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Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale

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Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction daucune sorte, de constituer des organisations et de sy affilier3

Divers

Fonctionnaires publics

  1. Les membres des forces armées qui pourraient être exclus de l'application de la convention n° 87 devraient être définis de façon restrictive.
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Cas PaysRapportParagraphe
2432Nigéria3431027
Digest: 2006223
  1. L'article 9, paragraphe 1, de la convention n° 87 dispose que "la mesure dans laquelle les garanties prévues dans la présente convention s'appliqueront aux forces armées et à la police sera déterminée par la législation nationale"; en vertu de ce texte, il ne fait aucun doute que la Conférence internationale du Travail a souhaité laisser à chaque Etat le soin de décider la mesure dans laquelle il jugerait opportun d'accorder aux membres des forces armées et de la police les droits prévus dans la convention, ce qui implique que les Etats qui ont ratifié cette convention ne sont pas tenus de reconnaître à ces catégories de personnes les droits qui y sont mentionnés.
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Cas PaysRapportParagraphe
2738Fédération de Russie3571134
2943Norvège368758
3073Lituanie374501
Digest: 2006224
  1. Le fait que l'article 9, paragraphe 1, de la convention n° 87 dispose que la mesure dans laquelle les garanties prévues par la présente convention s'appliqueront aux forces armées et à la police sera déterminée par la législation nationale ne peut amener à considérer comme contraire à cette convention le fait que la législation d'un Etat limite ou exclut les droits syndicaux des forces armées et de la police, question qui a été laissée à l'appréciation des Etats Membres de l'OIT.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006225
  1. L'article 2 de la convention n° 87 dispose que les travailleurs et les employeurs, sans distinction d'aucune sorte, ont le droit de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s'affilier à ces organisations. Certes, l'article 9 de la convention autorise des dérogations en ce qui concerne les forces armées et la police, mais le comité rappelle que les membres des forces armées qui peuvent être exclus doivent être définis de manière restrictive. En outre, la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations a fait observer que, l'article 9 de la convention ne prévoyant que des exceptions au principe général, les travailleurs devraient en cas de doute être considérés comme des civils.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006226
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