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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2014, Publication : 103ème session CIT (2014)

 2014-Greece-C102-Fr

Un représentant gouvernemental a souhaité clarifier certains points concernant la sécurité sociale (norme minimum) soulevés par la commission d’experts, et qui devraient être envisagés à la lumière de la récession et des politiques d’austérité adoptées au cours des quatre dernières années afin d’assurer la viabilité de l’économie en général, et du système de sécurité sociale en particulier. Les récentes politiques mises en place et les réformes législatives adoptées visent à atteindre ce dernier objectif, tout en octroyant et en garantissant des revenus adéquats aux assurés, et en maintenant pour les bénéficiaires et leurs familles «des conditions de vie saines et convenables», telles que mentionnées par l’article 67 de la convention no 102 et par le Code européen de sécurité sociale. Il convient de souligner les efforts du gouvernement pour protéger les bénéficiaires de pension à faible revenu de nouvelles réductions, mais il est néanmoins à noter que le niveau des prestations de sécurité sociale est fixé selon une grille déterminée par les autorités publiques compétentes en conformité avec les règles prescrites par la convention. Bien qu’il ne soit aucunement question d’un défaut de conformité juridique qui entrerait dans le champ de compétence de la commission d’experts, l’orateur a souhaité partager certaines informations concernant les mesures axées sur la politique sociale prises depuis 2010, en même temps que les mesures d’austérité, et visant à assurer un niveau adéquat de prestations, conformément à la convention et à la Constitution grecque. Le représentant gouvernemental a déclaré que le système de sécurité sociale a été conçu pour apporter une protection sociale à tous les citoyens, en particulier les groupes vulnérables. Mais progressivement, le travail non déclaré et l’évasion sociale ont eu un impact négatif sur la viabilité du système de sécurité sociale. Bien que son objectif soit la viabilité du système, et en accord avec les termes du programme d’ajustement économique établi par la «troïka» (la Commission européenne, la Banque centrale européenne et le Fonds monétaire international), le gouvernement a décidé d’élaborer et d’appliquer les mesures politiques nécessaires pour assurer la rationalisation et la viabilité du système. Dans le contexte économique actuel, il est absolument nécessaire que le système demeure viable, et que l’Etat remplisse ses obligations envers ses citoyens, ainsi que ses obligations internationales.

Les pensions accordées à l’ensemble des travailleurs sont supérieures aux taux fixés par les articles 65 et 67 de la convention no 102. Depuis le 1er janvier 2013, aucune réduction supplémentaire n’a été réalisée pour les pensions inférieures ou égales à 1 000 euros. Des réductions ont été réalisées sur les pensions plus élevées, mais elles étaient échelonnées et fonction des revenus des bénéficiaires de pension. Les groupes socialement vulnérables, comme les personnes handicapées, ne sont pas concernés par ces réductions. La viabilité du système est par ailleurs assurée par des études actuarielles portant sur l’ensemble du système de sécurité sociale, élaborées tous les trois ans par l’Autorité actuarielle nationale. Lorsqu’elles sont prévues par la législation nationale ou des engagements pris dans le cadre du Mémorandum, ces études sont soumises au groupe de travail de la Direction générale des affaires économiques et financières de la Commission européenne sur le vieillissement. Dans la rédaction de ses études, l’Autorité actuarielle nationale applique les modèles définis par un groupe d’experts de l’OIT avec, depuis 2008, l’assistance technique du BIT. La seconde étude actuarielle a été élaborée cette année sur le même modèle et porte sur les trois ans à venir. Le gouvernement a collaboré positivement avec les organisations internationales et a bénéficié de leur assistance en vue de faire face à des situations critiques, tout en tenant compte des éventuelles implications financières d’une telle coopération. En outre, afin de préserver la viabilité et la durabilité à long terme du système d’assurance, les autorités publiques compétentes ont élaboré et mis en place des systèmes informatiques pour empêcher les abus contre le système de protection sociale, ce qui est extrêmement important pour assurer la viabilité financière du système sans réduire davantage les prestations. Grâce à la mise en place de systèmes informatiques comme Ergani, Arianne et Helios, la proportion de travailleurs non assurés a diminué en un an pour passer d’environ 38,5 pour cent à 23,61 pour cent; des évaluations instantanées fiables permettent d’enregistrer immédiatement l’évolution démographique et les modifications de la situation individuelle des bénéficiaires; et le contrôle et le suivi des paiements sont garantis de sorte que les prestations sociales et de pension sont assurées tout en empêchant les abus et les fraudes. Dans le même temps, on s’est efforcé d’améliorer encore la viabilité du système de sécurité sociale en créant un nouveau mécanisme unifié de perception des cotisations (le Centre de perception des cotisations de sécurité sociale (KEAO)), et en créant un Fonds d’assurance pour la solidarité entre générations (AKAGE).

En ce qui concerne la paupérisation de la population qui a été mentionnée, le représentant gouvernemental a fait observer que, selon la commission d’experts, le gouvernement a inclus dans son rapport des données tirées d’une étude de l’Institut des petites entreprises de la Confédération hellénique des professionnels, des artisans et des commerçants (IME GSEVEE). Toutefois, ces données ne sont pas correctes étant donné que seules les données statistiques produites par Eurostat, l’Autorité nationale de statistique et l’Autorité actuarielle nationale sont utilisées par les autorités compétentes grecques et considérées comme valables par l’Union européenne et à l’échelle internationale. Prévenir la pauvreté est l’une des premières priorités du gouvernement, qui est conscient des conséquences sociales entraînées par l’accroissement des taux de la pauvreté en Grèce. Des efforts ont été spécifiquement faits pour élaborer et appliquer, dans les limites des capacités financières du pays, des politiques visant à prévenir la pauvreté. Premièrement, le ministère des Finances a décidé d’utiliser une partie de l’excédent primaire du budget général du gouvernement de 2013, représentant 450 millions d’euros, pour verser un «dividende social» d’aide aux familles et aux personnes selon leurs revenus, sous forme de somme forfaitaire, non imposable, qui n’est soumis à aucune déduction ni confiscation, et ne peut servir à compenser une dette envers l’Etat ou des institutions de crédit, et n’est pas pris en compte dans les critères de revenus pour le paiement de l’allocation de solidarité sociale (EKAS) ou toute autre prestation sociale ou à caractère social. En outre, les actions ou les politiques liées aux services destinés à fournir un logement, de la nourriture et un appui social aux personnes sans-abri sont financées par le même budget. Afin d’empêcher les retraités ayant de faibles revenus de tomber dans la pauvreté, ont été exonérés des réductions mensuelles de pension ceux qui perçoivent une pension principale faible ainsi que certains bénéficiaires de pensions d’invalidité et les membres de leur famille. En outre, des réductions d’impôts ont été prévues pour les faibles revenus ou les catégories particulières des personnes handicapées ou des victimes de la guerre, et des exonérations d’impôts ont aussi été prévues pour certaines catégories de salaires, pensions et allocations. Deuxièmement, un revenu minimum garanti a été mis en place avec la collaboration de la Banque mondiale. Ce programme s’adresse aux personnes et à leurs familles qui vivent dans des conditions d’extrême pauvreté, et fournit aux bénéficiaires une aide au revenu, en combinaison avec des politiques de réintégration sociale et de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale qui s’appliquent lorsque nécessaire. Il s’agit d’un programme pilote mis en œuvre dans deux régions à partir de critères sociaux et financiers de l’année en cours, et en fonction des résultats qu’il produira, ce programme sera étendu à tout le pays l’année suivante. A cette fin, un groupe de travail a été établi avec la participation de hauts responsables du ministère du Travail, du ministère des Finances, du Conseil des conseillers économiques et de l’Equipe de la Commission européenne pour la Grèce, et de la Banque mondiale. La mise en œuvre expérimentale de ce programme débutera au dernier trimestre 2014. Le budget du programme a été fixé à 20 millions d’euros. Troisièmement, des prestations de chômage ont été établies pour les personnes de 45 à 66 ans qui ont déjà épuisé leurs droits à des prestations de chômage ordinaires. Pour conclure, le représentant gouvernemental a déclaré que le ministère du Travail, de la Sécurité sociale et de l’Aide sociale a fixé trois objectifs nationaux en octobre 2010, lesquels ont été intégrés au Programme national de réforme 2011-2014: i) réduction de 450 000 du nombre de personnes présentant un risque de pauvreté et/ou d’exclusion sociale d’ici à 2020, soit une réduction de ce taux de 28 pour cent en 2008 à 24 pour cent en 2020; ii) réduction de 100 000 du nombre d’enfants présentant un risque de pauvreté d’ici à 2020, soit une réduction de ce taux de 23 pour cent en 2008 à 18 pour cent d’ici à 2020; et iii) création d’un «filet de sécurité sociale» contre l’exclusion sociale, comprenant l’accès à des services de base comme les soins médicaux, le logement et l’éducation, cet objectif non quantifié montrant la nécessité et la volonté de l’Etat d’élargir l’accès aux services de base, dans le cadre du troisième pilier de sa politique active pour l’inclusion. Une fois encore, malgré la crise économique grave et les engagements liés aux accords de prêts, le gouvernement prend toutes les mesures nécessaires pour assurer un niveau de vie décent à la population grecque dans son ensemble.

Les membres employeurs ont relevé que ce cas était analogue à celui relatif à l’application par le gouvernement grec de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, qui avait été examiné à la précédente session de la Commission de la Conférence. Tous deux se concentrent sur la situation économique et sociale du pays et ont donné lieu à de longues discussions sur les mesures d’austérité et sur l’influence de la troïka. Alors que la question dans les observations au titre des deux conventions devrait porter sur la conformité avec les normes internationales du travail, elle est reléguée au second plan par une discussion sur la situation économique et sociale générale du pays. L’aspect politique domine les débats, sans égard pour les dispositions de la convention auxquelles le gouvernement ne se serait pas conformé. La commission n’est pas supposée traiter de questions d’économie politique et ce type d’observation est préoccupant. Les avis de la commission jouissent d’une certaine autorité du fait qu’ils sont rédigés par un groupe d’experts du droit du travail neutres et impartiaux et sont généralement d’une grande utilité pour la Commission de la Conférence. Or cette observation relève davantage de la persuasion que de l’objectivité. Premièrement, des termes tels que «politique d’austérité» ne sont pas aussi objectifs que l’expression «consolidation budgétaire» utilisée en 2013 dans la Déclaration tripartite de l’OIT d’Oslo: «Rétablir la confiance dans l’emploi et la croissance». Deuxièmement, l’observation verse dans l’exagération inutile en parlant notamment d’un «appauvrissement programmé de la population», une formule qui n’est pas objective et est sans rapport avec l’effet donné à la convention no 102. Enfin, l’observation appelle le gouvernement et la troïka à empêcher un effondrement du système de sécurité sociale; or seuls les gouvernements sont liés par les conventions de l’OIT; par conséquent, demander à la troïka de réagir à l’observation semble relever d’une méconnaissance fondamentale du processus.

L’observation analyse trois vastes questions: 1) la protection du système de sécurité sociale contre la poursuite de l’austérité; 2) l’arrêt de l’appauvrissement croissant de la population; et 3) l’instauration d’un socle de protection sociale national. S’agissant du premier point, l’observation présume que les choses auraient pu continuer sans changer si la troïka n’était pas intervenue, ce qui est inexact. Le gouvernement traversait une terrible crise économique dont les causes étaient structurelles; il ne s’agissait pas uniquement d’un cycle économique. Le gouvernement avait un déficit budgétaire énorme qui ne pouvait perdurer et exigeait des mesures budgétaires sans précédent. L’observation ne mentionne pas que le système de sécurité sociale était déjà sous pression avant la crise, comme l’avait montré en 2007 l’étude actuarielle de l’OIT sur les perspectives des principaux fonds de sécurité sociale et de pension de la Grèce qui souffraient de sérieux problèmes financiers à l’époque. Or la commission d’experts n’a pas fait d’observations pendant cette période critique allant de 2000 à 2010. S’agissant du deuxième point, la commission d’experts critique la réduction des pensions mensuelles. Pour les membres employeurs, il s’agit d’une mesure temporaire qui n’affecte qu’un tiers des pensions et dont le but est de stabiliser le système pour éviter qu’il s’effondre. La convention no 102 ne l’interdit pas. L’observation n’est pas claire non plus lorsqu’elle appelle le gouvernement à «corriger» les mesures actuelles, un terme vague dans ce contexte. Si cela veut dire que le gouvernement devrait corriger le système des pensions par une réforme de structure, les membres employeurs pourraient être d’accord puisque le gouvernement semble prendre des mesures en ce sens. Cependant, si le terme «corriger» signifie que le gouvernement devrait revenir en arrière, les membres employeurs ne peuvent acquiescer. Concernant le troisième point, celui relatif à l’instauration d’un socle de protection sociale, bien qu’elle soit globalement souhaitable, les parties acceptées de la convention ne la requièrent pas et l’observation ne relève aucune disposition à laquelle le gouvernement ne se conformerait pas. Le gouvernement a des formes de protection sociale, avec notamment des soins de santé gratuits; dès lors, on voit mal en quoi cette question mérite une double note de bas de page au titre de la convention no 102. Les membres employeurs sont disposés à envisager une discussion sur ce point.

Les membres travailleurs ont estimé que le cas de la Grèce invitait à considérer les principes et valeurs à respecter lorsqu’un pays est confronté à une crise économique. Ce pays est membre de l’UE et de la zone euro. A ce titre, il se trouve placé sous la surveillance de trois institutions – la troïka – dont deux, la Commission européenne et la Banque centrale européenne, sont des institutions de l’UE. Comme le relève la commission d’experts, les questions posées ne relèvent donc pas de la seule responsabilité de la Grèce; elles concernent aussi les principes et méthodes de l’UE. L’observation de la commission d’experts relève que les mesures drastiques concernant les pensions représentent la moitié des mesures d’économies en 2013. Elle note aussi qu’en raison des difficultés financières des entreprises la perception des cotisations a quasiment cessé, compromettant plus encore la viabilité du système. C’est clairement le principe même de l’austérité qui est en cause. Selon l’observation, certains retraités ne disposent plus que de pensions très inférieures au seuil de pauvreté, voire de subsistance, et ce en l’absence de filet de protection minimale pour pallier les insuffisances des assurances sociales. Les restrictions frappent en outre le secteur de la santé, un domaine important de dépenses pour les personnes âgées. La commission d’experts est rejointe dans ses critiques par les organes de contrôle du Conseil de l’Europe. En décembre 2012, le Comité européen des droits sociaux a constaté des violations de la Charte sociale européenne à la suite de plaintes d’associations de retraités. La commission d’experts fait siennes les recommandations du Comité des ministres du Conseil de l’Europe sur l’application par la Grèce du Code européen de sécurité sociale. Le comité estimait que ce devrait être aux plus aisés de supporter une plus grande partie de la charge, mais que c’est le contraire qui se produisait en Grèce. Il constatait que l’Etat grec favorisait sa responsabilité financière envers ses créanciers plutôt que sa responsabilité sociale envers son peuple. La Commission européenne, en tant que membre de la troïka, a dit prendre en compte les appels du Conseil de l’Europe et de l’OIT à des mesures d’ajustement structurel socialement responsables. Il faut espérer que cela se traduise dans les faits, avec l’appui des autres institutions et des Etats membres de l’UE.

Les membres travailleurs souscrivent pleinement aux trois recommandations de la commission d’experts. En premier lieu, la commission d’experts demande au gouvernement de se doter d’instruments lui permettant de mesurer l’incidence des mesures prises sur l’application des normes internationales et sur la viabilité du système de protection sociale. Ensuite, elle recommande la mise en place, à titre supplétif, d’un régime d’assistance sociale de base pour ceux qui n’ont plus droit aux prestations de l’assurance sociale. En appuyant cette recommandation, les membres travailleurs ne proposent pas de remplacer les assurances sociales par l’assistance, ce qui serait une régression inacceptable. Mais, comme le rappelle la recommandation (no 202) sur les socles de protection sociale, 2012, la protection sociale a vocation à être universelle, en complétant s’il y a lieu les assurances sociales par un dispositif d’assistance. Enfin, la commission d’experts recommande à la troïka et aux partenaires de la Grèce au sein de l’UE de mieux prendre en compte ces préoccupations de protection sociale. A cet égard, il convient de rappeler qu’aux termes de la Déclaration d’Oslo les mandants tripartites ont considéré que les mesures contenues dans le Pacte mondial pour l’emploi sont appropriées et qu’elles devraient être effectivement mises en œuvre. Ils se sont mis aussi d’accord pour promouvoir de concert l’emploi et des régimes de protection sociale adéquats et durables et, à cette fin, ont chargé le Bureau de «promouvoir des synergies et la cohérence des politiques avec les organisations et institutions internationales et régionales – particulièrement le FMI, l’OCDE, la Banque mondiale, l’Union européenne – sur les questions macroéconomiques, de marché du travail, d’emploi et de protection sociale». Cette déclaration pourrait inspirer les conclusions de la présente commission.

La membre travailleuse de la Grèce a indiqué que le rapport de la commission d’experts exposait les véritables circonstances de l’inobservation de la convention par le gouvernement de la Grèce, qui est paradoxale: alors que la crise a accru dramatiquement la demande de protection sociale, le programme d’ajustement a réduit non seulement l’offre de cette protection, mais aussi les ressources publiques à cette fin. Alors que le gouvernement affirme que le système de protection sociale est viable, que les pensions mensuelles jusqu’à 1 000 euros sont maintenues et que les pensions des personnes à faible revenu sont protégées, les normes minimales de la convention ne sont pas observées. En effet, il n’y a pas en Grèce de versement régulier et durable de prestations, les assurés n’ont pas confiance dans l’administration nationale de sécurité sociale et il n’y a pas un système socialement responsable et conforme à la convention. Le système de protection sociale universelle du pays est transformé rapidement en un système individualisé et privatisé étant donné que le système de protection sociale et les salaires font partie des cibles de l’ajustement structurel, en vertu du contrat d’emprunt. La réduction des dépenses de protection sociale est inscrite dans le budget public et le cadre à moyen terme de stratégie budgétaire (MTFS) 2015-2018. Les réductions touchent notamment les prestations de pension et de maternité et les allocations familiales. Ces mesures prendront effet en 2014. La Banque de Grèce a exposé dans son rapport de 2013 sur la politique monétaire que, l’hypothèse étant que la capacité publique de financement sera diminuée, les principales prestations seront considérablement réduites après 2020 (jusqu’à 50 pour cent), la seule certitude étant que la pension mensuelle de base sera de 360 euros, soit un montant inférieur au niveau de subsistance, ce qui va à l’encontre de la convention.

