ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale

« Aller à l'index

Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction daucune sorte, de constituer des organisations et de sy affilier3

Distinctions fondées sur la race, les opinions politiques ou la nationalité

  1. Une législation qui interdit aux travailleurs africains le droit de constituer des syndicats susceptibles d'être enregistrés et de participer aux conseils industriels qui peuvent être établis aux fins de négociations collectives et de règlement des différends établit une discrimination qui est en contradiction avec le principe accepté dans la majorité des pays et formulé dans la convention no 87 suivant lequel les travailleurs, sans distinction d'aucune sorte, doivent avoir le droit sans autorisation préalable de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s'affilier à ces organisations à la seule condition de se conformer aux statuts de ces dernières, et avec le principe suivant lequel toutes les organisations de travailleurs devraient avoir le droit de négociation collective.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006210
  1. L'interdiction de procéder à l'enregistrement de syndicats mixtes (constitués par des travailleurs de races différentes) est incompatible avec le principe généralement admis que les travailleurs, sans aucune distinction, devraient avoir le droit d'établir des organisations de leur choix et, sous réserve seulement des statuts de l'organisation intéressée, de s'y affilier sans autorisation préalable.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006211
  1. Les travailleurs doivent avoir le droit, sans distinction d'aucune sorte, notamment sans aucune discrimination tenant aux opinions politiques, de s'affilier au syndicat de leur choix.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2528Philippines3461453
2528Philippines3561145
2528Philippines3511205
3119Philippines378668
Digest: 2006212
  1. Les travailleurs devraient pouvoir constituer dans un climat de pleine sécurité les organisations quils jugent appropriées, quils approuvent ou non le modèle économique et social du gouvernement ou même le modèle politique du pays.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2528Philippines3561145
2528Philippines3511205
2528Philippines3461453
2620République de Corée355702
3119Philippines378668
Digest: 2006213
  1. Se référant à larticle 2 de la convention n° 87, le comité rappelle quà de nombreuses occasions il a estimé que lexercice du droit syndical sapplique aux travailleurs migrants.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2637Malaisie36290
2637Malaisie3531051
  1. Le comité a souligné limportance quil convient dattacher à la protection des droits des travailleurs migrants de se syndiquer, quils soient en situation régulière ou non.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2620République de Corée355706
  1. Le droit des travailleurs, sans distinction daucune sorte, de constituer des organisations de leur choix et de sy affilier, sans autorisation préalable, implique que toutes les personnes résidant dans le pays jouissent des droits syndicaux, y compris du droit de vote, sans aucune distinction fondée sur la nationalité.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2952Liban37869
2988Qatar371842
  1. Au sujet du déni du droit syndical des travailleurs migrants en situation irrégulière, le comité a rappelé que tous les travailleurs, à la seule exception des forces armées et de la police, sont couverts par la convention n° 87 et a, en conséquence, demandé au gouvernement de tenir compte dans sa législation de la teneur de larticle 2 de la convention n° 87.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2620République de Corée355705
2620République de Corée358458
2620République de Corée367553
2620République de Corée371252
2620République de Corée353788
2620République de Corée362595
Digest: 2006214
  1. Le comité a rappelé la résolution concernant une approche équitable pour les travailleurs migrants dans une économie mondialisée adoptée par la Conférence internationale du travail à sa 92e session en 2004 aux termes de laquelle « Tous les travailleurs migrants bénéficient également de la protection offerte par la Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi (1998). Par ailleurs, les huit conventions fondamentales de lOIT relatives à la liberté syndicale et au droit de négociation collective, à la non-discrimination en matière demploi et de profession, à linterdiction du travail forcé et à lélimination du travail des enfants couvrent tous les travailleurs migrants, quel que soit leur statut. » (paragraphe 12).
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2620République de Corée355705
2620République de Corée358458
2620République de Corée353788
2620République de Corée371252
2988Qatar371842
  1. S'agissant de l'octroi des droits syndicaux aux étrangers, la condition de réciprocité n'est pas acceptable aux termes de l'article 2 de la convention n° 87.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006215
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer