subie, intervient après les élections professionnelles, ce syndicat ne peut plus se prévaloir des résultats obtenus pour se prétendre représentatif, le comité a considéré que, dès lors que la cour a estimé que la question de laffiliation confédérale constituait un élément essentiel du choix des travailleurs au moment des élections, la perte de représentativité qui en découle est effectivement justifiée.
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Cas PaysRapportParagraphe
2931France367764
  1. Le fait de reconnaître la possibilité dun pluralisme syndical nempêche pas la concession de certains droits et avantages aux organisations les plus représentatives, à condition que la détermination de lorganisation la plus représentative se fasse daprès des critères objectifs, préétablis et précis, de façon à éviter toute possibilité de partialité ou dabus, et que les avantages se limitent généralement à la reconnaissance de certains droits préférentiels, par exemple aux fins telles que la négociation collective, la consultation par les autorités ou la désignation de délégués auprès dorganismes internationaux.
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Cas PaysRapportParagraphe
1865République de Corée363115
2953Italie371619
3142Cameroun378128
3169Guinée378349
Digest: 2006354
  1. Le comité a admis que certains avantages, notamment en matière de représentation, pourraient être accordés aux syndicats en raison de leur degré de représentativité, mais a considéré que l'intervention des pouvoirs publics en matière d'avantages ne devrait pas être de nature à influencer indûment le choix des travailleurs en ce qui concerne l'organisation à laquelle ils entendent appartenir.
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Cas PaysRapportParagraphe
2317République de Moldova342863
2529Belgique349491
Digest: 2006355
  1. Le fait de fixer dans la législation un pourcentage pour déterminer le seuil de représentativité des organisations et conférer certains privilèges aux organisations les plus représentatives (notamment aux fins de négociation collective) ne pose pas de difficulté dans la mesure où il sagit de critères objectifs, précis et préétablis afin déviter toute possibilité de partialité ou dabus.
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Cas PaysRapportParagraphe
2750France362933
2940Bosnie-Herzégovine367257
Digest: 2006356
  1. Le comité a considéré à propos dune loi instituant un système de représentativité que le fait doctroyer aux seules organisations syndicales les plus représentatives au regard de cette loi le droit de faire partie du Conseil économique et social ne semblent pas influencer indûment les travailleurs dans le choix des organisations auxquelles ils souhaitent saffilier ni empêcher les organisations jouissant dune moindre représentativité de défendre les intérêts de leurs membres, dorganiser leurs activités et de formuler leur programme daction.
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Cas PaysRapportParagraphe
2940Bosnie-Herzégovine367257
3169Guinée378353
Digest: 2006357
  1. Le comité a estimé qu'un système d'enregistrement mis en place par une loi qui accorde des droits exclusifs de négociation aux syndicats enregistrés ne serait pas incompatible avec les principes de la liberté syndicale pour autant que l'enregistrement se fait sur des critères objectifs et fixés d'avance. Toutefois, l'octroi de droits exclusifs à l'organisation la plus représentative ne devrait pas signifier que l'existence d'autres syndicats auxquels certains travailleurs concernés souhaiteraient s'affilier soit interdite.
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Cas PaysRapportParagraphe
2843Ukraine3621490
Digest: 2006358
  1. Les organisations syndicales minoritaires auxquelles sont déniés les droits de négocier collectivement doivent pouvoir mener leur action et avoir au moins le droit de se faire les porte-parole de leurs membres et de les représenter en cas de réclamation individuelle.
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Cas PaysRapportParagraphe
1865République de Corée363115
2153Algérie34823
2351Türkiye3401347
2750France362933
2805Allemagne362201
3007El Salvador372224
Digest: 2006359

Clauses de sécurité syndicale

  1. Les travailleurs devraient pouvoir, s'ils le souhaitent, adhérer à la fois à un syndicat de branche et à un syndicat d'entreprise.
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Cas PaysRapportParagraphe
2896El Salvador375257
2896El Salvador367677
3042Guatemala376552
3042Guatemala376
Digest: 2006360
  1. Les travailleurs devraient pouvoir saffilier simultanément à un syndicat dentreprise et à un syndicat de groupes dentreprises.
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Cas PaysRapportParagraphe
3042Guatemala376545
  1. Limpossibilité, pour un travailleur, même lorsquil a plus dun contrat de travail, de saffilier à plus dun syndicat, que ce soit au niveau de lentreprise, de la branche, de la profession, du service ou de létablissement nest pas conforme aux principes de la liberté syndicale car elle entrave indûment le droit des travailleurs de saffilier aux organisations de leur choix.
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Cas PaysRapportParagraphe
3101Paraguay376857
  1. Dans un cas où tout membre d'un syndicat qui désirait se retirer de ce syndicat ne pouvait le faire qu'en présence d'un notaire qui devait vérifier l'identité et certifier la signature de l'intéressé, le comité a estimé que cette condition ne constituait pas en soi une atteinte aux droits syndicaux, à condition qu'il s'agisse d'une formalité qui, dans la pratique, puisse être remplie facilement et sans délai. Par contre, si une telle condition peut, dans certaines circonstances, causer des difficultés d'ordre pratique aux travailleurs qui désirent se retirer d'un syndicat, elle peut limiter le libre exercice de leur droit d'adhérer à des organisations de leur choix. Pour éviter une telle situation, le comité a estimé que le gouvernement devrait étudier la possibilité d'adopter une autre modalité de démission qui n'entraîne aucune difficulté d'ordre pratique ou financier pour les travailleurs concernés.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006361
  1. Le comité a prié instamment un gouvernement de lever l'obligation imposée aux marins par le Service de contrôle de l'emploi des marins de signer, avant de quitter le territoire, une déclaration écrite sous serment qui limite leur droit de s'affilier à une organisation syndicale internationale ou de prendre contact avec une telle organisation pour lui demander de les aider à protéger leurs intérêts professionnels.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006362