L’impact du programme d’ajustement sur le système de protection sociale ou sur l’économie est extrême. L’Institut du travail de la Confédération générale grecque du travail (GSEE) estime que, après 2015, le système de protection sociale aura besoin urgemment de nouvelles ressources en raison de la baisse des cotisations qui est due à la hausse du chômage, et d’un financement public. On estime qu’il faudra deux décennies pour que le taux de chômage revienne à son niveau de 2009 et pour que des recettes alimentent le système de sécurité sociale, à condition que le taux de croissance annuel soit de 3,5 à 4 pour cent, ce qui est improbable. En ce qui concerne les travailleurs, 1,1 million subissent des arriérés de salaires allant de trois à douze mois. Selon l’inspection du travail, un employeur sur deux ne paie pas ces travailleurs en temps voulu. Ces travailleurs sont invisibles pour le système de sécurité sociale en ce qui concerne les prestations de chômage et les cotisations, et sont exposés au risque de ne plus avoir accès aux soins de santé. En outre, la «clause de déficit zéro», sur laquelle se sont mis d’accord le gouvernement et la troïka pour les fonds de sécurité sociale, et qui devrait prendre effet le 1er juillet de cette année, touchera quelque 4 millions de personnes dont les pensions auxiliaires diminueront de 25 pour cent. La suppression de nombreux impôts privera ces fonds de 1,7 milliard d’euros. A cet égard, l’oratrice note que les pensions constituent la principale source de revenus pour 48,6 pour cent des ménages. Un ménage sur deux vit de pensions car, de plus en plus, les parents retraités subviennent aux besoins de leurs enfants sans emploi et de leur famille, d’après une étude de l’Institut des PME de la Confédération hellénique des professionnels, des artisans et des commerçants (IME GSEVEE). A propos de la gouvernance du système de protection sociale, le gouvernement ne s’est pas attaqué à l’évasion des contributions sociales et n’a pas accru les ressources nécessaires au système. Les fonds de sécurité sociale doivent au principal fournisseur de soins de santé publique 421,4 millions d’euros au titre de cotisations des assurés, mais ces pensions n’ont pas été perçues. D’autres mesures anticrise auraient permis à la Grèce de mener des réformes difficiles tout en évitant un désastre social. Il n’y a pas de contradiction intrinsèque entre l’efficience sociale et l’efficience économique. La sécurité sociale est non seulement un droit fondamental mais aussi une nécessité économique qui garantit la sécurité du revenu, une productivité accrue, l’employabilité et la croissance. Elle pourra atténuer efficacement l’impact économique et social des ralentissements de l’activité économique et accélérer une reprise n’excluant personne. En conclusion, la présente commission doit transmettre un message ferme, à savoir que les droits et les objectifs sociaux, consacrés dans la convention, sont indissociablement liés aux objectifs économiques et sont une condition nécessaire à une reprise effective; et prier instamment le gouvernement de respecter la convention afin de lutter contre la pauvreté, d’assurer une croissance effective et de garantir la viabilité financière du système de sécurité sociale par le biais d’un dialogue social franc et efficace.

La membre employeuse de la Grèce a rappelé que la Fédération des industries grecques avait constaté, bien avant la crise, que le système des retraites grec n’était pas viable, en raison notamment de prestations élevées aux conditions d’octroi généreuses, du vieillissement de la population et de l’évasion des cotisations favorisée par l’absence d’informatique et une administration inefficace. Malheureusement, elle n’a pas été écoutée et la crise a pris le pays au dépourvu. Les mesures prises, nécessairement brutales, visent d’abord à l’organisation d’un système viable – informatisation, élimination de la fraude et du travail non déclaré, ajustement de l’âge de la retraite à l’espérance de vie, contrôle actuariel rigoureux. Trop longtemps repoussées, elles ne sont pas temporaires mais visent à garantir la viabilité du système. Le gouvernement doit être félicité pour ces mesures. Par ailleurs, des mesures provisoires répondent à des impératifs budgétaires immédiats, comme la réduction des retraites supérieures à 1 000 euros qui, n’affectant pas 67,5 pour cent des retraites inférieures à ce niveau, ne devrait pas entrainer de «paupérisation». Ce montant est supérieur à celui auquel s’est engagée la Grèce tant au titre de la convention no 102 qu’à celui de l’article 12, paragraphe 2, de la Charte sociale européenne. A cet égard, le Comité européen des droits sociaux a rejeté le recours de la fédération des retraités d’IKA-ETAM et constaté que les mesures de réduction n’étaient pas contraires à cette disposition de la Charte, tandis que la Cour européenne des droits de l’homme a statué dans ses arrêts du 7 mai 2013 que les réductions des pensions n’étaient pas disproportionnées par rapport à l’objectif d’intérêt général poursuivi. Ces mesures n’ont pas entraîné de «paupérisation» car, par le jeu des exemptions ou réductions d’impôts sur les revenus les plus faibles, ce sont surtout les retraites moyennes ou élevées qui ont été réduites. S’agissant des conséquences de l’austérité sur la capacité de l’assistance sociale à protéger la population de la pauvreté, thème qui ne relève pas directement de la convention no 102, il convient de constater que, déjà avant la crise, le système grec de protection sociale n’était pas efficace. Avec la récession prolongée et la montée du chômage, la demande de prestations sociales s’est accrue à mesure qu’une partie de la population tendait vers le seuil de pauvreté. Bien que le niveau de dépense paraisse comparativement faible, il convient de tenir compte de faits tels que: la garantie par le système national de santé de l’accès aux soins hospitaliers et ambulatoires; la proportion élevée de propriétaires de leur logement; une pension garantie de 360 euros; une assurance-chômage de douze mois relayée par des prestations spécifiques pour les jeunes et les chômeurs de longue durée; l’affectation d’une grande partie de l’excédent primaire de 2013 à des mesures sociales; le remplacement de diverses allocations familiales par une allocation unique dépendant du revenu familial. Cette énumération non exhaustive tend à montrer qu’en dépit de l’absence d’un revenu minimum garanti les mesures de lutte contre la pauvreté ont été renforcées, notamment par des prestations sur critères de revenus. La protection sociale n’en reste pas moins liée au développement économique et aux perspectives de sortie de la crise, par des mesures de soutien à l’esprit d’entreprise et à la productivité. La solution du problème de la pauvreté ne peut passer par les seules allocations. Elle suppose aussi une politique de développement, une taxation raisonnable et la capacité de payer l’impôt. La Grèce compte sur l’assistance technique de l’UE et de l’OIT à cette fin.

Le membre travailleur de l’Espagne a indiqué que les politiques d’ajustement de la Grèce constituaient la plus grave atteinte à ses citoyens et à la convention no 102. La réduction injuste et disproportionnée du montant des pensions (30 pour cent de 2009 à 2013) a fait basculer dans la pauvreté des milliers de retraités touchant des pensions. L’Etat a cessé d’assumer sa responsabilité de garantir la sécurité sociale de ses citoyens et a confisqué les ressources destinées aux bénéficiaires pour faire face à la dette publique. De plus, les exigences de la troïka, qui a imposé des réductions drastiques du montant des pensions, ont compromis gravement la viabilité future du système public grec de pensions. Ces réductions affectent des personnes qui, en raison de leur âge ou de leur handicap, ne peuvent ni refaire leur vie ni revenir sur le marché du travail. Pourtant, le gouvernement n’est pas disposé à rétablir le niveau de vie qu’avaient les bénéficiaires; au contraire, à partir de 2015, il ne garantira pas un niveau minimum acceptable et tout semble indiquer que le but est de réorienter le système contributif vers un système de plus en plus axé sur l’assistance. Les exigences de la troïka en matière de travail et de pensions ont accru le chômage, réduit les salaires et les pensions et favorisé le travail précaire et non déclaré. Avec le vieillissement de la population, ces conditions lamentables sont le véritable problème du système grec de pensions. En outre, l’élévation de l’âge de départ à la retraite, alors que les conditions de vie et de travail ont empiré pour les travailleurs âgés, réduit encore plus les perspectives de pension. En 2012, la situation financière du système public de pensions s’est aggravée davantage puisqu’il a été décidé que la réduction de la dette grecque serait supportée fondamentalement par les fonds grecs de pension. Au vu de ce qui précède, il serait nécessaire de garantir une pension minimale qui permette de vivre dignement. Deuxièmement, il faudrait restituer aux bénéficiaires les montants des pensions qui ont été réduites démesurément. Troisièmement, pour que les pensions soient adéquates, sûres et prévisibles, elles ne devraient pas être l’objet de réformes permanentes et le système de pensions ne devrait pas être utilisé pour des questions étrangères à sa fonction.

Le membre gouvernemental de la Fédération de Russie a rappelé qu’aux termes de la Déclaration de Philadelphie «la pauvreté, où qu’elle existe, constitue un danger pour la prospérité de tous». A ce titre, la situation de la Grèce ne peut laisser indifférent. Elle se caractérise par une contraction de 25 pour cent du PIB, un taux de chômage de 27 pour cent, plus de 1 million de personnes sans emploi ni revenu, une baisse du niveau des pensions et une élévation de l’âge de la retraite, une régression de la protection sociale pour satisfaire aux exigences des créanciers internationaux. Des circonstances analogues en Espagne et au Portugal ont mené ces dernières années à une multiplication des réclamations en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT. L’OIT prête une grande attention au sort de la zone euro car, comme l’a souligné le Directeur général, le chômage massif des jeunes y crée le risque d’une génération perdue qui jamais ne connaitra le travail décent. Le gouvernement grec devrait s’inspirer de la Déclaration d’Oslo et de la recommandation no 202 et prendre des engagements concrets en faisant appel à l’assistance technique du Bureau.

La membre travailleuse de la France a souhaité appeler l’attention sur les conséquences dramatiques des politiques d’ajustement structurel menées en Grèce. La pauvreté y gagne la classe moyenne, les sans-abri se multiplient, la criminalité progresse. Le taux de suicides suit celui du chômage de longue durée. Les enfants sont particulièrement victimes du retrait de l’Etat de ses responsabilités sociales. La mortalité infantile et périnatale est en augmentation. Un récent rapport de l’UNICEF indique qu’un enfant sur trois en Grèce est menacé de pauvreté et d’exclusion sociale et la malnutrition touche désormais les enfants scolarisés. On constate une recrudescence des abandons d’enfants par des familles tombées dans l’extrême pauvreté. L’abandon du droit fondamental à la sécurité sociale résulte du choix de faire primer les libertés économiques sur les droits humains. Ce choix est inacceptable.

La membre travailleuse des Pays-Bas a estimé, se référant à la Déclaration de Philadelphie de 1944 qui énonce les objectifs fondamentaux de l’OIT et la responsabilité lui incombant d’examiner les politiques internationales à la lumière de ces objectifs, qu’il était normal que la commission d’experts ait évalué l’impact social des politiques d’austérité économiques et budgétaires à la lumière de la convention no 102, sans exprimer de point de vue sur les mesures d’austérité proprement dites. Le résultat de cette évaluation a révélé que le pays ne se conforme plus à la convention. Par exemple, alors que le taux de chômage est très élevé, notamment chez les jeunes, le nombre et le pourcentage des personnes touchant des indemnités de chômage n’ont diminué que de 10 pour cent les demandeurs d’emploi inscrits en raison de conditions d’éligibilité plus strictes et de la réduction de la durée de protection. Cette situation équivaut à un non-respect de l’article 21 de la convention concernant les personnes qui doivent être protégées. Même les femmes enceintes gravement malades ne peuvent plus compter sur les soins de santé que prévoient les articles 8 et 10 de la convention. Pour ces raisons, les mesures d’austérité ont été appliquées sans prendre suffisamment en compte leur impact sur le système de sécurité sociale du pays, qui est désormais bien en deçà du niveau de protection que requiert la convention. Elle a par conséquent invité le gouvernement et la troïka à évaluer les politiques et à prendre des mesures afin d’éviter l’effondrement du système de sécurité sociale et de le rendre conforme à la convention.

La membre travailleuse du Royaume-Uni a dit partager la préoccupation exprimée dans l’observation de la commission selon laquelle le système grec de sécurité sociale en l’état ne pourra pas remplir les objectifs que fixe la convention no 102. La protection sociale est au cœur de la mission de l’OIT, est consacrée dans le Préambule de la Constitution de l’OIT, et est requise au titre des normes minimales internationales de la convention. La Grèce, au cours des dernières années, a réduit et cessé ses prestations de sécurité sociale. Compte tenu des conditions imposées depuis 2010 par le programme d’ajustement économique et structurel établi par la troïka et par la stratégie budgétaire à moyen terme, le service de santé a subi des coupes sombres, les prestations et retraites ont été considérablement réduites, et de nombreuses prestations se trouvent désormais sous le seuil de pauvreté. La déclaration du représentant gouvernemental semble indiquer que les exigences de la troïka ont une priorité plus élevée que l’obligation de répondre aux besoins des citoyens en matière de sécurité sociale. Les autres coupes sombres imposées par la stratégie budgétaire à moyen terme ont pour effet cumulé d’accroître le chômage et d’aggraver la récession. Le nombre d’individus qui ont accès à la sécurité sociale recule étant donné que les réformes suppriment les protections de manière radicale ou durcissent les conditions de telle façon que peu de gens peuvent encore prétendre à obtenir une aide. Se référant aux statistiques sur les petites et moyennes entreprises grecques, ainsi qu’à des rapports concernant le nombre d’entrepreneurs et de travailleurs indépendants qui déclarent avoir perdu tout espoir de reprise, elle a indiqué qu’une majorité de petites entreprises s’attendent à ne pas être en mesure de s’acquitter des obligations fiscales et en matière de sécurité sociale, qu’elles pensent renvoyer du personnel et s’attendent à fermer boutique. Contrairement à ce que certains ont indiqué devant cette commission, la question va bien plus loin que la politique économique et, en tant qu’élément fondamental, doit être traitée comme il se doit devant la Commission de la Conférence, les dispositions de la convention n’étant pas remplies. La protection sociale que prévoit la convention no 102 est devenue une transaction financière de prestations limitées réservées à un groupe d’individus de plus en plus restreint. Il est urgent de prendre des mesures en matière de pensions de retraite, de protection des jeunes, de protection contre la maladie et de prévention de la précarité. Le gouvernement viole les obligations qui lui incombent en vertu de la convention no 102 et une action s’impose de toute urgence.

Une observatrice représentant l’Internationale des services publics a déclaré que les soi-disant «plans de sauvetage» sont présentés comme étant une solution extrême pour sauver la Grèce de la banqueroute, sans tenir compte des questions fondamentales de cohésion sociale et de protection sociale. Les pensions ont été sérieusement mises à mal par ces mesures. La commission d’experts comme le Comité européen des droits sociaux ont attiré l’attention sur les violations répétées et continues des principes de base et des obligations contraignantes inscrites dans la Charte sociale européenne, le Code européen de sécurité sociale et la convention no 102. L’Etat a la responsabilité de l’absence actuelle de garantie concernant l’accès universel aux services de soins de santé, l’insertion sociale ou la réinsertion, et le respect de l’égalité de traitement et les principes de solidarité. Le gouvernement viole également le droit à la sécurité sociale prévu à l’article 22 de la Déclaration universelle des droits de l’homme. Tout changement apporté au système de sécurité sociale devrait au minimum assurer le même niveau de protection qu’auparavant et le développement du système vers un système suffisamment large de sécurité sociale obligatoire. Ces changements ne devraient pas exclure des catégories entières de travailleurs de la protection sociale offerte par ce système, en particulier si ces catégories étaient précédemment couvertes. Le système de santé publique devient de plus en plus inaccessible, en particulier pour les citoyens pauvres et les groupes marginalisés, du fait de l’augmentation des frais et des franchises, de la fermeture des hôpitaux et de centres de soins. De plus en plus de personnes perdent leur assurance-maladie publique, essentiellement à cause du chômage. La troïka fait pression sur le gouvernement depuis février 2012 pour qu’il supprime 150 000 emplois dans le secteur public d’ici à 2015. A cause des réductions de salaire et de pensions, le personnel de santé fraîchement diplômé quitte la Grèce, ce qui aura probablement un impact sur le système de santé grec ces prochaines décennies. Pour conclure, compte tenu des prochaines mesures et réductions prévues dans le plan d’ajustement budgétaire à moyen terme pour 2015-2018, des mesures devraient être adoptées pour: a) empêcher l’effondrement du système de sécurité sociale en Grèce et inverser efficacement ce mécanisme; b) maintenir la protection sociale de l’Etat pour assurer au minimum à la population des conditions de vie «saines et convenables» conformément à l’article 67 c) de la convention; c) établir un système de sécurité de revenu social de base, conformément à la convention et à la recommandation no 202.

Le représentant gouvernemental s’est dit sensible aux commentaires exprimés et a assuré que le gouvernement prendrait bonne note de toutes les remarques. Il n’est aucunement question d’un défaut de conformité juridique de la part du gouvernement qui entrerait dans le champ de compétence de la commission d’experts, de la Commission de la Conférence ou des orientations non contraignantes contenues dans la recommandation no 202. Concernant les points qui ont été soulevés, le contexte est extrêmement difficile, et le gouvernement a multiplié les appels à garantir le nécessaire équilibre entre, d’une part, le respect des engagements pris dans le cadre des accords de prêt et la prise de mesures de restructuration drastique du cadre institutionnel du système national de sécurité sociale et, d’autre part, les normes de protection sociale. L’efficacité et la portée des efforts réalisés par le gouvernement ont été limitées par l’impact de la crise et les restrictions budgétaires touchant la protection sociale. Des programmes d’aide au revenu bien conçus et adaptés s’avèrent être des outils performants pour lutter contre la pauvreté et accroître le taux d’activité. Ils contribuent par conséquent à l’objectif européen de réduction du nombre de victimes de la pauvreté et de l’exclusion sociale d’au moins 20 pour cent d’ici à 2020. Le gouvernement, dans les limites fixées par l’application du programme d’ajustement économique, prend des mesures sérieuses pour venir en aide aux groupes vulnérables, qui ont ainsi été épargnés ou concernés le moins possible par les actuelles mesures d’austérité. En outre, les mesures suivantes sont à souligner: 1) l’octroi de l’EKAS aux bénéficiaires de pension, à la condition qu’ils reçoivent une faible pension et remplissent des critères particuliers ayant trait au revenu. Il en va de même pour les personnes invalides à 80 pour cent quel que soit leur âge. Les enfants orphelins ont le droit de percevoir la pension de leurs parents décédés; 2) l’octroi d’une pension de retraite de 360 euros aux non-assurés (à partir de 67 ans) qui remplissent certains critères. Il s’agit d’une pension non contributive accordée aux personnes ne percevant aucune autre pension, financée par le budget de l’Etat. Les bénéficiaires ont accès à la couverture médicale gratuite, indépendamment des dispositions régissant les pensions minimales contenues dans le paragraphe 3 de l’article 3 de la loi no 3863/2010; 3) le paiement de prestations familiales; 4) le versement, aux familles résidant dans les régions montagneuses ou les zones défavorisées, notamment les familles monoparentales, d’un paiement annuel pouvant aller jusqu’à 600 euros, selon leur revenu annuel; 5) le versement, aux familles avec enfants en âge d’être scolarisés, notamment aux familles monoparentales, d’un paiement annuel de 300 euros par enfant, à hauteur de 3 000 euros par an; 6) ajustements du paiement de la taxe sur la propriété (réduction ou exonération) en faveur des groupes vulnérables, notamment les personnes vivant dans la pauvreté ou particulièrement exposées à la pauvreté, les familles nombreuses, les personnes handicapées, les chômeurs de longue durée, les personnes recevant régulièrement des aides; 7) des réductions d’impôt sur le revenu sont octroyées aux personnes à faible revenu, et des catégories particulières de personnes handicapées ou de victimes de guerre bénéficient d’une réduction d’impôt de 200 euros; 8) l’octroi d’exonérations d’impôt au titre des salaires, pensions et indemnités de certaines catégories, comme les pensions des personnes handicapées et des victimes de guerre, les salaires et pensions des personnes atteintes de cécité totale, les indemnités ne provenant pas des institutions, l’allocation EKAS, etc. Enfin, concernant les pensions versées par l’IKA, le principal organisme de sécurité sociale, il a indiqué que, sur les 1,2 million de bénéficiaires de pension de l’IKA, quelque 200 000 perçoivent une pension inférieure à 400 euros, la majorité des basses pensions concernant néanmoins les personnes polypensionnées ou bénéficiaires conjoints de la pension de réversion. Cela est conforme au Code européen et à la convention no 102 ainsi qu’au droit national. Le gouvernement a revu, en particulier depuis 2010, les régimes spécifiques d’assurance sociale pour garantir que les montants minima fixés restent dans tous les cas supérieurs au minimum physique vital des différents groupes d’âge de la population.

