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Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale

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Droits syndicaux, droits des organisations d'employeurs et libertés publiques2

Droits de réunion et de manifestation

Réunions internes des organisations, réunions dans leurs locaux ou à l'occasion de conflits du travail

  1. Les syndicats devraient pouvoir réaliser des réunions syndicales sans besoin de communiquer aux autorités lordre du jour, compte tenu du principe de larticle 3 de la convention n° 87 daprès lequel les organisations ont le droit dorganiser librement leurs activités sans ingérence des autorités.
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Cas PaysRapportParagraphe
2491Bénin344349
  1. Le droit des organisations professionnelles de tenir des réunions dans leurs propres locaux pour y examiner des questions professionnelles, sans autorisation préalable ni ingérence des autorités, constitue un élément essentiel de la liberté d'association, et les autorités devraient s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice, à moins que cet exercice ne trouble l'ordre public ou ne le menace de manière grave ou imminente.
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Cas PaysRapportParagraphe
2456Argentine344278
2516Ethiopie348678
3032Honduras374418
Digest: 2006130
  1. Le droit de grève et celui d'organiser des réunions syndicales sont des éléments essentiels du droit syndical, et les mesures prises par les autorités pour faire respecter la légalité ne devraient donc pas avoir pour effet d'empêcher les syndicats d'organiser des réunions à l'occasion des conflits du travail.
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Cas PaysRapportParagraphe
2912Chili368227
Digest: 2006131
  1. La liberté de réunion et la liberté dopinion et dexpression sont une condition sine qua non de lexercice de la liberté syndicale.
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Cas PaysRapportParagraphe
2723Fidji362839
  1. Lorsquun représentant des autorités publiques a le droit dêtre présent à des réunions syndicales, cela peut influencer les délibérations et les décisions adoptées (à plus forte raison si ce représentant a le droit dintervenir dans les débats) et peut donc constituer une ingérence incompatible avec le principe de libre réunion syndicale.
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Cas PaysRapportParagraphe
2723Fidji362839
2723Fidji365775
3032Honduras378393
Digest: 2006132
  1. Le comité a considéré que la disposition dun règlement prévoyant la présence dun représentant du ministère aux sessions de lassemblée générale dun syndicat ou dune organisation demployeurs a constitué un risque grave dingérence par les autorités publiques.
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Cas PaysRapportParagraphe
2988Qatar376140

