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Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale

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Procédure suivie devant le Comité de la liberté syndicale et partenaires sociaux1

Domaines de compétence du Comité de la liberté syndicale

  1. Quand les lois nationales, y compris celles qui sont interprétées par les tribunaux supérieurs, contreviennent aux principes de la liberté syndicale, le comité s'est toujours considéré comme habilité à examiner ces lois, à proposer des orientations et à offrir l'assistance technique du BIT pour les rendre conformes aux principes de la liberté syndicale affirmés dans la Constitution de l'OIT ou aux conventions applicables.
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Cas PaysRapportParagraphe
2356Colombie348362
2988Qatar371839
Digest: 200611
  1. Le comité a demandé à de nombreuses occasions la modification de la législation de tel ou tel pays. Les mesures précises prises afin de mettre en oeuvre ces recommandations et la procédure interne qui s'applique à cet égard sont clairement laissées à la discrétion du gouvernement concerné.
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Cas PaysRapportParagraphe
2265Suisse3431136
  1. Lorsqu'il est saisi d'allégations précises et détaillées concernant un projet de loi, le fait que ces allégations se rapportent à un texte n'ayant pas force de loi ne devrait pas, à lui seul, empêcher le comité de se prononcer sur le fond des allégations présentées. Il y a en effet intérêt à ce que, dans de tels cas, le gouvernement et le plaignant aient connaissance du point de vue du comité à l'égard dun projet de loi avant l'adoption de celui-ci, étant donné que le gouvernement, à qui revient l'initiative en la matière, a la faculté de lui apporter d'éventuelles modifications.
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Cas PaysRapportParagraphe
2970Equateur376465
  1. Le comité na pas compétence pour interpréter la portée des normes juridiques nationales, cette compétence appartenant aux autorités nationales et, en dernier recours aux autorités juridictionnelles.
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Cas PaysRapportParagraphe
2891Pérou364892
  1. Lorsque des allégations spécifiques ont été examinées par les autorités judiciaires nationales, y compris la Cour suprême, qui a rendu une décision définitive, le comité souhaite insister sur le fait qu'il ne se prononce pas sur le sur le bien-fondé de l'interprétation de la législation nationale par les tribunaux à la lumière des faits particuliers.
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Cas PaysRapportParagraphe
2602République de Corée363461
2716Philippines358849
  1. Dans le cadre de son mandat, il appartient au comité d'examiner dans quelle mesure l'exercice des droits syndicaux peut être affecté dans des cas d'allégations d'atteintes aux libertés civiles.
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Cas PaysRapportParagraphe
2528Philippines3461431
Digest: 20067
  1. Bien qu'il n'appartienne pas au comité de se prononcer sur les questions relatives à l'occupation ou à l'administration de territoires, le comité a souligné qu'il incombe au gouvernement du pays occupant de respecter, en tant que Membre de l'OIT, les principes de la liberté syndicale tels qu'ils découlent de la Constitution de l'OIT dans les territoires occupés où ne s'applique pas sa législation nationale et à l'égard desquels aucune obligation au regard de l'OIT ne découle pour lui du fait d'avoir ratifié les conventions internationales sur la liberté syndicale. A cet égard, le comité a rappelé que sa compétence s'exerce indépendamment de la ratification des conventions sur la liberté syndicale.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 200612
  1. Le comité n'est pas compétent pour traiter les allégations de nature purement politique, mais il lui appartient d'examiner les dispositions de nature politique prises par un gouvernement dans la mesure où elles peuvent avoir des répercussions sur l'exercice des droits syndicaux.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 200613
  1. Les cas de menaces de mort à l'encontre de syndicalistes, de violation de sièges syndicaux et de vol dans des organisations syndicales ou de vol sur la personne de syndicalistes font partie des questions pour lesquelles le comité a compétence pleine et entière.
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Cas PaysRapportParagraphe
2482Guatemala3461095
2495Costa Rica344877
  1. Les questions de représentation à la Conférence internationale du Travail, la participation à la Conférence internationale du Travail et la composition des délégations à la Conférence internationale du Travail relèvent de la compétence de la Commission de vérification des pouvoirs de la Conférence.
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Cas PaysRapportParagraphe
2254Venezuela (République bolivarienne du)368972
2807Iran (République islamique d')359699
3105Togo375530
Digest: 200614
  1. Le comité est compétent pour examiner les allégations sur l'existence d'obstacles à l'exercice effectif du droit d'organisation et de négociation collective par les travailleurs embauchés par des sous-traitants dans le secteur métallurgique.
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Cas PaysRapportParagraphe
2602République de Corée350666
  1. Les questions relatives à la législation fiscale générale ne sont pas du ressort du comité sauf lorsque, en pratique, ce type de législation est utilisé à des fins dingérence dans les activités des syndicats.
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Cas PaysRapportParagraphe
2890Ukraine3641053