Les membres travailleurs ont remercié le gouvernement pour ses explications. Ils ont rappelé que les gouvernements ont le devoir de maintenir la pérennité du système de protection sociale, y compris en l’adaptant en cas de crise économique et financière, pour autant que les mesures prises à cet effet soient proportionnées et conformes aux normes internationales. Comme cela a déjà été souligné, ces normes ne sont pas seulement essentielles à la justice sociale; elles favorisent aussi le rétablissement de l’économie. Malheureusement, les explications apportées n’ont pas réfuté les conclusions de la commission d’experts et d’autres instances quant à la méconnaissance par le gouvernement de ses engagements internationaux, notamment au titre de la convention no 102. Dans sa contribution par ailleurs nuancée, la membre employeuse de la Grèce affirme que les instances du Conseil de l’Europe ont exonéré la Grèce de tout manquement, ce qui n’est pas exact: le Comité européen des droits sociaux a bien fait un constat analogue à celui de la commission d’experts, qu’à son tour la présente commission devrait faire sien. Elle devrait également appuyer l’appel de la commission d’experts à une amélioration de l’outil statistique permettant de mesurer l’effet des politiques menées au regard des objectifs de la convention. Pour le reste, il convient de donner effet à la Déclaration d’Oslo et aux missions qu’elle assigne au Bureau. En particulier, la présente commission devrait inviter le gouvernement à faire appel à l’assistance technique du Bureau pour assurer la mise en œuvre d’une politique sociale tenant compte de la convention et des commentaires de la commission d’experts. Il revient en outre au Bureau d’entrer en contact avec le FMI, la Commission européenne et la Banque centrale européenne, comme l’y invite la Déclaration d’Oslo, sur les questions de politique sociale et, plus largement, de politiques de l’emploi. Il convient d’espérer que ces initiatives favoriseront la discussion de mesures alternatives conformes, cette fois, à la convention no 102 et définies, comme le préconise la recommandation no 202, avec la «participation tripartite des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs, ainsi que la consultation d’autres organisations pertinentes et représentatives des personnes concernées». Eu égard à l’urgence et à l’importance du cas, il devrait figurer dans un paragraphe spécial du rapport de la présente commission.

Les membres employeurs se sont dits sensibles aux commentaires exprimés, mais observent d’abord que, à l’exception du membre gouvernemental de la Fédération de Russie, les gouvernements ne se sont pas exprimés. Deuxièmement, s’il faut toujours garder à l’esprit la Déclaration de Philadelphie, il semble que ce soit la première fois qu’un cas soit examiné à la lumière des principes de la Déclaration et non des dispositions d’une convention. Le présent cas devrait être examiné au regard des dispositions de la convention no 102, ce qui n’a pas encore été le cas. En outre, ce cas ayant fait l’objet d’une note de bas de page, il n’a pas fait l’objet de négociations entre les partenaires sociaux.

Conclusions

La commission a pris note de la déclaration du représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi.

La commission a noté que le représentant gouvernemental a souligné que les temps étaient effectivement très difficiles et que le gouvernement a été appelé de manière répétée à maintenir un juste équilibre entre la persistance de normes de protection sociale au titre de la convention no 102 et le respect des engagements pris dans le cadre du mémorandum d’accord conclu avec la «troïka» (c’est-à-dire la Commission européenne, la Banque centrale européenne et le Fonds monétaire international) et une restructuration drastique du cadre institutionnel du système grec de protection sociale. La viabilité du système repose sur des études actuarielles réalisées tous les trois ans par le Bureau national d’actuariat pour l’ensemble du système de protection sociale, sur la base du modèle du BIT, le développement et l’application des systèmes informatiques nécessaires, une meilleure perception des cotisations par le biais d’un nouveau Centre de perception des cotisations de sécurité sociale (KEAO) unifié et la constitution d’un Fonds d’assurance pour la solidarité intergénérationnelle (AKAGE). La commission a noté que le gouvernement considère que l’efficacité et l’ampleur de ces efforts sont limitées par l’impact de la crise et des restrictions budgétaires résultant de la mise en œuvre du programme d’ajustement économique. Quoi qu’il en soit, les pensions versées à l’ensemble de la population active dépassent les taux donnés aux articles 65 à 67 de la convention no 102, tandis que des programmes spécifiques d’aide sociale sont réexaminés afin de s’assurer que les montants minima fixés restent en tout cas supérieurs au niveau de subsistance physique des différents groupes d’âge de la population. Des efforts particuliers ont été consentis pour concevoir et appliquer des politiques de lutte contre la pauvreté pour les plus vulnérables, lesquelles prévoient le versement d’un «dividende social», la création d’une prestation pour les chômeurs de longue durée, la fixation d’un revenu minimum garanti en collaboration avec la Banque mondiale et l’ajout, dans le Programme de réforme national 2011-2014, d’objectifs précis de réduction de la pauvreté d’ici à 2020.

S’agissant de l’impact de la crise économique sur le système de protection sociale en Grèce, la commission a rappelé que le principe de la responsabilité générale de l’Etat quant à la pérennité du financement et de la gestion de son système de protection sociale, énoncé aux articles 71 et 72 de la convention, impose au gouvernement de doter le système de protection sociale d’une architecture financière et institutionnelle solide et de «prendre toutes les mesures nécessaires en vue d’atteindre ce but» à savoir, en particulier, maintenir l’équilibre financier du système, assurer la perception des cotisations et impôts en tenant compte de la situation économique du pays et des catégories de personnes protégées, réaliser les études actuarielles et financières nécessaires pour évaluer l’impact de tout changement dans les prestations, les impôts ou les cotisations, assurer le versement des prestations garanties par la convention, et empêcher que les personnes de faibles ressources ne se retrouvent dans une situation encore plus difficile. La commission a en outre rappelé que la Déclaration d’Oslo de la neuvième Réunion régionale européenne a appelé l’OIT à promouvoir des régimes de protection sociale adéquats et durables ainsi que «des synergies et la cohérence des politiques avec les organisations et institutions internationales et régionales … sur les questions macroéconomiques, de marché du travail, d’emploi et de protection sociale». Consciente des défis financiers et managériaux sans précédent qu’implique la conduite du système de protection sociale grec dans cette période de crise, la commission a prié le Bureau de donner au gouvernement des orientations sur la réforme de son système de protection sociale dans la ligne de celles figurant dans la Déclaration d’Oslo.

La commission a observé que la contraction du système de protection sociale en termes de couverture et de prestations a affecté toutes les branches de la sécurité sociale et s’est traduite, dans certains cas, par un abaissement du niveau général de protection en deçà des niveaux énoncés aux articles 65 à 67 de la convention. Dans ce contexte, la commission a invité le gouvernement à continuer à maintenir le fonctionnement du système de protection sociale sous surveillance et à l’adapter si nécessaire en tirant pleinement parti de l’assistance technique du BIT pour étayer l’analyse quantitative de ces options. La commission a rappelé à cet égard que la Déclaration d’Oslo souligne que «du fait de sa structure tripartite et de son mandat, l’OIT est particulièrement bien placée pour aider les mandants à faire face aux crises économique et sociale et contribuer à la formulation de réformes rationnelles et équitables». Au vu de la gravité de la crise sociale en Grèce, la commission a prié instamment le gouvernement de donner effet aux recommandations qui précèdent et de fournir à la commission d’experts des informations complètes pour assurer le suivi adéquat de ce cas.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions no 19 (égalité de traitement) et no 102 (norme minimum) dans un même commentaire.
La commission note les observations de la Confédération générale grecque du travail (GSEE) reçues le 1er septembre 2017.
Article 71, paragraphe 3, et article 72, paragraphe 2, de la convention no 102. Préserver la viabilité du système de sécurité sociale. Faisant suite à ses commentaires précédents sur la préservation de la viabilité du système de sécurité sociale, la commission note les informations que le gouvernement fournit dans son rapport sur l’adoption de la loi no 4387/2016, en vertu de laquelle le système grec de sécurité sociale a été refondu en un système unifié fondé sur le principe général consistant à garantir une vie et une redistribution sociale décentes en termes d’égalité, de justice sociale, de redistribution et de solidarité intergénérationnelle. Le gouvernement indique que cette loi établit des règles uniformes pour tous, anciens ou nouveaux assurés (avant et après le 1er janvier 1993) y compris les employés des secteurs privé et public et les travailleurs indépendants, et renforce la justice sociale pour les groupes sociaux précaires en établissant un régime national de retraite non contributif et en assurant des taux élevés de remplacement des prestations. La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle une innovation fondamentale du nouveau système de sécurité sociale est l’établissement d’une Caisse générale unique de sécurité sociale (EFKA), qui regroupe les principales institutions d’assurance sociale et qui a démarré le 1er janvier 2017. La commission note, d’après les informations du gouvernement, que, conformément aux articles 7 et 8 de la loi no 4387/2016, depuis le 13 mai 2016, les principales pensions vieillesse, invalidité et des survivants comprennent une partie contributive et une partie attribuée par l’Etat. Le gouvernement précise en outre que la retraite attribuée par l’Etat n’est pas financée au moyen des cotisations mais directement par le budget de l’Etat. Son montant total est fixé à 384 euros par mois et il est versé en totalité si la personne concernée a cotisé pendant au moins vingt ans et réside en Grèce depuis quarante ans. Le montant de la pension de l’Etat est réduit de 2 pour cent pour chaque année nécessaire pour remplir la condition des vingt ans de cotisations, à la condition toutefois d’avoir cotisé pendant quinze ans. Si l’assuré ne réside pas depuis quarante ans en Grèce, le montant total de la retraite versée par l’Etat est diminué au prorata. La partie contributive de la pension est calculée sur la base des gains moyens ouvrant droit à pension sur l’ensemble de la vie active avant la retraite. La commission note les observations de la GSEE selon lesquelles la réforme du système de sécurité sociale en vertu de la loi no 4387/2016 n’a pas changé le niveau de la protection minimum et que le poids que font peser les mesures d’austérité sur les droits en matière de sécurité sociale demeure d’actualité. La GSEE se réfère aux décisions et recommandations de la commission nationale grecque pour les droits de l’homme (GNCHR) qui indiquent que la réforme de 2016 comporte davantage de mesures fiscales et de recouvrement que de mesures axées sur l’assurance et destinées à renforcer l’efficacité du système. La GSEE signale en outre que la GNCHR estime que la réforme de 2016 a pour but de réduire les dépenses et à augmenter les recettes sans aucune vision, théorique ou empirique, pour établir un nouveau système de protection sociale efficace. De plus, la GNCHR indique que face aux risques que représente l’évolution démographique négative et la gravité de la crise économique, la réforme de 2016 ne s’attaque pas efficacement au problème structurel historique et à l’inefficacité du système de protection sociale du pays, notamment la dépendance du système social à l’égard du budget de l’Etat, la mauvaise gestion, notamment financière des caisses de sécurité sociale et des ressources. Rappelant que conformément à l’article 71, paragraphe 3, et l’article 72, paragraphe 2, de la convention, le gouvernement doit assumer une responsabilité générale en ce qui concerne le service des prestations attribuées en application de la présente convention et pour la bonne administration des institutions et services qui concourent à l'application de la présente convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir la viabilité du système de sécurité sociale établi par la loi no 4387/2016 et sa capacité à verser les prestations.
Sécurité sociale et réduction de la pauvreté. Concernant ses commentaires précédents sur les mesures nécessaires pour réduire la pauvreté, la commission note que le gouvernement indique que conformément à la loi no 4335/2015, le système du «Revenu de solidarité sociale» qui fournit un soutien de revenu, l’accès aux services sociaux et des biens et actions pour l’insertion ou la réinsertion dans le marché du travail, est mis en place dans l’ensemble du pays depuis 2017. La commission prend également note des données fournies par le gouvernement sur le niveau de pauvreté entre diverses catégories de population et de ménages. La commission note également les observations de la GSEE indiquant que conformément au rapport de 2016 de l’Expert indépendant des Nations Unies chargé d’examiner les effets de la dette extérieure, en 2014, un nombre substantiel de retraités recevaient des retraites largement inférieures au seuil de pauvreté, voire au minimum de subsistance, le tout en l’absence d’un filet de sécurité sociale minimum pour remédier aux lacunes de la sécurité sociale. Elle indique en outre que plus de 3,8 millions de personnes en Grèce (36 pour cent de la population) sont exposées au risque de pauvreté ou d’exclusion sociale et plus d’un million de personnes peuvent être considérées comme extrêmement pauvres, ce qui veut dire qu’elles vivent avec moins de 40 pour cent du revenu médian. La commission note en outre que la GSEE se réfère aux observations finales de 2015 du Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies sur la Grèce, indiquant l’aide insuffisante apportée aux personnes dont les prestations ont été réduites ou interrompues et les réductions et conditions plus strictes imposées aux prestations de vieillesse non contributives, qui ont un effet négatif sur les conditions de vie des personnes âgées et leurs familles. Rappelant que le niveau des prestations de sécurité sociale ne doit pas être inférieur aux prescriptions de la Partie XI de la convention et, notamment, doit être suffisant pour assurer à la famille du bénéficiaire des conditions de vie saines et convenables (article 67), la commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer le niveau de prestations de sécurité sociale que garantit la convention et prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard.
Partie II (Soins médicaux). La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande concernant le nombre de personnes assurées au titre de la Partie II de la convention.
Partie III (Indemnités de maladie), article 16. Montant de la prestation pour les premiers quinze jours d’incapacité de travail. La commission note que, selon le 35e rapport du gouvernement (2017) sur l’application du Code européen de sécurité sociale (Code) qui comprend la même disposition, le montant de la prestation de maladie est égal à 50 pour cent du salaire présumé du type d’assurance auquel l’assuré appartient, qui est fixé en fonction du salaire moyen des trente derniers jours de travail de l’année calendaire avant la notification de l’incapacité de travail. La commission note en outre que le montant de la prestation de maladie est majoré de 10 pour cent pour chaque membre de la famille de la personne protégée et ne peut pas être supérieur au salaire présumé de la huitième catégorie d’assurance, soit 70 pour cent du salaire de la catégorie d’assurance servant de base au calcul de la prestation. Par ailleurs, chaque année, pour les quinze premiers jours d’absence pour maladie, toutefois, la prestation ne représente que 50 pour cent de la prestation journalière de maladie, plus 10 pour cent pour chaque membre de la famille de la personne protégée. Dans tous les cas, il ne peut pas excéder le salaire présumé de la troisième catégorie d’assurance, soit 35 pour cent du salaire de la catégorie d’assurance servant de base au calcul de la prestation. La commission observe qu’il est peu probable que le montant réduit des prestations de maladie qui sont versées pour les quinze premiers jours atteigne le niveau prescrit par la convention dans son article 16, lu conjointement avec l’article 65 et le tableau annexé, qui est de 45 pour cent du salaire d’un bénéficiaire type défini comme une personne ayant un conjoint et deux enfants. La commission prie donc le gouvernement de calculer le taux de remplacement des prestations de maladie versées au bénéficiaire type durant les quinze premiers jours d’absence au travail comme indiqué dans le formulaire de rapport relatif à la convention.
Articles 17 et 18. Durée des prestations pour les employés de la fonction publique. La commission note, d’après le 35e rapport du gouvernement (2017) sur l’application du Code qui contient les mêmes dispositions, qu’un employé de la fonction publique qui a au moins six mois de service a droit à un congé de maladie payé d’un nombre de mois équivalent au nombre d’années de service. La commission note en outre que sur la durée totale possible du congé de maladie, les jours de congé maladie que l’employé a reçus durant les cinq années précédentes sont déduits. La commission observe que, pour acquérir le droit de recevoir des indemnités de maladie sous forme de congé de maladie payé pour une durée d’au moins vingt-six semaines (six mois), que garantit la convention, un employé de la fonction publique doit avoir accompli six années de service sans aucun congé maladie durant les cinq dernières années. La commission rappelle que les articles 17 et 18 de la convention garantissent une durée minimum d’indemnités de maladie de vingt-six semaines et n’autorise une période de service minimum ouvrant droit à une indemnisation que si cela est jugé nécessaire pour éviter les abus. La commission considère qu’une période de référence de six mois peut généralement être considérée comme suffisante à cette fin. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si les employés de la fonction publique ont droit à une quelconque indemnité durant les périodes de congés maladie qui excèdent la période fixée à l’article 54 du Code des employés de l’administration civile publique (loi no 3528/2007).
Partie VI (Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles), article 36, paragraphe 2, et article 38. Prestations en cas d’incapacité de moins de 50 pour cent. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle notait que, pour recevoir une pension pour invalidité à la suite d’un accident du travail, les personnes assurées employées dans le secteur privé doivent avoir une incapacité de travail d’au moins 50 pour cent. La commission avait observé que cette limitation n’est pas compatible avec l’article 36, paragraphe 2, et l’article 38 de la convention, qui imposent le paiement d’une pension partielle en cas d’accident du travail également aux victimes d’accident du travail ayant une incapacité de moins de 50 pour cent pendant toute la durée de l’éventualité couverte. La commission prie donc le gouvernement de prendre, sans délai, les mesures appropriées pour mettre la législation nationale en conformité avec l’article 36, paragraphe 2, et l’article 38 de la convention à cet égard.
Partie XI (Normes à respecter pour les paiements périodiques), article 65. Taux de remplacement des prestations vieillesse, invalidité et survivants. La commission note d’après le 35e rapport (2017) sur l’application du Code, qui contient la même disposition, qu’en raison de l’évolution de la situation économique, le gouvernement a décidé d’utiliser un nouveau salaire de référence, calculé en fonction de l’article 65, paragraphe 6 b), qui est le salaire d’un ouvrier masculin qualifié de l’industrie ou de l’activité économique comptant le plus grand nombre d’employés masculins. La commission note en outre l’explication du gouvernement selon laquelle, comme les activités économiques comptant le plus grand nombre d’employés masculins (commerce de gros, logement) n’ont aucun ouvrier, il était nécessaire de passer à la troisième activité économique ayant le nombre le plus élevé d’employés, qui est le secteur manufacturier (D), où le groupe d’employés masculins qualifiés constitue environ 60 pour cent de l’ensemble des employés. Dans cette activité économique, la Caisse générale de la sécurité sociale identifie les salaires des ouvriers masculins qualifiés (groupes 7 et 8 ISCO) et calcule le salaire moyen pour ce groupe. La commission prend note de cette information et prie le gouvernement de fournir les calculs sur le taux de remplacement des prestations vieillesse, invalidité et survivants en fonction du nouveau salaire de référence déterminé conformément à l’article 65, paragraphe 6 b), de la convention.
Article 65, paragraphe 10. Révision des prestations. Notant l’adoption de la loi no 4387/2016, la commission prie le gouvernement de fournir des explications sur les mécanismes établis pour la révision périodique des prestations conformément à l’article 14(4) de la loi no 4387/2016 et sur la manière dont cette disposition relative à la révision est mise en œuvre dans la pratique depuis 2016, notamment en fournissant les données statistiques demandées dans le formulaire de rapport relatif à la convention pour la période 2016-2018.
Application de la convention no 19 dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont les accidents du travail sont traités lorsqu’ils impliquent des travailleurs étrangers qui ne possèdent pas les documents nécessaires pour leur résidence légale en Grèce. La commission avait prié également le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont sont indemnisées à l’étranger les personnes victimes d’accidents du travail ou leurs familles. La commission note l’indication que fournit le gouvernement dans son rapport selon laquelle, sur la base de la loi no 3850/2010 ratifiant le code des lois sur la santé et la sécurité des travailleurs, de la loi no 3996/2011 réformant l’inspection du travail, régissant les questions de sécurité sociale et autres dispositions, et du décret présidentiel no 113/2014, tous les accident du travail sont traités de la même manière, que les travailleurs soient étrangers ou ressortissants nationaux ou que leur relation d’emploi soit légale ou non. La commission note en outre les données statistiques sur le nombre d’accidents du travail pour 2015, montrant que les travailleurs originaires de pays n’appartenant pas à l’Union européenne étaient impliqués dans 6,4 pour cent des accidents du travail selon les Unités régionales de l’Inspection du travail. La commission prend note de cette information et prie de nouveau le gouvernement d’indiquer comment les indemnités aux personnes victimes d’accidents du travail ou leurs dépendants sont versées à l’étranger dans le cas où ils résident sur le territoire d’un Etat Membre, partie à la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Suivi donné aux conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 103e session, mai-juin 2014)

