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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 185) sur les pièces d'identité des gens de mer (révisée), 2003, telle qu'amendée - Congo (Ratification: 2014)

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Demande directe
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La commission note avec un profond regret que le gouvernement n’a pas présenté son premier rapport sur l’application de la convention. La commission espère que le gouvernement adoptera dans un avenir proche les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à toutes les dispositions de la convention, telle qu’amendée. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur ces mesures et de communiquer le texte des dispositions nationales applicables. La commission prie en outre le gouvernement de fournir un spécimen de PIM conforme à la convention dès qu’il sera disponible. La commission rappelle que le gouvernement peut, s’il le souhaite, se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.
Article 1 de la convention. Définition du terme «marin». La commission rappelle que, conformément à l’article 1 de la convention, le terme «marin» ou «gens de mer» désigne toute personne qui est employée ou engagée ou qui travaille, à quelque titre que ce soit, à bord de tout navire, autre qu’un navire de guerre, normalement affecté à la navigation maritime. La commission renvoie aux commentaires qu’elle a formulés concernant la définition de marin dans le cadre de l’examen de la MLC, 2006, et prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cette disposition de la convention.
Articles 2 à 5. Délivrance des pièces d’identité des gens de mer (PIM). La commission note que l’article 101 de loi no 30-63 du 4 juillet 1963 portant Code de la marine marchande (CMM) prévoit que tout marin embarquant sur un bâtiment de mer reçoit selon la formation professionnelle dont il fait preuve, soit un livret professionnel de marin, soit une carte d’identité maritime valable uniquement pour la navigation côtière ou la pêche locale. La commission observe cependant que le gouvernement ne semble pas avoir adopté une législation plus récente donnant application à la convention, ni avoir délivré des PIM dans le format exigé par celle-ci. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner application aux articles 2 à 5 de la convention.
Article 6. Facilitation de la permission à terre, du transit et du transfert des gens de mer. La commission observe qu’il n’existe pas d’informations législatives disponibles sur l’application de cette disposition de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cette disposition de la convention.
Article 7. Possession continue et retrait des PIM. La commission note l’absence d’informations législatives disponibles sur l’application de cet article de la convention. Toutefois, elle observe que l’article 227 de l’ordonnance-loi no 66-98 – Code de la navigation maritime prévoit que les livrets et les certificats d’identité sont remis avant le départ du navire au capitaine qui en reste dépositaire jusqu’au moment du débarquement régulier du marin. La commission rappelle que l’article 7, paragraphe 1, de la convention prévoit que la PIM doit rester en possession du marin à tout moment, sauf s’il est sous la garde du capitaine du navire intéressé, avec l’accord écrit du marin. S’agissant du paragraphe 2 de cet article, la commission rappelle que la PIM est rapidement retirée par l’État qui l’a délivrée s’il est avéré que le marin ne répond plus aux conditions de délivrance fixées par la présente convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à ces dispositions de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2024.]
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