Intervention indue des autorités en vue déliminer les syndicats

  1. Il convient de faire une distinction entre les clauses de sécurité syndicale autorisées par la loi et celles qui sont imposées par la loi, seules ces dernières ayant pour résultat un système de monopole syndical contraire aux principes de la liberté syndicale.
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Cas PaysRapportParagraphe
3123378621
3110 378621
Digest: 2006363
  1. Selon ce qui découle des travaux préparatoires concernant la convention n° 98, l'admissibilité des clauses de sécurité syndicale en vertu de conventions collectives est laissée à l'appréciation des Etats qui les ont ratifiées.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006364
  1. Pour traiter la question des clauses de sécurité syndicale, le comité sest référé aux débats qui ont eu lieu au sein de la Conférence internationale du Travail lorsque la convention (n° 98) sur le droit dorganisation et de négociation collective, 1949, a été adoptée. A cette occasion, la Commission des relations professionnelles de la Conférence, tenant compte du débat qui avait eu lieu en son sein sur la question des clauses de sécurité syndicale, a finalement décidé de reconnaître que la convention ne devait en aucune façon être interprétée comme autorisant ou interdisant les clauses de sécurité syndicale et que ces questions relèvent de la réglementation et de la pratique nationales.
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Cas PaysRapportParagraphe
1579Pérou28164
2739Brésil364332
2739Brésil358316
  1. Les problèmes liés aux clauses de sécurité syndicale devraient être résolus sur le plan national, conformément à la pratique et au système de relations professionnelles de chaque pays. En d'autres termes, tant les situations où les clauses de sécurité syndicale sont autorisées que celles où elles sont interdites peuvent être considérées comme conformes aux principes et aux normes de l'OIT en matière de liberté syndicale.
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Cas PaysRapportParagraphe
3123378621
2739Brésil358316
2739Brésil364332
3110 378621
Digest: 2006365
  1. Les clauses de sécurité syndicale doivent être conclues librement.
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Cas PaysRapportParagraphe
3123378621
3110 378621
  1. Dans certains cas où la retenue des cotisations syndicales et d'autres formes de protection syndicale ont été instituées, non en vertu de la législation en vigueur mais d'une clause figurant dans une convention collective ou d'une pratique établie entre les deux parties, le comité s'est refusé à examiner les allégations, en se fondant sur la déclaration de la Commission des relations professionnelles, instituée par la Conférence internationale du Travail en 1949, déclaration selon laquelle la convention n° 98 ne peut en aucune manière être interprétée comme autorisant ou interdisant les clauses de sécurité syndicale, ces points devant être réglés conformément à la pratique nationale. D'après cette précision, les pays - et plus particulièrement les pays de pluralisme syndical - ne seraient nullement tenus, aux termes de la convention, de tolérer, soit en droit, soit en fait, les clauses de sécurité syndicale, tandis que les autres pays qui les admettent ne seraient pas mis dans l'impossibilité de ratifier la convention.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006366
  1. En fondant son raisonnement sur les déclarations contenues dans le rapport de la Commission des relations professionnelles de la Conférence internationale du Travail en 1949, le comitéa estimé qu'une législation, aux termes de laquelle nul ne peut être contraint de s'affilier à un syndicat ou d'en rester membre, ne constitue pas, en tant que telle, une violation des conventions nos 87 et 98.
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Cas PaysRapportParagraphe
335Pérou85
335Pérou85427
  1. Lorsqu'il existe des clauses de sécurité syndicale qui requièrent l'affiliation à une organisation donnée comme condition préalable à l'emploi, il pourrait y avoir discrimination si des conditions déraisonnables étaient exigées des personnes sollicitant une telle affiliation.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006368
  1. Dans un cas où la loi autorisait le syndicat à fixer unilatéralement et à retenir sur le salaire des travailleurs non syndiqués le montant de la cotisation exceptionnelle fixée pour les membres, au titre de la solidarité et pour tenir compte des avantages tirés dune convention collective, le comité a conclu que, pour être conforme aux principes de la liberté syndicale, la loi devrait prévoir la possibilité que les parties, dun commun accord, - et non le syndicat unilatéralement - envisagent dans les conventions collectives léventualité du recouvrement dune telle cotisation auprès des travailleurs non syndiqués, au titre des avantages dont ils auraient bénéficié.
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Cas PaysRapportParagraphe
1612Venezuela (République bolivarienne du)29027

Intervention indue des autorités en vue d’éliminer les syndicats

  1. Dans un cas où le gouvernement a affirmé que ses actions navaient pas de finalité antisyndicale, mais que les autorités semblaient avoir dépassé le cadre de la liberté dexpression, car elles avaient encouragé explicitement les membres du syndicat à renoncer à leur affiliation et préconisé un nouveau système sans syndicat, le comité a souligné limportance pour les autorités de ne pas faire devant les médias des déclarations susceptibles davoir une incidence sur le droit des travailleurs de saffilier à lorganisation syndicale de leur choix.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2767Costa Rica360605
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