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport ainsi que la discussion relative à l’application de la convention qui a eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail en mai-juin 2014 (103e session).
Dans sa précédente observation, la commission a exprimé sa préoccupation devant le fait que la consolidation budgétaire prévue dans le cadre du Protocole d’accord conclu avec la «Troïka» (c’est-à-dire la Commission européenne, la Banque centrale européenne et le Fonds monétaire international (FMI)) dans des conditions de chômage de masse, de non-paiement des impôts et des cotisations de sécurité sociale et l’énorme déficit de la caisse de sécurité sociale principale du pays, IKA, compromettent la viabilité financière du système national de sécurité sociale et sa capacité à maintenir la population dans «des conditions de vie saines et convenables» (article 67 c) de la convention) au-dessus du seuil de pauvreté. La commission avait dès lors instamment prié le gouvernement d’évaluer minutieusement l’impact global des politiques d’ajustement économique sur la viabilité du système de sécurité sociale et sur la hausse de la pauvreté, en particulier la pauvreté des enfants, et fait un certain nombre de recommandations concrètes au gouvernement à cet égard. La Commission de l’application des normes a, pour sa part, rappelé que le principe de la responsabilité générale de l’Etat quant à la pérennité du financement et de la gestion de son système de protection sociale, énoncé aux articles 71 et 72 de la convention, impose au gouvernement de doter le système de sécurité sociale d’une architecture financière et institutionnelle solide et de «prendre toutes les mesures nécessaires en vue d’atteindre ce but», à savoir, en particulier, maintenir l’équilibre financier du système, assurer la perception des cotisations et impôts en tenant compte de la situation économique du pays et des catégories de personnes protégées, réaliser les études actuarielles et financières nécessaires pour évaluer l’impact de tout changement dans les prestations, les impôts ou les cotisations, assurer le versement des prestations garanties par la convention et empêcher que les personnes de faibles ressources n’aient à supporter une charge trop lourde. La commission examine ci-après la situation à la lumière desdites recommandations et des principes établis par la convention.
Préserver la viabilité du système de sécurité sociale. La Commission de l’application des normes a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle les temps sont très difficiles et que le gouvernement a été appelé de manière répétée à maintenir un juste équilibre entre le niveau de protection sociale garanti par la convention no 102 et le respect des engagements pris dans le cadre du mémorandum d’accord conclu avec la «Troïka» et une restructuration drastique du cadre institutionnel du système grec de sécurité sociale. Dans son rapport au titre de la convention, le gouvernement indique que la politique économique principale qui est toujours appliquée dans le domaine du programme d’ajustement de l’économie grecque est basée sur deux ajustements budgétaires visant à éliminer le déficit budgétaire primaire et la dévaluation interne, afin de récupérer la perte de la compétitivité de l’économie. Ces efforts visant à remédier aux déséquilibres macroéconomiques ont eu un impact social significatif, dont le résultat est une profonde récession et l’augmentation significative du chômage et de la pauvreté. L’impact de la contraction budgétaire est pire que prévu, un fait reconnu par le FMI lui-même, indiquant avoir utilisé des «multiplicateurs incorrects» dans les projections de l’impact des mesures mises en œuvre.
La commission note que le gouvernement a utilisé un langage sans ambiguïté pour reconnaître le fait que sa principale politique économique, poursuivie selon les conseils du FMI, a engendré un impact social significatif, aboutissant à une augmentation significative du chômage et de la pauvreté. La commission, avec les organes de contrôle du Code européen de sécurité sociale (CESS) ainsi que les organes de contrôle des droits de l’homme au niveau des Nations Unies et de l’Union européenne, a identifié un besoin pressant d’évaluer l’impact social des programmes d’ajustement économique en Europe. La commission espère que le gouvernement prendra des mesures appropriées afin de corriger les «multiplicateurs» de sa politique économique afin de réduire d’une manière significative le chômage et la pauvreté.
A cet égard, la commission se félicite de noter que, dans l’environnement économique actuel, le gouvernement considère qu’il est absolument nécessaire que le système de sécurité sociale demeure pérenne et que l’Etat s’acquitte de ses obligations envers ses citoyens et de ses obligations internationales. Ainsi, le rapport indique que la Grèce, ayant comme objectif principal la viabilité du système, et en conformité avec les termes du protocole, a décidé d’élaborer et d’appliquer les mesures politiques nécessaires visant à la rationalisation et à la viabilité du système. Le rapport mentionne spécifiquement les mesures visant à la réduction des pensions élevées et à éviter les abus liés aux prestations sociales en utilisant des systèmes informatisés. Des réductions progressives sont imposées sur les pensions de plus de 1 000 euros pour que les charges soient réparties en fonction du revenu des retraités et que les sommes résultant de ces réductions constituent des revenus supplémentaires pour les organismes de sécurité sociale. Les systèmes informatisés (Ergani, Ariadne, Ilios, Atlas) préservent la viabilité et la pérennité à long terme du système d’assurance en établissant un Registre national d’assurance permettant la vérification croisée des données, en réduisant le travail non déclaré et non assuré, en contrôlant les paiements et en prévenant les abus. Le Centre de collecte des cotisations de sécurité sociale (KEAO) a établi un mécanisme unifié chargé de la collecte des dettes et arriérés de cotisations et marque la première étape vers une réforme d’ensemble visant à l’intégration complète des organismes de sécurité sociale au sein de l’administration fiscale. Le but du Fonds pour la solidarité entre les générations (AKAGE) est la création de réserves pour financer les branches des pensions des institutions de sécurité sociale qui resteront «verrouillées» jusqu’en 2019. Ses ressources proviendront de la privatisation future des entreprises et des organismes publics (10 pour cent) et des revenus annuels de TVA (4 pour cent).
La commission souhaite reconnaître les efforts significatifs réalisés par le gouvernement pour favoriser l’organisation d’un système de sécurité sociale viable à travers, inter alia, l’informatisation, l’élimination des fraudes et du travail non déclaré, une surveillance actuarielle rigoureuse et une administration efficace, voire même à travers la réduction des retraites élevées afin de préserver les retraites plus basses au nom de la solidarité. Cependant, la commission continue de douter que ces seules mesures pourront être suffisantes pour préserver la viabilité du système de sécurité sociale dans la situation économique actuelle du pays. Elle note que, bien que les indicateurs macroéconomiques indiquent que l’économie grecque pourrait s’être stabilisée, la politique de dévaluation interne menée par le gouvernement a non seulement entraîné la chute des salaires horaires réels en Grèce de 25 pour cent en quatre ans, comme l’a révélé l’étude de l’OCDE de 2014 intitulée «Perspectives de l’emploi», mais également une dévaluation encore plus importante des obligations des travailleurs et des entreprises en matière de sécurité sociale résultant desdits salaires. En ce qui concerne les travailleurs, quelque 1,1 million d’entre eux subissent des arriérés de salaires, allant de trois à douze mois, et deviennent «invisibles» pour le système de sécurité sociale aux fins des cotisations et des prestations, au risque de perdre l’accès aux soins de santé. Le rapport de l’Institut du travail de la Confédération générale grecque du travail (INE-GSEE), paru en septembre 2014, a calculé que les revenus du travail des employés et des indépendants, qui constituent la base de cotisation de la sécurité sociale, ont été réduits de 41 milliards d’euros en prix courants au cours de la période 2010-2013. En ce qui concerne les entreprises, les dettes et les arriérés dans le paiement des contributions et impôts liés à la sécurité sociale par les petites entreprises de moins de 50 salariés, qui représentent 99,6 pour cent des entreprises grecques, continuent de croître alors que plus d’un tiers d’entre elles ont déclaré leur incapacité à répondre à leurs obligations fiscales et à leurs obligations en matière de sécurité sociale en 2014. Les dettes et arriérés des entreprises en la matière sont identifiés par de nombreux économistes comme le principal problème entravant la reprise économique. Plus généralement, la Chambre de commerce et d’industrie d’Athènes a rapporté en septembre 2014 que plus de 50 pour cent des citoyens sont dans l’incapacité de remplir leurs obligations envers les autorités fiscales et les fonds d’assurance sociale. La suppression de plusieurs impôts priverait, en outre, le système de sécurité sociale de 1,7 milliard d’euros. La dévaluation interne de la sécurité sociale est amplifiée d’autant plus par l’augmentation du chômage et la contraction du nombre de personnes assurées. Bien que seulement un chômeur sur dix perçoive des prestations de chômage, la pérennité du système est remise en cause étant donné que le nombre de chômeurs rapporté par ELSTAT en mai 2014 ayant cessé de contribuer au système de sécurité sociale s’élevait à 1 309 213 personnes. Le rapport du gouvernement confirme la contraction du nombre de personnes assurées cotisant au système, ainsi que du nombre de personnes recevant diverses prestations de la part de celui-ci. La préoccupation sérieuse concernant le possible effondrement du système de sécurité sociale en Grèce, exprimée dans l’observation précédente de la commission, demeure pleinement justifiée et ses recommandations restent d’actualité. En ce qui concerne la recommandation relative à l’exigence principale de la convention (article 71, paragraphe 3) selon laquelle la viabilité d’un système de sécurité sociale doit être évaluée périodiquement sur la base des études actuaires nécessaires et des calculs concernant l’équilibre financier, la commission note que la seconde étude actuarielle du système par l’Autorité nationale actuaire était due en 2014 et que des rapports sur la viabilité des caisses d’assurances sociales devaient avoir été finalisés pour la fin du mois d’octobre 2014. La commission prie le gouvernement de résumer les conclusions de cette étude dans son prochain rapport sur la convention, jointes avec les plans des réformes du système de plus grande envergure mentionnés dans le rapport, que ce soit à travers l’intégration complète des organisations de sécurité sociale dans l’administration fiscale, la fusion de tous les différents fonds de pension en un seul, ou l’étendue du programme du revenu minimum garanti à l’ensemble du pays pour devenir le pilier du nouveau système de protection sociale en Grèce. La commission comprend que la future architecture du système de sécurité sociale grec dépend des conclusions de l’étude actuarielle ci-dessus «conformément aux termes du Protocole», comme stipulé dans les rapports du gouvernement. La commission espère qu’en réformant le système de sécurité sociale le gouvernement donnera effet aux principes de base relatifs à l’organisation et au financement de la sécurité sociale, tels qu’établis par la convention et le CESS, et que l’expérience internationale a constamment désignés comme les mieux à même de fournir les meilleures garanties pour la construction de systèmes pérennes. La commission souhaite rappeler à cet égard que, consciente des défis financiers et de gestion sans précédent qu’implique la conduite du système de protection sociale grec dans cette période de crise, la Commission de l’application des normes de la Conférence a prié le Bureau de donner au gouvernement des orientations sur la réforme de son système de protection sociale dans la ligne de celles figurant dans la Déclaration d’Oslo adoptée par la neuvième Réunion régionale européenne de l’OIT. La commission espère que le gouvernement gardera à l’esprit la possibilité de solliciter les services du Bureau, le cas échéant. La Commission de l’application des normes a observé que la contraction du système de protection sociale en termes de couverture et de prestations a affecté toutes les branches de la sécurité sociale et s’est traduite, dans certains cas, par un abaissement du niveau général de protection en deçà des niveaux énoncés aux articles 65 à 67 de la convention. Rappelant que ladite commission a invité le gouvernement à continuer de surveiller le fonctionnement du système de protection sociale, la commission espère que l’introduction de systèmes informatiques permettra au gouvernement de présenter dans son prochain rapport des informations statistiques détaillées sur la base des indicateurs de performance du système, pour la période 2010-2014, démontrant en particulier, pour chaque partie acceptée de la convention, les changements dans le nombre de personnes assurées par les principaux organismes de sécurité sociale, le total des montants des cotisations collectées et des prestations versées, les dettes et les déficits cumulés des fonds de sécurité sociale.
Par ailleurs, la commission note, d’après les déclarations publiques du ministre du Travail, de la Sécurité sociale et du Bien-être en octobre 2014, que le ministère est engagé dans un effort de simplification de la législation de sécurité sociale qui représente «une mosaïque complète des régimes spéciaux et de lacunes» comprenant 5 436 lois différentes, quelque 2 600 décisions de justice et 26 directives européennes ou internationales et qui s’étend sur près de 39 000 pages. Selon le ministre, le processus de simplification devrait prendre onze mois, mais finalement le pays disposerait d’un système de sécurité sociale «construit sur des bases saines et solides». La commission se félicite de l’effort du gouvernement pour rendre la législation de sécurité sociale plus facile à gérer, ce qui est une condition préalable indispensable à l’exercice de sa responsabilité générale pour la bonne administration du système de sécurité sociale en vertu de l’article 72, paragraphe 2, de la convention. La commission espère que les obligations internationales de la Grèce en vertu de la convention et du CESS figureront en bonne place dans le cadre de cet exercice et souhaiterait que le gouvernement indique les progrès réalisés dans son prochain rapport, y compris la forme et la structure qui seront données au corpus redéfini de la législation grecque de sécurité sociale.
Sécurité sociale et réduction de la pauvreté. En ce qui concerne la réduction de la pauvreté, la commission note que le gouvernement est bien conscient des conséquences sociales associées à l’augmentation de la pauvreté en Grèce et s’efforce de concevoir et appliquer des politiques «dans les limites permises par la mise en œuvre du programme d’ajustement économique» visant à la prévention et à l’inversion de la pauvreté permettant dans une certaine mesure de rétablir l’équilibre social et de venir en aide aux groupes de population les plus vulnérables. Parmi ces mesures, le rapport mentionne le versement d’un dividende social à 564 535 bénéficiaires; des services pour fournir des logements, de la nourriture et un soutien social pour les sans-abri; l’exonération de réductions mensuelles pour les personnes qui reçoivent de faibles pensions de retraite; des réductions d’impôts pour les personnes à faible revenu et des catégories spécifiques de personnes souffrant de handicap, des exonérations fiscales pour certaines catégories de salaires, pensions et indemnités; la création du revenu minimum garanti pour les personnes et les familles vivant dans des conditions d’extrême pauvreté et d’autres catégories de mesures, qui ont été mentionnées par la commission antérieurement. La commission a également noté précédemment que le ministère du Travail, de la Sécurité sociale et du Bien-être a mis en place trois objectifs intégrés dans le Programme national de réforme 2011-2014 concernant la réduction du nombre d’adultes et d’enfants en situation de risque de pauvreté et le développement d’un «filet de sécurité sociale» contre l’exclusion sociale.
La commission note que, devant la Commission de l’application des normes, le gouvernement a reconnu que l’efficacité et l’ampleur de ces efforts sont limitées par l’impact de la crise et des restrictions budgétaires résultant de la mise en œuvre du programme d’ajustement économique. La commission note cependant que, depuis le début de la crise financière, les derniers rapports sur l’application de la convention et du CESS sont les premiers qui ne se réfèrent pas à de nouvelles coupes et réductions dans les prestations sociales. La commission note que, même si le gouvernement ne paraît pas soutenir la proposition de la «Troïka» de réformer une seconde fois le système des retraites impliquant une nouvelle augmentation de l’âge de la retraite et la réduction des pensions versées par les caisses d’assurance primaires, celui-ci a adopté une nouvelle méthode de calcul des pensions primaires des personnes qui prendront leur retraite à partir de 2015 ainsi que la dénommée clause du «déficit zéro» pour les fonds de retraite complémentaire, ce qui signifie que, à partir de 2015, les paiements forfaitaires ainsi que les pensions complémentaires seront ajustés (réduits) en fonction de la situation financière de chacun des fonds d’assurance. En outre, la commission note, selon les informations rendues publiques par le ministère, que 393 rapports annuels concernant 93 fonds d’assurance sociale seront examinés d’ici à novembre 2015 et donneront une image claire de l’état général des fonds. La commission croit donc comprendre que, en instaurant la clause du «déficit zéro», le gouvernement n’avait pas encore une image claire des réductions que cette clause imposerait aux pensions complémentaires versées par différents fonds d’assurance, dont beaucoup sont connus pour avoir des difficultés financières graves. La commission se réfère à cet égard aux critères fixés à l’article 71, paragraphe 3, de la convention dans le cadre de l’exercice par l’Etat de sa responsabilité générale pour le service des prestations et espère que le ministère a dûment effectué les études actuarielles nécessaires concernant les moyens disponibles pour atteindre l’équilibre financier des fonds et pleinement évalué l’impact social de la clause du «déficit zéro» sur la population assurée en conformité avec les meilleures pratiques de l’UE. La commission note à cet égard, en vertu des déclarations faites durant la discussion du cas de la Grèce lors de la Conférence internationale du Travail de 2014, que la clause du «déficit zéro» censée prendre effet à partir du 1er juillet 2014 affectera quelque 4 millions de personnes, en réduisant leurs pensions complémentaires de 25 pour cent. La commission demande donc au gouvernement de préciser l’ampleur des nouvelles réductions des montants des pensions primaires et complémentaires qui résulteraient des mesures mentionnées ci-dessus, ainsi que le résultat de ses négociations avec la «Troïka» sur la seconde réforme des retraites.
La commission regrette que la nouvelle vague de réductions significatives des retraites risque de rendre caduque une grande partie des efforts annoncés par le gouvernement pour réduire la pauvreté. Dans ce contexte, la commission observe que la situation de la pauvreté dans le pays ne s’est pas améliorée malgré le fait que le seuil de risque de pauvreté a chuté au cours des trois dernières années de plus de 2 000 euros. Il y a une augmentation marquée des indicateurs de pauvreté des enfants et de privation matérielle sévère. La commission regrette que le rapport ne contienne aucune donnée ou indicateur sur le suivi de la pauvreté entre les différentes catégories de la population et des ménages, ce qui permettrait d’évaluer et de démontrer l’efficacité des transferts sociaux et des autres mesures détaillées par le gouvernement. De même, il n’y a aucune indication dans le rapport du gouvernement sur l’importance d’établir un revenu minimum et d’autres prestations par référence au niveau de subsistance physique déterminé en fonction des besoins de base et du panier de consommation minimum. La commission note à cet égard que la nouvelle prestation de chômage de longue durée pour les personnes qui ont déjà épuisé leur droit à la prestation de chômage, de même que les prestations de maternité versées aux travailleuses indépendantes assurées par l’ETAA, est d’un montant de 200 euros, ce qui est bien en dessous du seuil de risque de pauvreté établi par EUROSTAT à 40 pour cent du revenu équivalent médian (soit 279 euros en 2013). La commission demande au gouvernement d’indiquer les critères qui ont été utilisés pour calculer les montants de ces nouvelles prestations ainsi que les prestations prévues par le nouveau programme de revenu minimum garanti qui, selon le rapport, vise à devenir le pilier de la nouvelle stratégie en matière de protection sociale pour le pays tout entier. Prière de fournir des informations et des statistiques concernant l’évolution de la pauvreté dans le pays entre les différentes catégories de la population et des ménages et expliquer les progrès réalisés pour atteindre les objectifs nationaux de lutte contre la pauvreté, en spécifiant le rôle alloué à cet égard aux prestations de sécurité sociale.
Enfin, la commission note que, bien que le rapport démontre une attitude positive à l’égard des recommandations formulées par la commission, aucune action concrète n’est mentionnée en ce qui concerne leur réalisation dans la pratique, que ce soit au niveau national ou au niveau de l’Union européenne, et qu’aucune évaluation ex ante ou ex post de l’impact social des mesures d’austérité n’a été effectuée. La commission note que le rapport réitère que l’espace budgétaire réservé pour l’application de la convention et du CESS et les mesures de lutte contre la pauvreté en Grèce sont strictement définis par les limites permises par la mise en œuvre du programme d’ajustement économique et les engagements pris par le gouvernement selon le Protocole d’accord signé avec la «Troïka». La commission prie néanmoins instamment le gouvernement de fournir des réponses circonstanciées en ce qui concerne les déclarations suivantes faites dans son rapport: 1) le gouvernement a mis et mettra la question de la prévention de la pauvreté à l’ordre du jour de ses réunions avec les parties au mécanisme de soutien international pour la Grèce; 2) l’Autorité actuarielle nationale sera en mesure de déterminer l’impact social de la réduction des prestations de sécurité sociale; et 3) les mesures prises pour prévenir la pauvreté seront analysées afin de trouver les scénarios les plus rapides pour inverser certaines mesures d’austérité et les coupes disproportionnées dans les prestations.
Partie II (Soins médicaux). Selon le rapport, pour la période 2010-11, le nombre d’assurés bénéficiant d’une assurance médicale a diminué de plus de 400 000 personnes mais, depuis 2012, le fournisseur de services de santé compétent (EOPYY) n’a mis aucune information à disposition quant à l’évolution de la couverture qui puisse être incluse dans le rapport. Rappelant que le rapport déclare que le Registre national des bénéficiaires de soins de santé est établi et mis à jour en temps réel, la commission prie le gouvernement de fournir les statistiques mises à jour quant au nombre de personnes assurées en vertu de la Partie II de la convention. La commission demeure préoccupée par les déclarations faites pendant la discussion du cas de la Grèce à la Conférence internationale du Travail en 2014 selon lesquelles la réduction drastique des dépenses de santé publique a mené à des délais d’attente plus longs, des frais de prise en charge plus élevés, au copaiement et à la fermeture d’hôpitaux et de centres de santé, ainsi qu’à une exclusion des citoyens pauvres et des groupes marginalisés du système de santé. Les personnes au chômage depuis une période supérieure à un an perdent leur couverture santé. Le système de sécurité sociale devait au principal fournisseur de services de santé 421,4 millions d’euros de cotisations, qu’il avait collectées mais n’avait pas distribuées. En conséquence, un nombre croissant de personnes vivant en Grèce sont soit dépourvues de toute protection, soit manquent d’une protection de santé adéquate, dont la qualité s’est dégradée. A la lumière de ces informations, la commission souhaiterait que le gouvernement inclue dans son prochain rapport des informations détaillées quant à l’application de tous les articles de la Partie II de la convention, en droit comme dans la pratique, accompagnées de données statistiques expliquant la situation financière du système national de santé et ses performances en termes de maintien, de restauration et d’amélioration de la santé des personnes protégées.