  1. Il n'appartient pas au comité de se prononcer sur les questions relatives à la réforme agraire, sauf dans la mesure où les dispositions applicables entraînent une discrimination à l'encontre des dirigeants des employeurs ou se réfèrent à des entreprises qui emploient des travailleurs où les violations des conventions n° 87 et 98 sont alléguées.
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Cas PaysRapportParagraphe
2254Venezuela (République bolivarienne du)3631345
  1. Le comité n'a pas compétence en matière de législation sur la sécurité sociale.
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Cas PaysRapportParagraphe
2821Canada364388
  1. L'adoption dun régime légal de retraite ne relève pas, en règle générale, de la compétence du comité. Toutefois, celui-ci peut vérifier si le régime en question a été adopté dans le respect des principes de la liberté syndicale.
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Cas PaysRapportParagraphe
2434Colombie349661
  1. Des allégations relatives au caractère régressif et anticonstitutionnel d'une réforme législative sur un institut de sécurité sociale ainsi qu'aux irrégularités de la procédure législative dépassent le mandat du comité.
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Cas PaysRapportParagraphe
2577Mexique3491060
  1. Le comité n'a compétence pour examiner las allégations de licenciement que lorsqu'elles impliquent une discrimination antisyndicale.
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Cas PaysRapportParagraphe
2879El Salvador365643
  1. Le comité n'a pas pour mandat d'évaluer l'action législative et réglementaire menée par le gouvernement pour régler les conditions minima d'emploi et les conditions contractuelles dans un secteur particulier.
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Cas PaysRapportParagraphe
2905Pays-Bas3651225
  1. Le comité n'a pas de compétence et n'entend pas se prononcer sur le bien-fondé du recours à des contrats de durée déterminée ou à durée indéterminée.
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Cas PaysRapportParagraphe
2884Chili368213
2995Colombie373208
2998Pérou371731
  1. Le comité souhaite signaler que sa compétence se limite à vérifier que la législation et la pratique nationales respectent l'exercice des droits syndicaux consacrés dans les conventions en matière de liberté syndicale et ne comprend pas lexamen du régime de la durée des contrats de travail ou du niveau des conditions de travail. De ce fait, le comité ne peut s'occuper du problème posé que d'un point de vue très restreint: les conséquences que ces contrats de courte durée qui se répètent indéfiniment ont dans la pratique sur l'exercice des droits syndicaux.
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Cas PaysRapportParagraphe
2675Pérou357873
  1. Le comité a signalé quil est compétent pour traiter des cas d'atteintes à la liberté syndicale et non des cas d'abus en matière d'intermédiation du travail ou d'utilisation abusive de contrats temporaires, même si de nombreux travailleurs sont concernés par ces situations, et qu'il n'est appelé à se prononcer que sur les allégations présentées par l'organisation plaignante qui établissent un lien entre les cas en question et le fait que les travailleurs concernés soient affiliés à un syndicat ou participent à des activités syndicales.
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Cas PaysRapportParagraphe
2999Pérou371741
  1. Dans un cas concernant des accusations de détournement, le comité est d'avis qu'il ne lui appartient de déterminer les responsabilités, cette tâche incombant aux autorités judicaires dont il prendra acte des décisions le cas échéant.
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Cas PaysRapportParagraphe
2686République démocratique du Congo3551120
  1. Le comité rappelle qu'il n'est pas compétent pour examiner les plaintes relatives aux questions de droits en matière de logement.
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Cas PaysRapportParagraphe
2642Fédération de Russie3551177
  1. Le comité n'est pas en position de se prononcer quant au droit légal des intéressés de résider dans le pays, ni d'examiner une politique nationale d'immigration n'ayant pas de rapport avec la liberté syndicale,
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Cas PaysRapportParagraphe
2620République de Corée353793
  1. Dans un cas où le plaignant prétendait que des employés avaient été injustement licenciés, le comité a noté que, bien que le plaignant ait allégué qu'ils avaient été injustement licenciés, il n'alléguait pas expressément que la discrimination antisyndicale ou une violation quelconque des principes de la liberté syndicale, d'ailleurs ait joué un rôle dans leurs licenciements. Le comité a donc estimé que cette allégation particulière ne nécessitait pas d'autre examen.
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Cas PaysRapportParagraphe
2500Botswana346328
  1. Le comité rappelle qu'il ne peut se prononcer sur des allégations concernant des programmes et des mesures de restructuration ou de rationalisation économique, que ceux-ci impliquent ou non des réductions de personnel ou des transferts d'entreprises ou des services du secteur public au secteur privé, que dans la mesure où ils ont donné lieu à des actes de discrimination ou d'ingérence antisyndicaux.
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Cas PaysRapportParagraphe
2644Colombie355550
  1. La question des compétences des tribunaux relève de la législation nationale. Le comité a pour seul rôle de sassurer que les décisions prises sont conformes aux principes de la liberté syndicale.
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Cas PaysRapportParagraphe
2659Argentine355242
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