Réunions et manifestations publiques

  1. Les travailleurs doivent pouvoir jouir du droit de manifestation pacifique pour défendre leurs intérêts professionnels.
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Cas PaysRapportParagraphe
311378625
3123378625
para.378625
1865République de Corée340764
2323Iran (République islamique d')342691
2508Iran (République islamique d')3501104
2508Iran (République islamique d')354921
2554Colombie350505
2616Maurice3511011
2680Inde355883
2680Inde36766
2743Argentine367160
2753Djibouti363483
2765Bangladesh368200
2765Bangladesh360289
2902Pakistan3651121
3024Maroc372427
3025Egypte372152
3059Venezuela (République bolivarienne du)375661
3070Bénin375113
3082Venezuela (République bolivarienne du)375692
3100Inde377377
3171Myanmar378489an
Digest: 2006133
  1. Le droit d'organiser des réunions publiques constitue un aspect important des droits syndicaux. A cet égard, le comité a toujours opéré une distinction entre les manifestations ayant un objet purement syndical, qu'il considère comme rentrant dans l'exercice d'un droit syndical, et celles qui tendent à d'autres fins.
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Cas PaysRapportParagraphe
2672Tunisie3561276
Digest: 2006134
  1. Les actions de contestation sont protégées par les principes de la liberté syndicale uniquement lorsque ces actions sont planifiées par des organisations syndicales ou peuvent être assimilées à des actions syndicales légitimes au sens de larticle 3 de la convention n° 87.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006135
  1. Les organisations syndicales doivent se comporter de manière responsable et respecter la manière pacifique dont le droit de réunion doit être exercé.
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Cas PaysRapportParagraphe
2562Argentine349404
2602République de Corée355662
2602République de Corée350682
  1. Le droit d'organiser des réunions publiques et des cortèges à l'occasion du 1er mai constitue un aspect important des droits syndicaux.
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Cas PaysRapportParagraphe
2323Iran (République islamique d')342686
2585Indonésie349891
2711Venezuela (République bolivarienne du)3571180
2812Cameroun362391
2862Zimbabwe3641141
Digest: 2006136
  1. La tenue de réunions publiques et la présentation de revendications d'ordre social et économique à l'occasion du 1er mai sont des manifestations traditionnelles de l'action syndicale. Les syndicats devraient avoir le droit d'organiser librement les réunions qu'ils désirent pour célébrer le 1er mai, pourvu qu'ils respectent les dispositions prises par les autorités pour assurer l'ordre public.
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Cas PaysRapportParagraphe
2591Myanmar3491091
2812Cameroun362391
2949Eswatini3671219
Digest: 2006137
  1. Une manifestation visant à la commémoration du cinquantenaire de la convention n° 87 entre dans lexercice du droit syndical.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006138
  1. Un défilé organisé pour demander lapplication des recommandations du Comité de la liberté syndicale relève de lexercice des droits syndicaux.
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Cas PaysRapportParagraphe
2512Inde37641
  1. Les droits syndicaux comprennent le droit de tenir des manifestations publiques. Si, pour éviter des désordres, les autorités décident d'interdire une manifestation dans les quartiers les plus fréquentés d'une ville, une telle interdiction ne constitue pas un obstacle à l'exercice des droits syndicaux, mais les autorités devraient s'efforcer de s'entendre avec les organisateurs de la manifestation afin de permettre sa tenue en un autre lieu où des désordres ne seraient pas à craindre.
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Cas PaysRapportParagraphe
2562Argentine349404
Digest: 2006139
  1. Les autorités ne devraient avoir recours à la force publique que dans des situations où l'ordre public serait sérieusement menacé. L'intervention de la force publique devrait rester proportionnée à la menace pour l'ordre public qu'il convient de contrôler, et les gouvernements devraient prendre des dispositions pour que les autorités compétentes reçoivent des instructions appropriées en vue d'éliminer le danger qu'impliquent les excès de violence lorsqu'il s'agit de contrôler des manifestations qui pourraient troubler l'ordre public.
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Cas PaysRapportParagraphe
1865République de Corée346779
2323Iran (République islamique d')342671
2382Cameroun34933
2413Guatemala340903
2512Inde37641
2528Philippines3511236
2530Uruguay3481193
2540Guatemala348819
2554Colombie350505
2562Argentine349404
2566Iran (République islamique d')351982
2598Togo3511353
2609Guatemala368475
2702Argentine367151
2812Cameroun362396
2824Colombie378157
2882Bahreïn364290
3024Maroc372427
3076Maldives376748
3100Inde377377
Digest: 2006140
  1. L'autorisation administrative de tenir des réunions et manifestations publiques n'est pas en soi une exigence abusive du point de vue des principes de la liberté syndicale. Le maintien de l'ordre public n'est pas incompatible avec le droit de manifestation dès lors que les autorités qui l'exercent peuvent s'entendre avec les organisateurs de la manifestation sur les lieux de celle-ci et les conditions dans lesquelles elle est appelée à se dérouler.
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Cas PaysRapportParagraphe
2616Maurice3511011
2672Tunisie3561276
2812Cameroun362389
Digest: 2006141
  1. Il ne faut pas que l'autorisation de tenir des réunions et des manifestations publiques, ce qui constitue un droit syndical important, soit arbitrairement refusée.
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Cas PaysRapportParagraphe
2616Maurice3511012
2672Tunisie3561276
2723Fidji362839
2723Fidji365775
2723Fidji378264
2812Cameroun362391
Digest: 2006142
  1. Si le droit de tenir des réunions syndicales est un élément essentiel de la liberté syndicale, les organisations sont toutefois tenues de respecter les dispositions générales relatives aux réunions publiques, principe énoncé également à l'article 8 de la convention n° 87, d'après lequel les travailleurs et leurs organisations sont tenus, comme les autres personnes ou collectivités organisées, de respecter la légalité.
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Cas PaysRapportParagraphe
2706Panama367946
2925République démocratique du Congo371923
3024Maroc372427
Digest: 2006143
  1. Les organisations de travailleurs devraient respecter les dispositions légales ou lordre public et sabstenir de tout acte de violence pendant les manifestations.
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Cas PaysRapportParagraphe
2564Chili349611
  1. Les organisations syndicales doivent respecter les dispositions générales relatives aux réunions publiques applicables à tous et se conformer aux limites raisonnables que pourraient fixer les autorités en vue d'éviter des désordres sur la voie publique.
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Cas PaysRapportParagraphe
1865République de Corée346778
2546Philippines3491215
2616Maurice3511012
2616Maurice351
2680Inde355883
3025Egypte372152
Digest: 2006144
  1. Le droit de réunion syndicale ne peut pas être interprété comme dispensant les organisations de se conformer à des formalités raisonnables lorsqu'elles désirent faire usage d'un local public.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006145
  1. Les principes de la liberté syndicale ne protègent pas des abus qui consistent en des actes de caractère délictueux dans lexercice dune action de protestation.
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Cas PaysRapportParagraphe
2743Argentine376164
  1. Il appartient au gouvernement, qui est chargé du maintien de l'ordre public, de déterminer si, dans des circonstances particulières, des réunions, y compris des réunions syndicales, peuvent mettre en danger l'ordre et la sécurité publics et de prendre les mesures préventives nécessaires.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006146
  1. S'il appartient aux syndicats de respecter les dispositions légales visant à assurer le maintien de l'ordre public, les autorités publiques n'en sont pas moins tenues de s'abstenir de toute intervention de nature à restreindre le droit des syndicats d'organiser librement la tenue et le déroulement des réunions.
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Cas PaysRapportParagraphe
2323Iran (République islamique d')342686
2548Burundi349535
2912Chili368227
Digest: 2006147
  1. L'obligation d'emprunter un itinéraire préalablement fixé lors d'un cortège sur la voie publique ne constitue pas une atteinte à l'exercice des droits syndicaux.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006148
  1. Une restriction imposée par la législation concernant les horaires des manifestations ne se justifie pas et peut rendre les manifestations inopérantes en pratique.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006149
  1. D'une manière générale, le recours à la force publique dans les manifestations syndicales devrait être limité aux cas réellement nécessaires.
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Cas PaysRapportParagraphe
2570Bénin350269
2672Tunisie3541140
2711Venezuela (République bolivarienne du)3571181
2753Djibouti363483
2765Bangladesh360289
2765Bangladesh368200
2812Cameroun362395
Digest: 2006150
  1. Les autorités de police devraient recevoir des instructions précises pour éviter que, dans les cas où l'ordre public n'est pas sérieusement menacé, il soit procédé à l'arrestation de personnes pour le simple fait d'avoir organisé une manifestation ou d'y avoir participé.
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Cas PaysRapportParagraphe
2508Iran (République islamique d')354921
2508Iran (République islamique d')3501104
2711Venezuela (République bolivarienne du)3571181
2753Djibouti363483
3100Inde377377
Digest: 2006151

