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Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale

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Procédure suivie devant le Comité de la liberté syndicale et partenaires sociaux1

Obligations fondamentales des Etats Membres en matière de droits de l'homme et de droits syndicaux

  1. Lorsqu'un Etat décide d'adhérer à l'Organisation internationale du Travail, il s'engage à respecter les principes fondamentaux définis dans la Constitution et dans la Déclaration de Philadelphie, y compris les principes de la liberté syndicale.
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Cas PaysRapportParagraphe
217334049
218034049
219634049
2166Canada34049
2265Suisse3431135
2301Malaisie36069
2433Bahreïn35029
2437Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord3441312
2441Indonésie353118
2512Inde35986
2524Etats-Unis d'Amérique349847
2591Myanmar354167
2591Myanmar351150
2591Myanmar356103
2602République de Corée359368
2602République de Corée355672
2637Malaisie365104
2988Qatar371837
Digest: 200615
  1. L'adhésion d'un Etat à l'OIT lui impose de respecter dans sa législation les principes de la liberté syndicale et les conventions qu'il a librement ratifiées.
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Cas PaysRapportParagraphe
2242Pakistan344144
2364Inde34491
2474Pologne359158
2508Iran (République islamique d')371565
2812Cameroun362390
Digest: 200616
  1. La responsabilité d'appliquer les principes de la liberté syndicale incombe en dernier ressort au gouvernement.
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Cas PaysRapportParagraphe
2006Pakistan353164
2228Inde36280
2460Etats-Unis d'Amérique344997
2474Pologne359158
2508Iran (République islamique d')371565
2524Etats-Unis d'Amérique349847
2602République de Corée355672
2602République de Corée359368
2633Côte d'Ivoire354723
2685Maurice355908
3018Pakistan375417
3076Maldives376747
Digest: 200617
  1. La liberté syndicale est lune des garanties primordiales de la paix et de la justice sociale. Les Etats membres de lOIT se sont engagés, dans le cadre de la Déclaration de 2008 sur la justice sociale, à respecter, promouvoir et mettre en uvre les principes et droits fondamentaux au travail en insistant sur limportance particulière de la liberté dassociation et de la reconnaissance effective de la négociation collective pour atteindre les quatre objectifs de lAgenda du travail décent.
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Cas PaysRapportParagraphe
2988Qatar376138
  1. Tout État a l'obligation de respecter pleinement les engagements pris en ratifiant les conventions de l'OIT. Alors que la manière dont l'application d'une convention ratifiée est assurée en droit et en pratique varie d'un Etat à l'autre en raison du régime constitutionnel et légal interne, le fondement de cette obligation ne pourrait être remis en question.
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Cas PaysRapportParagraphe
2265Suisse3431134
  1. Il appartient au gouvernement de veiller à l'application des conventions internationales sur la liberté syndicale librement ratifiées, dont le respect s'impose à toutes les autorités de l'Etat, y compris les autorités judiciaires.
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Cas PaysRapportParagraphe
2242Pakistan344144
2663Géorgie356770
Digest: 200618
  1. Le comité rappelle au gouvernement qu'il lui appartient de veiller à l'application des conventions internationales sur la liberté syndicale librement ratifiées, dont le respect s'impose à toutes les autorités de l'Etat, et que l'inviolabilité des locaux syndicaux constitue l'une des libertés civiles essentielles pour l'exercice des droits syndicaux. Le comité veut croire que le gouvernement veillera particulièrement au plein respect de ces principes à l'avenir.
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Cas PaysRapportParagraphe
2476Cameroun35638
  1. Le comité souhaite souligner le fait quà cet égard lorsqu'un Etat décide d'adhérer à l'Organisation internationale du Travail, il sengage à respecter les principes fondamentaux définis dans la Constitution et dans la Déclaration de Philadelphie, y compris les principes de la liberté syndicale; tous les Etats Membres de l'OIT doivent ainsi donner effet à ces principes tels qu'ils sont exprimés et développés dans les conventions fondamentales sur la liberté syndicale et la négociation collective, et ce devoir s'étend, selon le comité, aux ambassades, consulats et autres services, en tant qu'ils sont partie intégrante de l'administration de l'Etat.
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Cas PaysRapportParagraphe
2437Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord3441312
  1. Aux termes de l'article 19, paragraphe 8, de la Constitution de l'OIT, en aucun cas l'adoption dune convention ou dune recommandation par la Conférence, ou la ratification d'une convention par un Membre ne devront être considérées comme affectant toute loi, toute sentence, toute coutume ou tout accord qui assurent des conditions plus favorables aux travailleurs intéressés que celle prévues par la convention ou la recommandation.
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Cas PaysRapportParagraphe
2599Colombie351543
  1. Les droits syndicaux, comme les autres droits de l'homme, doivent être respectés quel que soit le niveau de développement du pays concerné.
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Cas PaysRapportParagraphe
2516Ethiopie357619
2528Philippines3461446
Digest: 200619
  1. Le comité s'est référé à la Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale, adoptée par le Conseil d'administration du BIT en novembre 1977, qui dispose en son paragraphe 46 de la version amendée en 2000 que: "là où les gouvernements des pays d'accueil offrent des avantages particuliers pour attirer les investissements étrangers, ces avantages ne devraient pas se traduire par des restrictions quelconques apportées à la liberté syndicale des travailleurs ou à leur droit d'organisation et de négociation collective".
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Cas PaysRapportParagraphe
2528Philippines3461446
Digest: 200620
  1. Un Etat ne peut tirer argument de la conclusion d'autres engagements ou accords pour justifier la non-application des conventions de l'OIT ratifiées.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 200621
  1. Le niveau de protection de l'exercice des droits syndicaux qui découle des dispositions et des principes établis dans les conventions nos 87 et 98 constitue un minimum qui peut être complété et qu'il serait souhaitable de compléter par d'autres garanties supplémentaires dérivées du système constitutionnel et juridique d'un pays donné, de la tradition en matière de relations professionnelles, de l'action syndicale ou de la négociation entre les intéressés.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 200622
  1. En présence d'allégations relatives à la violation des droits syndicaux par un gouvernement, le comité a rappelé qu'un gouvernement qui lui succède dans le même Etat ne peut pas, du seul fait de ce changement, échapper à la responsabilité que des événements survenus sous un gouvernement précédent peuvent avoir engagée. Le nouveau gouvernement est en tout cas responsable de toutes suites que de tels événements peuvent avoir. En cas de changement de régime dans un pays, le nouveau gouvernement devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour remédier aux conséquences que les faits sur lesquels porte une plainte auraient pu continuer à avoir depuis son arrivée au pouvoir, bien que ces faits se soient produits sous le régime de son prédécesseur.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 200623
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