Partie XI (Calcul des paiements périodiques), articles 65 et 66. Détermination du salaire de référence. Le revenu de référence utilisé dans le rapport communiqué en 2014 au titre de la convention pour calculer le taux de remplacement des prestations en espèces est déterminé par l’article 65, paragraphe 6 a), comme étant celui du «tourneur marié» selon la convention collective de travail de 2010, après une année de contribution (1 091,25 euros) pour la Partie VI de la convention; après quinze ans d’emploi (1 331,26 euros) pour les Parties V, IX et X; et après trente ans d’emploi (1 462,21 euros) pour les Parties III, V et VIII. La note dans le rapport explique que ces calculs concernent les personnes qui ont été assurées pour la première fois jusqu’au 31 décembre 1992. La commission ne comprend pas les implications de cette note sur le calcul du revenu de référence pour l’année 2010 et au-delà. Elle observe néanmoins que la méthode utilisée pour déterminer le salaire de référence de l’ouvrier masculin qualifié ne semble pas pleinement correspondre à la méthodologie décrite à l’article 65 de la convention et apparaît comme sensiblement inférieure au revenu de référence calculé pour une personne représentative de la moyenne des travailleurs qualifiés sur la base des données d’EUROSTAT pour la même année (2010). La commission souhaite souligner en particulier que, selon le paragraphe 6 a) de l’article 65, un tourneur ne doit pas être sélectionné dans l’économie dans son ensemble, mais dans le secteur de la «manufacture de machinerie autre que la machinerie électrique», généralement dans l’échelon de compétence le plus haut et parmi les travailleurs masculins. La commission demande au gouvernement de confirmer que la convention collective de travail de 2010, à laquelle il se réfère en 2014, est toujours en vigueur et que les tourneurs continuent à percevoir des salaires au niveau déterminé en 2010. Ayant ces considérations à l’esprit, la commission demande au gouvernement de réviser la méthode utilisée actuellement pour déterminer le salaire de référence du bénéficiaire type en vertu de l’article 65 de la convention, et d’établir dans une perspective comparative le revenu de référence d’un manœuvre ordinaire adulte masculin déterminé conformément à l’article 66.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission rappelle les conclusions formulées dans son observation de 2012 et observe, après examen des informations communiquées par le gouvernement en 2013 dans son rapport au titre de la convention no 102 et son 31e rapport annuel au titre de l’application du Code européen de sécurité sociale (ci-après Code), que la contraction persistante de l’économie, de l’emploi et des finances publiques causée par une politique d’austérité continue menace la viabilité du système national de sécurité sociale et a entraîné une paupérisation accrue de la population qui compromet gravement l’application de l’ensemble des parties ratifiées de la convention.
Protéger le système de sécurité sociale contre l’austérité continue. La commission constate que, après six années consécutives de récession et quatre années de politiques d’austérité, le pays a été conduit à une catastrophe économique et humanitaire sans précédent en temps de paix: une chute du PIB de 25 pour cent – niveau plus élevé qu’à l’époque de la Grande Dépression aux Etats-Unis; plus de 27 pour cent de chômage – le plus haut niveau jamais atteint dans un pays occidental industrialisé au cours des trente dernières années; une réduction de 40 pour cent des revenus disponibles des ménages; un tiers de la population sous le seuil de pauvreté; et plus d’un million de personnes, soit 17,5 pour cent de la population, vivant dans des foyers privés de quelque revenu que ce soit. Ces conséquences sont principalement liées au programme d’ajustement économique établit par le groupe d’institutions internationales connu sous le nom de «Troïka» (la Commission européenne, la Banque centrale européenne et le Fonds monétaire international) que la Grèce a dû accepter pour assurer le remboursement de sa dette souveraine. Les statistiques susmentionnées démontrent que la politique d’austérité continue a plongé le pays dans une spirale de récession continue, conduit à la baisse du PIB et à la perte d’emplois, à la hausse des déficits publics et de la dette. En ce qui concerne les perspectives économiques, le rapport au titre de la convention inclut l’étude de 2013 réalisée par l’Institut des petites entreprises de la Confédération hellénique des professionnels, artisans et commerçants (IME GSEVEE) auprès des entreprises comptant moins de 50 salariés (lesquelles représentent 99,6 pour cent des entreprises grecques). Cette étude révèle que 76,5 pour cent des entrepreneurs et des travailleurs indépendants estiment que la crise s’aggrave et qu’ils ont perdu tout espoir de reprise. En termes absolus, 110 000 entreprises «sont dans le rouge», et l’on estime que 40 000 d’entre elles fermeront dans les douze prochains mois; au total, entre 85 000 et 90 000 emplois auront été perdus en 2013; 63,3 pour cent des entreprises estiment qu’elles ne pourront pas remplir leurs obligations fiscales en 2013; 57,2 pour cent pensent qu’il en va de même en ce qui concerne leurs charges sociales, alors que 22,6 pour cent ont déjà une dette auprès de l’Institut de sécurité sociale (une augmentation de 30 pour cent en seulement six mois). La commission observe que les effets économiques du programme de consolidation budgétaire minent la viabilité du système national de sécurité sociale et nient les objectifs mêmes de la protection sociale poursuivis par la convention et le Code. Le Comité des ministres du Conseil de l’Europe, dans sa résolution CM/ResCSS(2013)21F concernant l’application du Code européen de sécurité sociale par la Grèce, «regrette de noter que l’évolution de la situation en Grèce confirme sa conclusion antérieure selon laquelle le fait d’appliquer exclusivement des solutions financières à la crise économique et sociale pourrait conduire en définitive à l’effondrement de la demande intérieure et du fonctionnement social de l’Etat, condamnant ainsi le pays à des années de récession économique et de troubles sociaux». La commission observe que, dans les circonstances actuelles, en maintenant les mesures d’austérité, le gouvernement a dans une large mesure renoncé à sa responsabilité générale en ce qui concerne la bonne administration de son système de sécurité sociale, laquelle porte sur l’ensemble des dispositions de la convention et du Code. Compte tenu des nouvelles mesures d’austérité prévues en Grèce pour 2014, de l’énorme déficit du principal fonds de sécurité sociale du pays (Institut de sécurité sociale – IKA) qui ne perçoit plus les impôts et les contributions sociales qui lui sont dus et du fait que le niveau de nombreuses prestations se trouve sous le seuil de pauvreté, la commission considère que le gouvernement grec et la «Troïka» devraient être appelés à éviter l’effondrement du système de sécurité sociale en Grèce et soutenir le fonctionnement social de l’Etat, au moins à un niveau permettant de maintenir la population dans «des conditions de vie saines et convenables» (article 67 c) de la convention et du Code). La commission note, à cet égard, qu’en juin 2012 l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a invité les Etats membres du Conseil de l’Europe à «évaluer avec précision les programmes d’austérité actuels du point de vue de leurs effets à court et à long terme sur les processus décisionnels démocratiques et les normes relatives aux droits sociaux, les systèmes de sécurité sociale et les services sociaux» (Mesures d’austérité – un danger pour la démocratie et les droits sociaux, résolution 1884(2012) du 26 juin 2012, paragr. 10.3 et 10.6). Par ailleurs, la commission note que, en octobre 2013, le Comité des ministres a invité le gouvernement de la Grèce à demander à l’Autorité actuarielle nationale d’évaluer l’impact global des politiques d’austérité sur la pérennité du système de sécurité sociale. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de répondre aux recommandations du Conseil de l’Europe en procédant à une évaluation des programmes d’austérité en cours, en élaborant des mesures correctives de ces politiques et en les appliquant ensuite sans délai afin de préserver la viabilité immédiate et la pérennité à long terme du système national de sécurité sociale. La commission espère que la participation de la Grèce au Groupe de travail européen sur l’efficience et l’effectivité des dépenses sociales et des arrangements financiers, auquel le gouvernement se réfère dans son rapport au titre de la convention, l’aidera à évaluer l’effectivité de ses dépenses sociales suffisamment à temps pour arrêter les effets destructeurs des arrangements financiers actuels.
Stopper l’appauvrissement croissant de la population. La commission souligne que les considérations qui suivent concernent certaines évolutions majeures ayant affecté les prestations en 2013 et doivent être lues dans le prolongement de ses précédentes conclusions concernant l’impact des mesures d’austérité sur les niveaux de pauvreté en Grèce en 2012. Se référant aux mesures d’austérité mettant en œuvre le Mémorandum d’accord sur la stratégie budgétaire à moyen terme 2013-2016 (Mémorandum III) entre le gouvernement de la Grèce et le Fonds monétaire international (FMI), la Commission européenne et la Banque centrale européenne (BCE), le 31e rapport sur le Code indique que, à compter du 1er janvier 2013, la loi no 4093/2012 a réduit de 5 à 20 pour cent le montant des pensions mensuelles ou la somme des pensions mensuelles excédant 1 000 euros. En outre, les primes de Noël, de Pâques et de vacances ont été supprimées avec effet à partir du 1er janvier 2013, ce qui a entraîné une réduction supplémentaire de 6 pour cent du revenu annuel assuré par les pensions versées par l’IKA-ETAM. Le rapport sur le Code indique également que quelque 910 048 pensions de l’IKA inférieures à 1 000 euros (sur un total de 1 205 513 pensions à traitement informatisé) ont été abaissées de 1 pour cent après toutes les déductions, à l’exclusion des primes précitées. Outre les coupes opérées directement sur les montants des pensions, d’autres économies financières ont été réalisées moyennant la réduction du nombre de bénéficiaires par l’imposition de conditions d’éligibilité plus strictes en relevant l’âge de départ à la retraite et les critères de revenu. Ainsi, les conditions plus strictes pour l’ouverture du droit à pension de vieillesse établies par la loi no 3863/2010 qui devaient entrer en vigueur le 1er janvier 2015 ont été appliquées dès le 1er janvier 2013, augmentant de 65 à 67 ans l’âge de la retraite pour les pensions servies par les fonds de sécurité sociale relevant de la compétence du ministère du Travail, de la Sécurité sociale et du Bien-être, ainsi que de la Banque de Grèce. Conformément à la loi no 4093/2012, afin d’avoir droit à l’allocation de solidarité sociale (EKAS), les bénéficiaires de pensions de vieillesse, d’invalidité ou de survivants devront, à compter du 1er janvier 2014, avoir 65 ans (au lieu de 60 auparavant), à l’exception des enfants survivants. Aux termes de la loi no 3996/2011, l’EKAS est soumise à la nouvelle méthode d’évaluation des moyens d’existence, prenant désormais en considération l’ensemble des revenus, y compris les bénéfices et les revenus locatifs, la location de camions, l’exploitation d’entreprises propres, les produits de vente des voyageurs de commerce, etc. La pension non contributive de 360 euros (345 euros net), financée par le budget de l’Etat et accordée par l’Organisation des assurances agricoles (OGA) aux personnes âgées non assurées ne recevant aucune autre pension, a été modifiée et prévoit depuis le 1er janvier 2013 des conditions d’âge, de résidence et de ressources plus strictes, devant être remplies de manière cumulative. Le rapport sur le Code indique, toutefois, qu’il subsiste 779 661 pensionnés (percevant en moyenne une pension mensuelle de 483,18 euros) n’ayant pas été affectés par la baisse du niveau mensuel des prestations opérée en 2011. La pension minimale de vieillesse et d’invalidité n’a pas non plus été réduite (486,84 euros pour les personnes assurées avant le 31 décembre 1992 et 495,74 euros pour celles assurées après le 1er janvier 1993), ni la pension minimale de survivants (438,16 euros pour les anciens assurés et 396,58 euros pour les nouveaux assurés) ou l’EKAS qui représente un montant allant de 30 euros à 230 euros (175,62 euros en moyenne).
Tout en notant les efforts du gouvernement destinés à protéger les retraités à faible revenu des nouvelles réductions, la commission observe que les seuils et les mesures de sauvegarde existants sont nettement insuffisants pour prévenir la pauvreté chez les personnes âgées: le rapport au titre de la convention indique que les taux de pauvreté relative et de privation matérielle parmi les personnes de plus de 65 ans se sont dégradés et que ce phénomène nécessite d’être surveillé. La commission espère que le gouvernement est conscient que l’objectif de suivi de la pauvreté consiste à la réduire, ce qui ne peut être atteint par de nouvelles coupes dans les retraites. La commission observe que, prises dans leur ensemble, les coupes directes supplémentaires opérées sur les retraites en 2013 ont, à elles seules, entraîné une réduction des pensions allant de 12 à 27 pour cent. L’impact sur la population serait plus important si l’on prenait également en considération l’effet de l’introduction de conditions juridiques beaucoup plus strictes pour le droit aux divers types de pensions. Le Comité européen des droits sociaux a déclaré à cet égard que «l’effet cumulé des restrictions [...] est de nature à entraîner une dégradation significative du niveau de vie et des conditions de vie d’un nombre important des pensionnés qu’elles concernent» (réclamation no 76/2012, Fédération des pensionnés salariés de Grèce (IKA-ETAM) c. Grèce, Décision sur le bien-fondé, 7 déc. 2012, paragr. 78). L’on pourrait ajouter à cela le fait que les réductions du niveau des pensions constituent actuellement l’une des principales sources restantes d’économies budgétaires promises par la Grèce à ses créanciers internationaux en 2013: près de la moitié des 9,37 milliards d’euros d’économies budgétaires affectent les pensions. La commission est attristée de constater que l’aggravation de la pauvreté en Grèce n’est pas un phénomène naturel mais créé artificiellement et perçu comme un «dommage collatéral» inévitable en vue de satisfaire aux obligations du pays face à ses bailleurs de fonds internationaux. La commission partage pleinement la conclusion du Comité des ministres du Conseil de l’Europe selon laquelle l’Etat cesserait de remplir ses responsabilités générales pour la bonne administration et le service des prestations si ces prestations ne peuvent empêcher les personnes protégées de passer en dessous du seuil de pauvreté et serait considéré comme socialement irresponsable si ces mêmes prestations devaient tomber en deçà du seuil de subsistance. A la lumière de ces conclusions du Comité des ministres, le Conseil de l’Europe a, en tant qu’institution de protection des droits de l’homme, davantage de bases juridiques et morales pour tenir le gouvernement grec et ses bailleurs de fonds internationaux responsables de l’appauvrissement «programmé» de la population et du coût humain qu’il implique. Eu égard à la position du gouvernement grec, la commission considère que l’adoption par ce dernier d’une politique socialement responsable impliquerait, entre autres, de se conformer aux requêtes suivantes formulées par la commission dans son observation précédente et reprises par le Comité des ministres en 2013 dans sa résolution relative à l’application du Code européen de sécurité sociale par la Grèce: 1) évaluer d’urgence les mesures d’austérité sociale passées et futures à la lumière de l’un des principaux objectifs de la convention et du Code qu’est la prévention de la pauvreté; 2) mettre cette question à l’ordre du jour de ses prochaines réunions avec les parties au mécanisme de soutien international pour la Grèce; 3) octroyer à l’Autorité actuarielle nationale des ressources financières et humaines supplémentaires pour analyser les effets redistributifs des réductions de prestations; 4) déterminer les scénarios les plus rapides permettant de revenir sur certaines mesures d’austérité et de ramener les prestations ayant subi des coupes disproportionnées à un niveau socialement acceptable; et 5) faire pleinement usage de l’assistance technique du BIT en vue de l’analyse quantitative de ces options et de la révision ultérieure des projections actuarielles 2012 pour le système de retraite national. Selon le rapport au titre du Code, le Secrétariat général de la sécurité sociale du ministère du Travail, de la Sécurité sociale et du Bien-être a transmis ces demandes du Conseil de l’Europe et du BIT au gouvernement et attend de la direction politique du pays qu’elle prenne les décisions appropriées en la matière.
Pour sa part, la commission espère que ces décisions seront socialement responsables et interviendront plus tôt que tard, compte tenu du fait que, depuis le début des mesures d’austérité, le pays a été secoué par pas moins de 39 grèves générales. En ce qui concerne la proposition d’évaluer l’impact des mesures d’austérité sur la pauvreté, la commission trouve encourageant le fait que, dans son rapport sur la convention, le gouvernement se réfère à une conclusion analogue du Comité de la protection sociale de l’Union européenne, à savoir que les Etats membres mettant en œuvre des programmes d’ajustement économique devraient évaluer l’impact social de ces mesures avant la mise en œuvre de ces programmes. Le gouvernement cite le point 7 des conclusions politiques du rapport du comité précité adressé à la Commission européenne et au Conseil européen pour la préparation du rapport annuel sur le développement, aux termes duquel les Etats membres mettant en œuvre des programmes d’ajustement économique se sont montrés extraordinairement engagés à mener des réformes douloureuses pour leur population et leur expérience offre une source unique de leçons à tirer. Bon nombre des mesures mises en œuvre ont renforcé leurs systèmes de protection sociale, tandis que d’autres n’ont pas réussi à enrayer la montée de la pauvreté et en particulier la pauvreté infantile. L’évaluation de l’impact social doit par conséquent précéder les programmes d’ajustement économique afin de choisir la voie la plus appropriée de réformes et ajuster l’impact de la répartition qui s’ensuit entre les différents groupes d’âge et de revenu. En tant que première étape vers des mesures contraignantes décidées au niveau européen en ce sens, le gouvernement se réfère au Pilote pour l’examen préalable des réformes économiques sectorielles dans les Etats membres basé sur la proposition présentée par la Commission européenne en faveur de la coordination préalable des projets de grandes réformes de politique économique (communication, 2013) après son autorisation par le Sommet de l’Union européenne. La commission se réjouit de savoir que, sur la base de ces informations, les appels répétés du Conseil de l’Europe et de l’OIT pour mener des programmes d’ajustement structurel d’une manière socialement responsable en évitant la paupérisation à grande échelle de segments importants des populations touchées ont été entendus et pris en compte par la Commission européenne. Considérant que la Commission européenne fait partie de la Troïka, la commission veut croire que le gouvernement grec ne manquera pas de saisir l’opportunité d’utiliser l’examen préalable décrit ci-dessus de ses réformes économiques pour procéder à l’examen a posteriori de l’impact de ces réformes et des politiques d’austérité continue sur la montée de la pauvreté et en particulier la pauvreté infantile. La commission tient à souligner qu’une telle évaluation sera sans nul doute «une source unique de leçons à tirer» non seulement par la Commission européenne et d’autres membres de la Troïka, mais par tous les pays européens et la communauté internationale dans son ensemble afin d’éviter à l’avenir la création d’une pauvreté de masse.
Etablir un socle national de protection sociale. En ce qui concerne le rôle du système de sécurité sociale dans la poursuite de l’objectif de réduction de la pauvreté, la commission rappelle que la Grèce demeure le seul pays de la zone euro sans régime d’assistance sociale de base assurant un filet de sécurité au niveau de subsistance déterminé en fonction des besoins de base et du panier de consommation minimum. Le rapport sur la convention explique à cet égard que la question des indicateurs basés sur des catégories de biens et de services est discutée au niveau de l’Union européenne où il n’existe pas d’accord entre les Etats membres quant à la méthodologie pour l’élaboration de tels indicateurs, soumis à une révision par les pairs dans le cadre de l’«Utilisation des budgets de référence pour déterminer les spécifications du régime de revenu minimum et pour évaluer son adéquation». Néanmoins, dans le cadre de la stratégie européenne «Europe 2020», la Grèce s’est engagée à établir un filet de sécurité sociale garantissant l’accès à des services de base et des objectifs quantitatifs spécifiques fixés pour la réduction de la pauvreté et l’exclusion sociale dans le programme national de réforme: d’ici à 2020, le nombre de personnes en situation de risque de pauvreté ou de privation matérielle ou vivant dans des ménages dont aucun membre ne travaille devrait avoir été réduit de 450 000 (passant de 28 pour cent en 2008 à 24 pour cent en 2020) et celui des enfants en risque de pauvreté de 100 000 (passant de 23 pour cent en 2008 à 18 pour cent en 2020). Aux fins du suivi des tendances en matière de pauvreté, le gouvernement se concentre sur les personnes souffrant d’extrême pauvreté et les chômeurs. Pour le premier groupe, la loi no 4093/2012 a établi un programme pilote visant à mettre en place un régime de revenu minimum garanti, qui est en cours d’élaboration en collaboration avec la Banque mondiale et, dans la première phase, sera appliqué dans deux régions de la Grèce aux caractéristiques socio-économiques différentes. En ce qui concerne les chômeurs, le gouvernement a entamé des discussions avec la Troïka et a l’intention de réviser la prestation pour les chômeurs de longue durée. La commission se félicite de ces initiatives qui engagent la Banque mondiale et la Troïka à prendre en considération les besoins urgents des populations concernées. La commission considère que, dans la situation actuelle, la mise en place d’un régime d’assistance sociale de base conforme à la convention est devenue d’une urgente nécessité et invite le gouvernement à se référer à cet égard à la recommandation (no 202) sur les socles de protection sociale, 2012. Elle espère que, aux fins de la mise en place d’un tel régime et du calcul du revenu minimum garanti ainsi que du montant de la prestation pour les chômeurs de longue durée, le gouvernement ne s’appuiera pas uniquement sur les indicateurs de la pauvreté, mais garantira que les montants minima établis restent dans tous les cas au-dessus du seuil de subsistance physique pour les différents groupes d’âge de la population.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 103e session, et de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période se terminant le 31 mai 2011 reçu en février 2012 et de sa réponse aux commentaires antérieurs de la commission reçus en septembre 2012, ainsi que du trentième rapport annuel sur l’application par la Grèce du Code européen de sécurité sociale pour la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012.

