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Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale

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Droits syndicaux, droits des organisations d'employeurs et libertés publiques2

Confiscation et occupation de propriétés

  1. Les actes de confiscation et doccupation de propriétés de dirigeants dorganisations d'employeurs ou de travailleurs sont contraires à la liberté syndicale lorsquils sont la conséquence de leurs activités en tant que représentants de telles organisations.
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Cas PaysRapportParagraphe
2254Venezuela (République bolivarienne du)372743
  1. Il est important de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter toute forme darbitraire ou de discrimination dans les mécanismes juridiques relatifs à lexpropriation, la récupération ou autres actions touchant au droit de propriété.
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Cas PaysRapportParagraphe
2254Venezuela (République bolivarienne du)372744
  1. Dans un cas concernant lexpropriation de terres et de biens des dirigeants dune centrale demployeurs dans le cadre dune réforme agraire, le comité, tout en étant conscient que les personnes en question ne peuvent se prévaloir de leur qualité de dirigeant employeur pour échapper aux conséquences dune politique de réforme agraire, a relevé avec préoccupation que ces mesures auraient frappé de façon discriminatoire un nombre important de dirigeants de lorganisation des employeurs et a lexprimé lespoir que les personnes en question seraient justement indemnisées des pertes quelles ont subies.
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Cas PaysRapportParagraphe
1344Nicaragua25555
  1. Des mesures de « récupération des terres » appliquées à lencontre dun dirigeant employeur peuvent avoir un effet dintimidation sur les dirigeants des employeurs et leurs organisations visant à entraver le libre exercice de leurs activités, en contravention avec larticle 3 de la convention n° 87.
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Cas PaysRapportParagraphe
2254Venezuela (République bolivarienne du)3561542
  1. En ce qui concerne la confiscation de terres de dirigeants employeurs, le comité a été convaincu, à la lumière des informations recueillies au cours dune mission de contacts directs, que les possibilités réelles de recours judiciaire des personnes affectées par ces mesures étaient relativement limitées et que les indemnisations prévues pour compenser ces confiscations étaient soit inexistantes (cas des terres non exploitées, déficitaires ou abandonnées), soit insuffisantes (émission de bons de réforme agraire). Le comité a estimé que lensemble des dispositions relatives à lindemnisation des confiscations de terres devrait être revu pour assurer une compensation réelle et juste des pertes ainsi subies par les propriétaires, et que le gouvernement devrait rouvrir les dossiers dindemnisation à la demande des personnes qui estimaient avoir été spoliées dans ce processus de réforme agraire.
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Cas PaysRapportParagraphe
1454Nicaragua26129
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