Réunions internationales dorganisations de travailleurs et demployeurs

  1. Les réunions syndicales de caractère international sont susceptibles de soulever des problèmes spéciaux non seulement en ce qui concerne la nationalité des participants, mais également en relation avec la politique et les engagements internationaux du pays dans lequel ces réunions doivent avoir lieu. Compte tenu de ces engagements, le gouvernement dudit pays pourrait juger nécessaire d'adopter des mesures restrictives en se fondant à cet égard sur certaines circonstances existant à un moment déterminé. De telles mesures pourraient, à la rigueur, être justifiées dans des cas exceptionnels, compte tenu d'une situation particulière et à condition qu'elles soient conformes aux dispositions en vigueur dans le pays. Toutefois, elles ne devraient jamais être appliquées de façon générale contre des organisations syndicales déterminées et sans qu'il existe, dans chaque cas, des motifs suffisants de nature à justifier les décisions du gouvernement, tels que les dangers réels qui pourraient surgir dans le domaine des relations internationales d'un Etat ou du point de vue de la sécurité et de l'ordre publics. Sinon, le droit de réunion, dont l'exercice doit être également reconnu aux organisations internationales, serait sérieusement limité.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006152
  1. La participation de syndicalistes à des réunions syndicales internationales est un droit syndical fondamental ; c'est la raison pour laquelle les gouvernements doivent s'abstenir de toute mesure, telle que la confiscation des documents nécessaires à leurs déplacements, qui empêcherait les représentants des organisations de travailleurs d'exercer leur mandat en toute liberté et indépendance.
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Cas PaysRapportParagraphe
2722Botswana357263
2753Djibouti363482
Digest: 2006153
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