Evaluation actuarielle de la réforme du système des pensions de 2010

Dans son 29e rapport au titre du Code européen de sécurité sociale, le gouvernement a expliqué la réforme profonde du système de pensions, réalisée par la loi no 3863/2010 sur le «nouveau système de sécurité sociale et dispositions y relatives», par la nécessité de sauvegarder sa viabilité à long terme et a mentionné une évaluation actuarielle à mener en 2011 pour mesurer la viabilité des réformes. Dans le 30e rapport, le gouvernement indique que l’évaluation en question a été effectuée avec succès en 2011 par l’Autorité actuarielle nationale et en transmet une copie (Ageing Projections Exercise 2012. Greek Pension System Fiche. European Commission, Economic Policy Committee, Ageing Working Group). L’exercice de projection de 2012 évalue les modifications des régimes portant sur les pensions principales et complémentaires en Grèce réalisées par la réforme de 2010; la nouvelle législation sur la sécurité sociale appliquée après septembre 2011 n’a pas été incorporée. Le régime de la pension principale comprend dix régimes obligatoires d’assurance sociale couvrant les salariés et les travailleurs indépendants regroupés dans certaines professions; le régime de la pension complémentaire comporte des régimes supplémentaires d’assurance sociale, dont chacun correspond à un régime principal de sécurité sociale et est exécuté parallèlement à celui-ci. Conjointement au régime de la subvention de solidarité sociale (EKAS) accordée aux résidents sans revenu ou à bas revenu, les sommes accordées par les pensions principales et complémentaires représentent presque 99 pour cent des dépenses totales des pensions publiques en Grèce. Les projections de 2012 ont été basées sur la version actuelle du modèle de pensions de l’OIT élaboré pour soutenir les examens actuariels des régimes légaux de pensions de la sécurité sociale et fournir une base quantitative à la prise de décisions. Les projections concernant la disposition relative à la pension principale ont été réexaminées par des experts de l’OIT.
La commission a examiné les principales constatations et conclusions des projections 2012 et voudrait féliciter l’Autorité actuarielle nationale d’avoir accompli une opération aussi complexe que celle de rassembler dans un modèle unique des données globales disparates provenant de plusieurs régimes de pensions. La réforme de 2010 introduit une architecture unifiée du système de pensions et de nouvelles règles universellement contraignantes concernant les droits à pension, les cotisations aux pensions, l’accumulation et l’indexation des droits à pension. Elle a permis au système grec de pensions jusqu’à présent fortement fragmentaire d’être financièrement contrôlé et a rendu possibles des projections actuarielles sérieuses qui ont indiqué qu’au cours des cinquante prochaines années l’application de critères d’éligibilité plus stricts et la réduction du taux de remplacement des prestations due à la baisse des taux d’accumulation restreignent considérablement les dépenses de prestations. Ainsi, les dépenses totales de la pension publique, y compris de l’EKAS, pour 2060 atteindront 14,6 pour cent du PIB, ce qui représente un accroissement de seulement 1,1 pour cent du PIB sur la période de cinquante ans et non de 10 pour cent comme l’avait initialement craint le gouvernement. Néanmoins, ce résultat n’a été réalisé qu’au prix d’une réduction considérable des droits à pensions, en relevant de 60 à 65 ans l’âge d’accès à la pension de vieillesse, en prolongeant de 35 à 40 ans la période complète de cotisation, en abaissant les taux d’accumulation et en calculant les pensions sur la base des revenus perçus sur l’ensemble de la carrière alors qu’elles étaient précédemment calculées sur la base des cinq meilleures années au cours des dix ans précédant la retraite. La commission voudrait souligner à ce propos que, aussi sévères que soient les nouvelles règles des pensions, elles permettent l’application des normes minimales de protection prescrites par la convention et s’appliquent de manière égale à toutes les personnes assurées, de sorte que les travailleurs actuels et futurs puissent en partager la charge sur une base proportionnelle. En particulier, le taux de remplacement combiné des pensions principales et complémentaires a été maintenu bien au-dessus du niveau de 40 pour cent requis par la convention pour la totalité de la période envisagée. Les projections de 2012 confirment donc que les réformes introduites par la loi no 3863/2010 sont suffisantes pour assurer la viabilité à long terme du système de pensions tout en le maintenant en conformité, du point de vue conceptuel et technique, avec les normes minimales garanties par la convention. Selon le gouvernement, l’évaluation des projections de 2012 réalisées en novembre-décembre 2011 par le Groupe de travail de la Commission européenne sur les projections relatives au vieillissement en termes de viabilité de la réforme de la pension a été très positive, bien que la contribution des mesures ultérieures de réduction de la pension adoptées depuis septembre 2011 n’ait pas été intégrée dans cette évaluation actuarielle. La commission voudrait mettre l’accent sur cette conclusion qui permet de distinguer les mesures de réforme de 2010, qui renforcent la viabilité à long terme du système de la sécurité sociale, des mesures ultérieures d’austérité, qui ont mis en cause la capacité du système à résister à la contraction continue de l’économie, de l’emploi et des finances publiques.

Nouvelles politiques d’austérité sociale

En ce qui concerne les mesures de réduction des pensions prises ultérieurement à la réforme de 2010, en novembre 2011 et trois fois en 2012, en février, mai et novembre, le gouvernement déclare, dans sa réponse aux commentaires sur la convention, qu’elles ont été adoptées dans le cadre de l’application du nouveau Mémorandum d’accord entre le gouvernement de la Grèce et le FMI, la Commission européenne et la Banque centrale européenne (ci après la Troïka). La commission note que ces mesures constituent une partie de l’ensemble des mesures d’austérité et de la stratégie de réformes imposées à la Grèce par ses créanciers internationaux comme condition pour libérer des tranches successives des fonds de sauvetage nécessaires pour prévenir la faillite du pays entraînant une réaction en chaîne à travers tout le système financier européen. La Grèce étant membre de la zone euro, elle n’avait pas la possibilité de procéder à une dévaluation pour ajuster ses prix et salaires relatifs et était donc contrainte d’abaisser les niveaux de vie de sa population pour assurer le service de sa dette. De nouvelles réductions des pensions ont été apportées depuis le 1er novembre 2011 par la loi no 4024/2011, et notamment une réduction de 40 pour cent de la partie de la pension mensuelle principale dépassant 1 000 euros pour les pensionnés n’ayant pas atteint l’âge de 55 ans; de 20 pour cent de la partie de la pension dépassant 1 200 euros pour les pensionnés âgés de 55 ans; et de 15 à 30 pour cent des différentes pensions complémentaires. A partir de mai 2012, les pensions principales, qui, après les réductions précédentes, continuent de dépasser 1 300 euros, ont fait l’objet d’une réduction supplémentaire de 12 pour cent avec effet rétroactif pour la période janvier-avril 2012 (art. 6(1) de la loi no 4051/2012). Un nouvel ensemble de mesures d’austérité prises dans le cadre du Mémorandum d’accord sur la Stratégie financière à moyen terme 2013-2016 (Mémorandum III) ont été approuvées par le Parlement grec en novembre 2012. En ce qui concerne les pensions, l’âge légal de la retraite devra être relevé de 64 à 67 ans au 1er janvier 2013, y compris pour les prestations sociales de l’EKAS; tous les paiements des pensions supérieures à 1 000 euros ont été réduits de 5 à 15 pour cent; les primes accordées aux pensionnés à Noël, à Pâques et en été ont été supprimées; d’autres mesures ont également été prises à ce sujet.

Impact des mesures d’austérité sur les niveaux de pauvreté

En août 2012, dans les informations fournies au titre de la convention no 102, le gouvernement indiquait que, en dépit des mesures spécifiques prises pour réduire les pensions, les niveaux minimums fixés par la convention no 102 n’ont pas été touchés. Les pensions minimales accordées par l’Institut d’assurances sociales (IKA-ETAM) ainsi que d’autres prestations accordées aux groupes sociaux vulnérables, telles que l’EKAS, les prestations aux paraplégiques et aux tétraplégiques et les prestations pour handicap total n’ont pas été touchées. Les pensionnés à revenu moyen, dont la pension maximum est de 1 000 euros par mois, n’ont pas non plus été touchés par les réductions des pensions principales ou bien leur revenu n’a fait l’objet que d’une réduction légère ne dépassant pas 5 pour cent. Le nombre de pensionnés qui n’ont été touchés par aucune réduction représente environ 1 million de personnes. La commission constate cependant qu’après le nouveau volet de réduction des pensions en novembre 2012 ces informations ne sont plus à jour et devraient être revues par le gouvernement dans son prochain rapport. En particulier, le gouvernement est prié d’indiquer les montants minimums exacts des prestations qui sont toujours garanties par la législation nationale conformément à toutes les Parties acceptées de la convention.
Par ailleurs, la commission constate que la réduction généralisée des pensions a placé un pourcentage important de la population grecque dans un état de pauvreté immédiate sans aucune indication sur quand et comment elle allait s’en sortir. Selon les données d’Eurostat, en une année, de 2010 à 2011, le pourcentage de la population souffrant de privations matérielles (absence d’au moins trois des neuf articles de biens de base) a augmenté de 4,3 pour cent, auxquels s’ajoutent 2,2 pour cent de personnes âgées de plus de 60 ans qui sont tombées au-dessous du seuil de pauvreté; la part globale des personnes avec un revenu en deçà du seuil de pauvreté a atteint le niveau le plus élevé de la dernière décennie. Au total, en 2010, 27,7 pour cent des citoyens grecs, soit plus de 3 millions de personnes, présentaient un risque de pauvreté ou d’exclusion sociale. La commission note que les informations fournies par le gouvernement ne comportent pas de telles données et ne répondent pas à la demande antérieure de la commission d’évaluer la propagation de la pauvreté dans le pays et d’examiner les politiques de la sécurité sociale en coordination avec ses politiques fiscales, salariales et de l’emploi dans le cadre du Mémorandum d’accord. La commission rappelle qu’en septembre 2011 le gouvernement a informé la mission de haut niveau de l’OIT que «les questions telles que celles de l’impact de la réforme de la pension sur les niveaux de pauvreté ainsi que de la viabilité du système de sécurité sociale […] n’ont pas été traitées dans les discussions avec la Troïka». Compte tenu de la détérioration grave de la situation en Grèce en 2012, la commission estime qu’il est du devoir urgent du gouvernement d’évaluer les mesures passées et futures d’austérité sociale en relation avec l’un des principaux objectifs de la convention qui est la prévention de la pauvreté. En particulier, la commission prie le gouvernement de mettre cette question à l’ordre du jour des futures réunions avec les parties du mécanisme international de soutien pour la Grèce.

Nécessité de lier les prestations sociales au niveau de subsistance

Tout en mettant l’accent sur la nécessité de contrôler étroitement la dynamique de la pauvreté dans le pays, la commission voudrait souligner que, dans la situation présente, les indicateurs de pauvreté existants liés au revenu médian ne reflètent plus l’état réel de privation de la population. En fait, dans une économie où les salaires sont en chute libre, c’est le cas aussi du revenu médian; le seuil de pauvreté peut alors descendre en deçà du niveau de subsistance physique d’un individu. Lorsque les prestations sont calculées en tant que pourcentage de salaires très bas, le système de sécurité sociale ressemble à un iceberg dans lequel une petite partie des prestations est payée au-dessus du niveau de subsistance, alors que l’essentiel du système fonctionne en deçà de ce niveau, et l’application de la plupart des dispositions de la convention est alors dénuée de sens. La commission estime que l’Etat ne remplirait plus sa responsabilité sociale si ses prestations de sécurité sociale n’assuraient plus la subsistance des personnes protégées. Compte tenu de ces considérations, la commission est préoccupée par le fait que, selon le rapport de la mission de haut niveau de l’OIT, la notion de salaire de subsistance n’existe pas en Grèce et que la pension minimum est fixée bien en deçà du seuil de pauvreté. En février 2012, le salaire minimal a été réduit de 22 pour cent et de 32 pour cent pour les travailleurs de moins de 25 ans et est descendu au niveau qui existait au cours de la seconde moitié des années soixante-dix. La commission estime que, dans un pays où des tranches importantes de la population vivent en dessous du seuil de pauvreté, les salaires et les prestations devraient être liés aux indicateurs de subsistance physique de la population déterminés en termes de besoins fondamentaux et de panier minimum de la consommation. La commission voudrait que le gouvernement explique dans son prochain rapport si un niveau quelconque de subsistance est établi pour les différents groupes d’âges de la population et, si c’est le cas, d’indiquer comment il est déterminé et comment il est lié au salaire minimum et aux montants minimums des prestations de la sécurité sociale.

Préoccupations concernant la prise en compte de l’équité et de la justice pour traiter la crise

Aux inquiétudes existantes concernant l’impact des politiques d’austérité sur la viabilité du système grec de sécurité sociale, la conformité de celui-ci par rapport aux normes minimales prescrites par la convention et sa capacité à réduire la pauvreté et à assurer le niveau de subsistance, s’ajoute la préoccupation non moins importante concernant la prise en compte de principes de solidarité, de justice et d’équité sociale dans le traitement de la crise. La commission avait aussi invité le gouvernement à expliquer dans quelle mesure il respecte ces principes dans le contexte de la mise en œuvre des politiques du mécanisme international de soutien pour la Grèce. La commission note que, même si le gouvernement n’ait pas répondu à cette question, la Commission nationale grecque pour les droits de l’homme et la Cour des comptes ont critiqué fermement ses politiques d’austérité. Le 8 décembre 2011, la Commission nationale grecque pour les droits de l’homme, un organe consultatif du gouvernement sur les questions de la protection des droits de l’homme, a formulé une recommandation explicitement intitulée «le besoin impératif de renverser le déclin aigu des libertés civiles et des droits sociaux» dans laquelle il condamne les «réductions drastiques en cours, y compris des salaires et des pensions les plus bas» et «la réduction drastique ou le retrait des prestations sociales vitales». Etant donné que cette recommandation n’a pas été suivie par le gouvernement, la Cour des comptes, qui examine les projets de lois avant leur soumission au Parlement, a pris, une année plus tard, en novembre 2012, une décision selon laquelle les réductions récurrentes des pensions étaient contraires aux articles 2, 4, 22 et 25 de la Constitution dans la mesure où elles s’opposent à l’obligation constitutionnelle de respecter et de protéger la dignité humaine, les principes d’égalité, la proportionnalité et la protection du travail. Même si les décisions de la Cour des comptes ne sont pas obligatoires à l’égard du gouvernement et de l’Etat, une telle décision introduit une possibilité juridique pour toute personne de déposer une plainte ou de s’opposer aux réductions des pensions devant la justice. Bien que le gouvernement n’ait pas suivi la décision de la Cour des comptes, la commission le prie d’expliquer en détail, dans son prochain rapport, la position du pouvoir judiciaire en Grèce, en indiquant en particulier le nombre de cas dans lesquels des demandes d’opposition aux réductions de pensions ont été déposées devant les tribunaux et la nature des décisions prises par ces derniers.
En ce qui concerne les principes de justice et d’égalité en relation avec les mesures d’austérité sociale, il est nécessaire de rappeler que l’article 71, paragraphe 1, de la convention exige que les réductions des prestations, tout comme leurs coûts, soient supportées de manière collective en prenant en considération la situation économique des classes des personnes protégées: les classes aisées devraient supporter une part proportionnellement plus importante de la charge, et il faut éviter que les personnes de faibles ressources n’aient à supporter une trop lourde charge. La commission constate que c’est le contraire qui se produit en Grèce: la Troïka souligne la nécessité d’améliorer la compétitivité de la Grèce en réduisant les coûts du travail non liés aux salaires et en permettant aux salaires de s’ajuster vers le bas sans considération des conventions collectives ou des besoins fondamentaux de subsistance alors que le gouvernement exprime ces recommandations en procédant à des réductions des salaires et des pensions, ce qui fait supporter au «commun des mortels» une part disproportionnée des efforts du pays. Dans son observation antérieure, la commission avait estimé, pour sa part, qu’il appartient au gouvernement d’évaluer, conjointement avec la Troïka, les ressources dont disposent ceux qui ne participent pas aux efforts du pays pour veiller à ce qu’ils soient contraints de le faire par tous les moyens légaux possibles. Compte tenu du sentiment répandu d’injustice sociale dans la répartition des mesures d’austérité, la commission voudrait que le gouvernement soit prié d’indiquer quelles sont les mesures qui sont prises pour augmenter la participation aux efforts du pays des contribuables les plus aisés – individus, banques, sociétés, industries, organisations civiles et religieuses, et autres organismes en mesure de participer au système de protection sociale par le biais d’impôts ou de contributions spécifiques.

Responsabilité de l’Etat pour démanteler les mesures d’austérité

La commission constate que, en poursuivant les réformes de la sécurité sociale au moyen de la politique d’austérité sociale, l’Etat grec a déplacé l’équilibre entre sa responsabilité sociale envers son peuple et la responsabilité financière envers ses créanciers en faveur de ces derniers. La commission note avec regret que l’évolution de la situation en Grèce confirme sa conclusion antérieure selon laquelle le fait d’appliquer exclusivement des solutions financières à la crise économique et sociale pourrait conduire en définitive à l’effondrement de la demande intérieure et du fonctionnement social de l’Etat, condamnant ainsi le pays à des années de récession économique et de troubles sociaux. C’est avec une grande préoccupation que la commission note à ce propos qu’il est prévu que l’économie grecque se contracte de 6,5 pour cent en 2012 et de nouveau de 4,5 pour cent en 2013. Dans le but d’éviter un tel résultat, le principe de la responsabilité générale de l’Etat pour l’administration adéquate du système de sécurité sociale qui sous-tend toutes les dispositions de la convention rappelle à tous les organes de l’Etat l’obligation collective qui leur incombe de veiller à ce que la politique de consolidation fiscale et financière ne représente pas un obstacle à la réalisation des objectifs sociaux et humains de la convention, tout au moins au niveau permettant d’assurer à la population protégée des conditions de vie «saines et convenables» (article 67 c) de la convention).
Dans ce sens, la commission prie le gouvernement de demander à l’Autorité actuarielle nationale d’analyser les effets des réductions de prestations sur la redistribution des revenus et d’évaluer l’impact global des politiques d’austérité sur la viabilité du système de sécurité sociale. Il conviendrait également d’explorer et de fournir des informations sur les scénarios les plus rapides pour supprimer certaines mesures d’austérité et de ramener les réductions disproportionnées de prestations à un niveau socialement acceptable qui doit au moins empêcher l’appauvrissement «programmé» des bénéficiaires. La commission estime qu’un tel démantèlement des mesures d’austérité peut rétablir un certain espoir dans l’avenir de la sécurité sociale grecque et fournir des motifs valables de reprendre le dialogue social national à cet effet. La commission espère que le ministère grec du Travail et de la Sécurité sociale fera pleinement appel à l’assistance technique du BIT pour l’aider à effectuer l’analyse quantitative de ces options de la part de l’Autorité actuarielle nationale, ce qui permettrait de revoir en conséquence les projections de 2012.
[Le gouvernement est prié de fournir une réponse détaillée aux présents commentaires en 2013.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Malgré le fait que le rapport détaillé du gouvernement au titre de la convention, dû en 2011, n’a pas été reçu, la commission note que le 29e rapport annuel (2011) de la Grèce sur l’application du Code européen de sécurité sociale est un rapport détaillé et comporte toutes les informations demandées dans le formulaire de rapport relatif à la convention no 102. Après examen de ce rapport, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des dispositions suivantes de la convention.
Partie III (Indemnités de maladie), article 17 de la convention. Durée du stage. Selon le rapport, les personnes assurées ont droit à des indemnités de maladie en espèces accordées par IKA-ETAM à l’issue d’une période minimum de 120 jours d’assurance au cours de l’année civile qui précède la déclaration de maladie, ou durant une période de quinze mois précédant la déclaration, sans prendre en compte les jours de travail effectués durant le dernier trimestre de la période de quinze mois. Compte tenu du fait que l’article 17 de la convention limite l’objectif du stage à la nécessité d’éviter les abus, la commission prie le gouvernement d’expliquer les motifs de l’établissement d’un stage si long et d’indiquer si ces motifs sont toujours pertinents.
Article 18, paragraphe 1. Durée des prestations. Selon le rapport, lorsque les conditions du stage susmentionné sont remplies, les indemnités de maladie sont accordées pour une durée maximum de 182 jours pour la même maladie ou pour différentes maladies survenant au cours de la même année civile. Cependant, l’article 18, paragraphe 1, de la convention permet de limiter la durée des indemnités à 182 jours dans chaque cas de maladie. La commission prie en conséquence le gouvernement d’expliquer comment le paiement continu des indemnités de maladie est assuré à une personne protégée qui, pendant la même année civile, a contracté deux ou trois différentes maladies ayant entraîné une période d’incapacité de travail supérieure à 182 jours.
Partie VI (Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles), article 38. Délai de carence. Le rapport indique que les prestations sont versées à la personne assurée à partir de la date de déclaration de la lésion professionnelle à l’IKA-ETAM. Le délai de carence pour la déclaration de la lésion professionnelle est de cinq jours ouvrables qui suivent l’accident; dans des cas spéciaux, la période de déclaration peut être prolongée. La commission voudrait que le gouvernement soit prié d’évaluer la mesure dans laquelle ces dispositions donnent effet à l’article 38 de la convention, selon lequel les prestations en espèces pour incapacité de travail doivent être accordées pendant toute la durée de l’éventualité, à partir du premier jour d’incapacité, sous réserve d’un délai de carence maximum de trois jours.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2012.]

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

En référence à son observation antérieure, la commission prend note de la réponse du gouvernement du 16 mai 2011 aux commentaires formulés par la Confédération générale grecque du travail (GSEE), datés du 29 juillet 2010, conformément à l’article 23 de la Constitution de l’OIT sur l’application par la Grèce de plusieurs conventions, dont la convention no 102, au sujet des mesures législatives prises pour la mise en œuvre du mécanisme de soutien à l’économie grecque. La commission prend note également de la discussion qui s’est tenue dans le cadre de la Commission de l’application des normes au cours de la 100e session de la Conférence internationale du Travail (juin 2011) concernant l’application par la Grèce de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949. Elle note que la Commission de la Conférence a accueilli favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle il travaillait de pair avec le BIT sur les dispositions à prendre pour la visite de la mission de haut niveau proposée par la commission d’experts afin de permettre une compréhension de l’ensemble des questions soulevées par la GSEE dans ses commentaires. La Commission de la Conférence a également estimé que le contact avec le Fonds monétaire international (FMI) et l’Union européenne (UE) devrait aider la mission susmentionnée à comprendre la complexité de la situation [Compte rendu provisoire no 18, Partie II, pp. 73 à 79]. La commission prend note du rapport de la mission de haut niveau qui s’est rendue dans le pays du 19 au 23 septembre 2011 et qui a tenu par la suite plusieurs réunions avec l’Union européenne et le Fonds monétaire international à Bruxelles et Washington en octobre 2011. Par ailleurs, malgré le fait que le rapport détaillé du gouvernement au titre de la convention no 102, dû en 2011, n’a pas été reçu, la commission note que le 29e rapport annuel (2011) de la Grèce sur l’application du Code européen de sécurité sociale est un rapport détaillé et comporte toutes les informations demandées dans le formulaire de rapport relatif à la convention no 102, ainsi que la réponse du gouvernement aux questions soulevées dans les commentaires antérieurs de la commission au sujet de la responsabilité générale du gouvernement pour assurer le financement et la gestion durables du système national de sécurité sociale dans le contexte de la grave crise économique et financière. Enfin, la commission prend note de la loi no 3863/2010 concernant le «Nouveau système de sécurité sociale et les dispositions pertinentes» (FEK A’115) du 8 juillet 2010, dont les dispositions sont contestées par la GSEE.
Le gouvernement déclare que les distorsions accumulées dans le fonctionnement du système de sécurité sociale l’ont rendu socialement inefficace et économiquement non viable. Compte tenu du vieillissement rapide de la population (4 travailleurs pour 1 pensionné en 1950 et, aujourd’hui, 1 travailleur pour 1,7 pensionné), les dépenses du système ont échappé à tout contrôle et devront atteindre 13,2 pour cent du PIB en 2020 et 24 pour cent en 2050. Cette situation non viable s’est aggravée du fait de la crise économique, rendant nécessaire d’effectuer un changement dans la structure du système de sécurité sociale en vue de sauvegarder sa viabilité à long terme et son caractère public. L’adoption de la loi no 3863/2010 a introduit une architecture unifiée et consolidée du système de pensions, en tant que condition préalable pour améliorer son efficience et son efficacité fonctionnelles. Différents fonds ont été fusionnés dans le cadre de trois fonds qui couvrent les travailleurs, les agriculteurs et les travailleurs indépendants. Le régime complémentaire de pensions a été reconstruit sur la base de principes assurantiels cohérents en retirant les subventions de l’Etat, tout en introduisant un contrôle actuariel strict du ratio cotisations/prestations. Le pilier de l’assurance a été complété par un régime universel financé par l’impôt, qui assure un minimum garanti de pension à tous les citoyens, y compris à ceux qui n’étaient pas assurés ou qui ne remplissaient pas les conditions de qualification. Une période transitoire a été prévue (2010 à 2015) pour augmenter progressivement les conditions de qualification; les droits de pension acquis au 31 décembre 2010 ont été maintenus en totalité et plusieurs ajustements ont été effectués pour éviter que certaines catégories de personnes ne supportent une charge trop lourde pendant la période transitoire. Aux termes de la loi no 3863, une évaluation actuarielle doit être menée une année après l’introduction des réformes, afin d’évaluer leur viabilité.
La commission note que, aux fins de l’élaboration des changements importants devant être apportés au système de pensions, le gouvernement a demandé l’avis et l’assistance technique du Bureau international du Travail, qui a mis l’accent sur la nécessité absolue d’adopter des réformes paramétriques et du mode de financement afin de garantir la viabilité globale du système grec de pensions. En mai 2010, suite à la signature du Mémorandum d’accord entre le gouvernement de la Grèce, d’une part, et le FMI, la Commission européenne, Eurogroup et la Banque centrale européenne, d’autre part, une mission du BIT s’est rendue en Grèce à la demande de l’Autorité nationale actuarielle et du ministère du Travail et de la Sécurité sociale afin de soutenir l’analyse quantitative d’un ensemble de réformes de consolidation du système de pensions, conformément aux dispositions du projet de loi no 3863. Les projections du BIT livrées le 1er juin 2010 montrent que la réforme devrait entraîner des économies importantes à long terme pour le système de pensions, à tel point que le déficit, même dans un contexte de pression démographique croissante, sera plus ou moins stabilisé au cours des cinq prochaines décennies, sous réserve que les hypothèses de coût se réalisent. Tout en notant que la nouvelle conception et les nouveaux paramètres du système grec de pensions, qui seront pleinement opérationnels en 2015, sont conformes, du point de vue conceptuel et technique, aux normes minimales établies par la convention no 102, la commission estime néanmoins que, dans un contexte de détérioration rapide de la situation économique du pays, les hypothèses de coût initiales figurant dans les projections du BIT pourraient nécessiter une révision, et que l’évaluation actuarielle en cours de la loi no 3863 représente la meilleure possibilité à cet effet. La commission estime également que, compte tenu de l’obligation internationale assumée par la Grèce au titre de la convention, il serait prudent pour le gouvernement d’inclure, de manière spécifique parmi les paramètres de base des scénarios prévus pour le développement futur du système national de pensions, les normes minimales de la convention. La commission voudrait souligner qu’une étude actuarielle objective, qui trace une ligne rouge avertissant le gouvernement de la présence de conditions susceptibles de conduire à une possible violation des normes minimales de la sécurité sociale internationale, fournira au gouvernement un outil précieux lui permettant d’exercer de manière effective sa responsabilité générale pour la gouvernance adéquate du système de sécurité sociale et de rechercher une acceptation en toute connaissance de cause des réformes de la part des partenaires sociaux. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement d’expliquer en détail dans son prochain rapport les hypothèses de base de l’évaluation actuarielle réalisée actuellement des réformes introduites par la loi no 3863 ainsi que les conclusions qui en découlent.
Mise à part la question de la viabilité à long terme du système de pensions, le pays est confronté dans l’immédiat au risque que le système de sécurité sociale se retrouve dans l’incapacité de résister à la contraction continue de l’économie, de l’emploi et des finances publiques, et soit obligé de réduire le niveau de protection qui pourrait descendre en deçà des minimums garantis par la convention. Selon les informations recueillies par la mission de haut niveau de l’OIT, qui a couvert, entre autres, spécifiquement le domaine de la sécurité sociale, on estime que, dans le cas où le nombre de chômeurs passerait de 800 000, qui est le chiffre actuel, à 1 million de personnes, les fonds de la sécurité sociale perdraient 5 milliards d’euros par an et la viabilité des prestations fournies par eux serait remise en question. En sus des réductions de pensions réalisées par la loi no 3863, la loi no 4024/27-10-2011 sur «les dispositions concernant les pensions, le barème commun de rémunération et le système de classement (dans le secteur public), la réserve de main-d’œuvre et autres dispositions aux fins de la mise en œuvre de la stratégie fiscale à moyen terme 2012-2015» a déjà introduit de nouvelles réductions des pensions dont le montant est supérieur à 1 000 euros, reçues par les personnes de moins de 55 ans et de plus de 55 ans de l’ordre respectivement de 40 et 20 pour cent, ainsi que des réductions des pensions complémentaires. La mission de haut niveau a noté que de telles réductions drastiques du niveau des prestations compromettent la confiance de la population dans le système de sécurité sociale et soulèvent des préoccupations ayant trait à l’équité sociale dans la gestion de la crise. La commission constate que la responsabilité générale du gouvernement pour assurer la gouvernance adéquate du système de sécurité sociale l’oblige à restaurer la confiance de la population dans sa capacité à être un régulateur efficace et juste et un fournisseur de services dans l’intérêt du peuple grec. C’est dans cet objectif que les principes suivants de solidarité et de justice sociales sur lesquels la convention est basée deviennent particulièrement importants en périodes de difficultés:
  • – les réductions des prestations, tout comme leurs coûts, doivent être financées collectivement et réparties de manière équitable parmi les membres de la société selon des modalités qui évitent que les personnes de faibles ressources n’aient à supporter une trop lourde charge et qui tiennent compte de la situation économique du pays et de celle des catégories des personnes protégées (article 71, paragraphe 1, de la convention);
  • – les réductions des prestations ne doivent pas résulter d’une suspension unilatérale du financement des prestations par l’Etat ou les employeurs, ce qui aurait pour effet de mettre à la charge des salariés protégés plus de 50 pour cent du total des ressources financières affectées à leur protection et à celle de leurs familles (article 71, paragraphe 2);
  • – les réductions des prestations et les mesures d’austérité qui y sont liées doivent être décidées et gérées en consultation avec les représentants des personnes protégées ainsi que des employeurs et des pouvoirs publics dans le cadre des mécanismes existants de dialogue social tripartite (article 72, paragraphe 2). Au vu des principes précités, la commission considère qu’il appartient au gouvernement d’évaluer, avec toutes les parties concernées par la mise en œuvre du mécanisme international de soutien à la Grèce, les moyens dont disposent ceux qui parviennent à échapper à leur contribution aux efforts du pays afin de les y contraindre par toutes voies de droit.
La commission voudrait que le gouvernement soit prié d’expliquer dans quelle mesure il assure le respect des principes susvisés de solidarité et de justice sociales lorsqu’il introduit les mesures d’austérité sociale dans le contexte de la mise en œuvre du mécanisme de soutien à la Grèce.
Par ailleurs, la nécessité de renforcer la gouvernance du système de sécurité sociale nécessite que le gouvernement élabore et évalue les mesures d’austérité sociale passées et futures en relation avec l’un des principaux objectifs de la convention, à savoir empêcher la pauvreté parmi les catégories des personnes protégées. Le système de sécurité sociale ne pourrait pas remplir son rôle si les prestations qu’il accorde étaient si faibles qu’elles entraîneraient les travailleurs en deçà du seuil de pauvreté; dans de tels cas, l’Etat serait considéré comme ayant manqué à ses responsabilités générales au titre des articles 71, paragraphe 3, et 72, paragraphe 2, de la convention. Dans ce contexte, la commission estime qu’il appartient au gouvernement d’évaluer, avec toutes les parties concernées par la mise en œuvre du mécanisme international de soutien à la Grèce, la propagation de la pauvreté dans le pays, particulièrement parmi les personnes de faibles ressources, et la capacité des prestations disponibles de la sécurité sociale à résister à cette tendance et à «assurer à la famille du bénéficiaire des conditions de vie saines et convenables» (article 67 c) de la convention). Ce faisant, le gouvernement devrait établir un système complet de surveillance statistique de la pauvreté et envisager les politiques de sécurité sociale en coordination avec ses politiques fiscales, et en matière de salaire et d’emploi, dans le contexte des obligations prises dans le cadre du mécanisme international de soutien. La commission voudrait souligner à ce propos, comme elle l’avait déjà fait dans son rapport général de 2009, que «la sécurité sociale et l’ensemble de l’économie sont inséparables, particulièrement en période de crise, et doivent être régis et gérés ensemble, aussi bien au niveau national qu’au niveau mondial. Cela signifie qu’il est nécessaire pour sortir l’économie de la crise d’adopter des mesures renforcées de protection sociale et de mettre donc la sécurité sociale au cœur de toute solution.» Examiner exclusivement les solutions fiscales aux dépens de la réduction des coûts de la main-d’œuvre non liés au salaire et de la prévoyance de base peut conduire en définitive à l’effondrement de la demande intérieure et du fonctionnement social de l’Etat, condamnant ainsi le pays à des années de dépression économique. Compte tenu de la gravité de la situation, la commission appelle le BIT à continuer de fournir à la Grèce une assistance technique complète afin de l’aider à réformer son système de sécurité sociale, et à attirer l’attention de toutes les parties participant à la mise en œuvre du mécanisme de soutien à la Grèce sur la nécessité, en vue d’empêcher l’appauvrissement dramatique de la population et les troubles sociaux croissants, de maintenir les prestations de sécurité sociale, à tout le moins, aux niveaux minimums prescrits par la convention no 102, et d’établir un système de surveillance statistique de la propagation de la pauvreté parmi les différentes catégories de la population et d’utiliser ses indicateurs afin de coordonner étroitement les politiques de sécurité sociale, de l’emploi et les politiques fiscales.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2012.]

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission se réfère aux commentaires qu’elle formule sous la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, en ce qui concerne les commentaires formulés par la Confédération générale grecque du travail (GSEE) avec le soutien de la Confédération syndicale internationale (CSI) et de la Confédération syndicale européenne (CSE) sur l’impact sur l’application de la convention des mesures introduites dans le cadre du mécanisme de soutien à l’économie grecque.

La GSEE se réfère à l’adoption de la loi no 3845 du 5 mai 2010 portant sur les «mesures destinées à mettre en œuvre un mécanisme de soutien à l’économie grecque de la part des Etats membres de la zone euro et du Fonds monétaire international». L’annexe de cette loi comporte deux mémorandums d’accord concernant les politiques économiques et financières et des conditionnalités économiques spécifiques, conclus entre, d’un côté, le ministère grec des Finances et le gouverneur de la Banque centrale de Grèce et, d’un autre côté, le président d’Eurogroupe, la Commission européenne, la Banque centrale européenne et le Fonds monétaire international. Les mémorandums susmentionnés énumèrent une série d’engagements assortis de délais devant être pris par le gouvernement, portant notamment sur les efforts qui doivent être déployés pour réduire les pensions. Selon la GSEE, ces engagements ont été à l’origine de l’adoption le 8 juillet 2010 de la loi no 3863/2010 portant sur le «nouveau système de sécurité sociale et les dispositions y relatives» (FEK A’115). Cette loi introduit une réforme radicale du système de pensions pour tous les travailleurs actuels et futurs, en prévoyant la libération de l’Etat de l’obligation de cofinancer le système de sécurité sociale et en limitant sa responsabilité au seul financement des pensions de base à partir de 2015, ainsi que le retrait de la garantie de l’Etat concernant le paiement des pensions complémentaires. L’âge légal unifié de départ à la retraite est relevé à 65 ans à partir de décembre 2015 et l’âge de départ à la retraite des femmes dans le secteur public est relevé à 65 ans à partir de 2013. La loi susmentionnée prévoit aussi le calcul des pensions sur la base de la totalité de la carrière; le relèvement de la période minimum de cotisation de 37 à 40 ans à partir de 2015; des restrictions en matière de retraite anticipée et le relèvement de l’âge minimum de départ à la retraite de 60 ans à partir du 1er janvier 2011, y compris pour les travailleurs des professions pénibles et pour ceux qui totalisent 40 ans de cotisations; l’introduction des prestations de pension réduites pour les personnes qui prennent leur retraite entre 60 et 65 ans en ayant totalisé moins de quarante ans de cotisations; l’indexation des pensions sur la base du PNB et de l’indice des prix à la consommation; l’introduction d’une pension minimum garantie soumise à des conditions de ressources pour les personnes âgées de plus de 65 ans.

Selon la GSEE, de tels changements paramétriques importants établis par la loi no 3863/2010, sans avoir consulté de manière adéquate les partenaires sociaux, violent les droits des travailleurs en matière de sécurité sociale et nient leurs droits et leurs attentes légitimes, compte tenu du fait que la réforme entraînera une réduction de 20 pour cent en moyenne du taux de remplacement des pensions. La GSEE se réfère aussi à une décision de la Cour des comptes grecque qui confirme l’existence d’irrégularités constitutionnelles et la suppression dans cette loi des droits acquis. La GSEE estime qu’en introduisant des réformes à caractère permanent le gouvernement n’a pas respecté la convention et a négligé les autres moyens susceptibles de traiter la question de la viabilité et de l’efficacité à long terme du système de sécurité sociale, qui ne porteraient pas autant préjudice aux personnes protégées.

La commission rappelle l’importance qu’elle attache à la responsabilité générale devant être assumée par l’Etat pour le financement et l’administration viables du système national de sécurité sociale, prévue par les articles 71, paragraphe 3, et 72, paragraphe 2, de la convention. La commission prie, par conséquent, le gouvernement de fournir des informations détaillées dans son prochain rapport sur l’application de chacun des articles de la convention conformément au formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration, y compris en ce qui concerne les dispositions concrètes de la nouvelle législation, et de préciser la base du calcul du niveau de remplacement des pensions selon les nouvelles règles. La commission procédera à l’examen des commentaires de la GSEE, en même temps que des observations du gouvernement y relatives, ainsi que de son rapport dû en 2011, à sa prochaine réunion.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Partie VI (Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles) de la convention, article 34, paragraphe 2 c). Le rapport indique que les soins infirmiers à domicile sont fournis par l’Institut de l’assurance sociale (IKA) en vertu des articles 10 et 11 du règlement sur l’assurance maladie, dont la traduction anglaise aurait été annexée au rapport. La commission attire l’attention sur le fait que cette traduction n’a pas été reçue.

Article 36, paragraphe 2. Depuis 1990, la commission met l’accent sur la nécessité de rétablir dans la législation grecque le droit des victimes de lésions professionnelles n’entraînant qu’une incapacité inférieure à 50 pour cent à des prestations de longue durée à taux réduit. Dans son 35e rapport au titre du Code européen de sécurité sociale, le gouvernement indique que les services actuariels de l’IKA-ETAM ont mis au point une solution économiquement appropriée à cette question sur la base du nombre estimé des bénéficiaires potentiels (160 personnes par an), du degré d’incapacité à couvrir (33,3 pour cent à 49,9 pour cent), du niveau possible des prestations (jusqu’à 40 pour cent du montant total de la pension d’invalidité) et du coût global du programme (environ 768 000 euros). Dans le but de vérifier dans quelle mesure cette solution donnera effet aux dispositions correspondantes de la convention, la commission espère fortement que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour organiser en 2008 des consultations techniques entre les services actuariels de l’IKA-ETAM et les experts du Conseil de l’Europe et de l’OIT. Dans l’intervalle, compte tenu du fait que les cas de lésions professionnelles entraînant une invalidité de 33,3 à 49,9 pour cent ne sont ni enregistrés ni contrôlés par les «conseils d’invalidité», le gouvernement est à nouveau invité à envisager l’organisation d’une étude sociologique et d’une enquête statistique sur les conditions de vie et de travail des personnes victimes de lésions professionnelles ayant entraîné une incapacité inférieure à 50 pour cent.

Partie XI (Calcul des paiements périodiques). La commission note que le montant des indemnités journalières de maladie est égal à 50 pour cent du montant du revenu journalier estimé de la classe d’assurance à laquelle appartient le bénéficiaire et ne peut être supérieur, avec les suppléments dus pour responsabilités familiales, au montant du taux journalier estimé de la huitième classe d’assurance. Le montant de base et le taux des augmentations des pensions de vieillesse et d’incapacité varient également en fonction de la classe d’assurance. La commission voudrait que le gouvernement explique dans son prochain rapport le système des classes d’assurance et sa relation avec le salaire de référence du bénéficiaire type choisi par le gouvernement, conformément aux articles 65 et 66 de la convention aux fins du calcul du taux de remplacement des prestations. Prière de faire ces calculs de manière à indiquer si les limites maximums fixées pour le taux des prestations sont conformes aux prescriptions de l’article 65(3) et que le montant minimum des prestations atteint le niveau prescrit à l’article 66 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Partie VI (Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles), article 34, paragraphes 2 c), de la convention. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique dans son rapport que les soins infirmiers à domicile sont assurés par l’IKA (Institut des assurances sociales), conformément aux articles 10 et 11 du règlement sur les maladies. La commission prend note de cette information et prie de gouvernement de fournir copie dudit règlement et si possible de la traduction en anglais ou en français des articles ci-dessus mentionnés.

Article 36, paragraphe 2, et article 38. Se référant à ses commentaires antérieurs, les mêmes depuis de nombreuses années, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la question de rétablir, pour les victimes d’une lésion professionnelle présentant une incapacité inférieure à 50 pour cent, le droit à des prestations à long terme à un taux réduit, ainsi qu’il est prévu par la législation antérieure, sera examinée par les services intéressés du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, malgré les coûts importants que cela représenterait pour l’IKA. La commission espère que cette étude sera menée à bien dans un proche avenir et que le gouvernement pourra adopter les mesures nécessaires pour donner plein effet aux dispositions de la convention susmentionnées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Partie VI (Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles), article 34, paragraphes 2 c), de la convention. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique dans son rapport que les soins infirmiers à domicile sont assurés par l’IKA (Institut des assurances sociales), conformément aux articles 10 et 11 du règlement sur les maladies. La commission prend note de cette information et prie de gouvernement de fournir copie dudit règlement et si possible de la traduction en anglais ou en français des articles ci-dessus mentionnés.

Article 36, paragraphe 2 et article 38. Se référant à ses commentaires antérieurs, les mêmes depuis de nombreuses années, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la question de rétablir, pour les victimes d’une lésion professionnelle présentant une incapacité inférieure à 50 pour cent, le droit à des prestations à long terme à un taux réduit, ainsi qu’il est prévu par la législation antérieure, sera examinée par les services intéressés du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, malgré les coûts importants que cela représenterait pour l’IKA. La commission espère que cette étude sera menée à bien dans un proche avenir et que le gouvernement pourra adopter les mesures nécessaires pour donner plein effet aux dispositions de la convention susmentionnées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport concernant la mise en oeuvre de la loi no 2084 portant réforme du régime de la sécurité sociale, ainsi que des données statistiques concernant le niveau et la revalorisation des prestations accordées en vertu de la nouvelle législation en vigueur. Elle a également noté les données statistiques sur le nombre de salariés protégés par les différentes branches du régime général de sécurité sociale par rapport au nombre total des salariés.

Partie VI (Prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles) de la convention. a) Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note, d'après les informations fournies par le gouvernement dans le cadre du Code européen de sécurité sociale, que les victimes d'une lésion professionnelle atteintes d'une incapacité inférieure à 50 pour cent bénéficient de prestations de maladie pendant 720 jours. Or, selon la convention, en cas de perte partielle de la capacité de gain lorsqu'il est probable que cette perte sera permanente, ou en cas d'une diminution correspondante de l'intégrité physique, la prestation sera un paiement périodique fixé à une proportion convenable (article 36, paragraphe 2) et accordée pendant toute la durée de l'éventualité (article 38). La commission espère en conséquence que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur les mesures prises ou envisagées pour rétablir, pour les victimes d'une lésion professionnelle présentant une incapacité inférieure à 50 pour cent, le droit à des prestations à long terme à un taux réduit, comme c'était le cas dans le cadre de la législation antérieure.

b) Article 34, paragraphe 2. Le gouvernement indique dans son rapport que les soins médicaux fournis par l'IKA couvrent tous les soins prévus par cette disposition de la convention, à l'exception des soins infirmiers à domicile. La commission rappelle à ce sujet que les soins médicaux fournis aux victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles doivent comprendre les soins d'infirmières à domicile, conformément à l'article 34, paragraphe 2 c). La commission prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière et en vertu de quelles dispositions il est donné effet à cette disposition de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

1. La commission a pris connaissance des rapports du gouvernement pour les périodes 1990-91 et 1991-92; elle a noté avec intérêt les informations fournies au sujet des modifications apportées aux divers régimes d'assurance par la loi no 1902 de 1990. La commission a également noté les informations concernant l'application de la Partie IV de la convention relative à l'assurance chômage, ainsi que les données statistiques sur le nombre de salariés protégés, communiquées avec les rapports précités.

2. La commission a par ailleurs été informée de l'adoption, en octobre 1992, de la loi no 2084 portant réforme du régime de la sécurité sociale; cette loi vise principalement les prestations à long terme et couvre aussi bien les fonctionnaires que les travailleurs indépendants et les salariés affiliés à l'Institut des assurances sociales ou à d'autres régimes spéciaux d'assurance principale ou complémentaire.

3. La commission a constaté que cette nouvelle loi a apporté des modifications importantes quant aux conditions de stage et d'âge exigées pour l'ouverture du droit à pension, ainsi qu'en ce qui concerne le mode de calcul des prestations de vieillesse, d'invalidité et de survivants et des prestations allouées en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles (incapacité permanente, totale ou partielle, et décès du soutien de famille).

4. La commission a noté que les modifications précitées affectent, en premier lieu, les travailleurs assujettis à l'assurance à partir du 1er janvier 1993. Etant donné, toutefois, que la loi no 2084 contient également des dispositions concernant les travailleurs soumis à l'assurance avant cette date et que ces dispositions visent à rendre les réformes en question applicables progressivement auxdits travailleurs, la commission souhaiterait que le prochain rapport du gouvernement contienne des informations détaillées sur la mise en oeuvre de la nouvelle loi, et notamment sur son application aux salariés qui étaient déjà affiliés avant le 1er janvier 1993.

5. A. La commission prie, en particulier, le gouvernement d'indiquer, sur la base de données statistiques appropriées, établies selon le formulaire de rapport sur la convention adopté par le Conseil d'administration (sous l'article 65) (ou selon le modèle de statistiques conseillé par le Bureau dans le cadre de l'aide-mémoire communiqué par le Bureau le 22 décembre 1992 au secrétariat général de la sécurité sociale, ministère des Affaires internationales), si le niveau des prestations accordées en vertu de la nouvelle législation en vigueur atteint le niveau prescrit par la convention dans les cas suivants:

a) Articles 28 et 29 de la convention (prestations de vieillesse). Prière d'indiquer à quel pourcentage des gains antérieurs d'un assuré s'élève le montant de la pension de vieillesse qui est accordée au susdit assuré, une fois qu'il a accompli trente années soumises à cotisation.

b) Article 36 (prestations en cas de lésions professionnelles). Prière d'indiquer à quel pourcentage des gains antérieurs d'un assuré s'élève le montant de la pension qui est accordée à l'assuré précité, en cas d'invalidité permanente grave et de la pension qui est versée à ses survivants en cas de décès de l'assuré.

c) Articles 56 et 57 (prestations d'invalidité). Prière d'indiquer à quel pourcentage des gains antérieurs d'un assuré s'élève le montant de la pension accordée en cas d'invalidité permanente grave à l'assuré précité, une fois qu'il a accompli soit 4.500 journées ou quinze années d'emploi soumises à cotisation.

d) Articles 62 et 63 (prestations de survivants). Prière d'indiquer à quel pourcentage des gains antérieurs d'un assuré s'élève le montant de la pension qui serait accordée, en cas de décès, aux survivants de l'assuré précité, si ce dernier avait accompli soit 4.500 journées ou quinze années d'emploi.

e) Prière d'indiquer également le montant du salaire d'un ouvrier masculin qualifié (choisi selon le paragraphe 6 ou 7 de l'article 65 de la convention).

B. Dans la mesure où des prestations minima sont également versées par le régime d'assurance, le gouvernement pourrait préférer indiquer sur la base de données statistiques appropriées, établies selon le formulaire de rapport sous l'article 66 de la convention, à quel pourcentage du salaire d'un manoeuvre ordinaire adulte masculin "ouvrier non qualifié" (choisi selon le paragraphe 4 ou 5 de l'article 66) s'élève le montant des pensions minima suivantes: "pension de vieillesse accordée après trente années de cotisations; pension en cas d'invalidité permanente grave et de pension versée au survivant en cas de lésion professionnelle; pension d'invalidité accordée en cas d'invalidité permanente grave après 4.500 journées ou quinze années d'emploi soumises à cotisations, et pension de survivant accordée en cas de décès lorsque le soutien de famille avait accompli soit 4.500 journées ou quinze années d'emploi.

Prière d'indiquer également le montant du salaire d'un manoeuvre ordinaire, adulte et masculin "ouvrier non qualifié" (choisi selon le paragraphe 4 ou 5 de l'article 66).

C. La commission a noté qu'aux termes de l'article 66 de la loi no 2084 la revalorisation des pensions allouées par les divers régimes d'assurance aura lieu dorénavant à la même date et dans la même proportion que le réajustement des pensions des fonctionnaires, qui interviendra à la suite d'une décision ministérielle. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toute revalorisation des pensions intervenue depuis l'entrée en vigueur de la loi précitée (article 65, paragraphe 10, et article 66, paragraphe 8, de la convention).

6. La commission prie en outre le gouvernement de continuer à fournir, pour chacune des parties acceptées de la convention, des données statistiques sur le nombre de salariés protégés par le régime général et les régimes spéciaux d'assurance et sur le pourcentage que ce nombre représente par rapport au nombre total des salariés. La commission espère également que le gouvernement fera son possible pour fournir des informations sur le montant des prestations accordées au titre des éventualités couvertes par chacune des parties acceptées de la convention et sur le pourcentage qu'elles représentent par rapport aux gains antérieurs du bénéficiaire ou au salaire d'un manoeuvre ordinaire adulte masculin ("ouvrier non qualifié") ayant les mêmes charges de famille que le bénéficiaire.

7. S'agissant plus particulièrement de la partie VI (Prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles), article 36, paragraphe 2, la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer si, et dans l'affirmative en vertu de quelles dispositions, des prestations périodiques sont versées aux victimes d'une lésion professionnelle dont le taux d'invalidité est inférieur à 50 pour cent.

8. Enfin, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer le texte intégral des lois nos 1836 de 1989 et 1874 de 1990, de même que celui de la loi no 1976 de 1991.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

I. Se référant à son observation, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les points suivants.

1. Partie IV (Prestations de chômage). La commission constate à nouveau que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur l'application de cette partie de la convention. Dans ces conditions, la commission ne peut que réitérer l'espoir que le gouvernement ne manquera pas de communiquer avec son prochain rapport des informations détaillées sur l'application de chaque article de la Partie IV de la convention compte dûment tenu des dispositions de la loi no 1545 de 1985 relative à la protection contre le chômage, et qu'il fournira en particulier les informations statistiques nécessaires pour vérifier que le champ d'application et le calcul des prestations de chômage atteint le niveau fixé par la convention.

La commission prie également le gouvernement de communiquer le texte de l'article 5 de la loi no 2112 de 1920 et de l'article 6 du décret royal du 16 novembre 1920, auquel se réfère l'article 7, paragraphe 3, de la loi no 1545 de 1985.

2. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer dans tous ses prochains rapports, pour chacune des parties acceptées de la convention, les données statistiques relatives, notamment, au niveau des prestations de la manière requise par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration en plus des informations générales sur l'application de ces parties.

II. Par ailleurs la commission a pris note de l'adoption de la loi no 1902 du 11 octobre 1990 portant réglementation des pensions et d'autres questions connexes. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la mise en oeuvre de cette loi en ce qui concerne les parties pertinentes de la convention qui ont été acceptées.

DEMANDES Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1991. #DATE_RAPPORT:30:06:1991

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d'informations nouvelles en ce qui concerne certains points soulevés précédemment. Dans ces conditions, la commission se voit obligée de revenir sur la question dans une nouvelle demande directe en espérant que le gouvernement ne manquera pas de communiquer les informations demandées.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1991.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris connaissance des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande directe concernant la Partie III (Indemnités de maladie), article 16, de la convention, et la Partie VI (Prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles), article 36 (en relation avec les paragraphes 1 et 3 de l'article 65).

Par ailleurs, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.

1. Partie IV (Prestations de chômage). La commission doit constater une fois encore que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur l'application de cette partie de la convention. Dans ces conditions, la commission ne peut qu'exprimer l'espoir que le gouvernement ne manquera pas de communiquer avec son prochain rapport des informations détaillées sur l'application de chaque article de la Partie IV de la convention compte dûment tenu des dispositions de la nouvelle loi no 1545 de 1985 relative à la protection contre le chômage et qu'il fournira en particulier les informations statistiques nécessaires pour vérifier que le champ d'application et le calcul des prestations de chômage atteint le niveau fixé par la convention.

Par ailleurs, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer le texte de l'article 5 de la loi no 2112 de 1920 et de l'article 6 du décret royal du 16 novembre 1920, auquel se réfère l'article 7, paragraphe 3, de la loi no 1545 de 1985.

2. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer dans tous ses prochains rapports, pour chacune des parties acceptées de la convention, les données statistiques requises par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration en plus des informations générales sur l'application de ces parties. [Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1990.]

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