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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006) - Saint-Kitts-et-Nevis (Ratification: 2012)

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La commission prend note du deuxième rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). La commission note également que les amendements au code de la MLC, 2006, approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2018, sont entrés en vigueur pour Saint-Kitts-et-Nevis le 26 décembre 2020.
Article II, paragraphes 1 f), 2, 3 et 7 de la convention. Définition et champ d’application. Gens de mer. Décision nationale. La commission note qu’en réponse à son précédent commentaire, le gouvernement indique que, conformément à la circulaire maritime 51/13, article 2.3.3, si l’appartenance d’une catégorie de personnes aux gens de mer soulève un doute, la question sera tranchée par le registre de Saint-Kitts-et-Nevis, en collaboration avec le directeur, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer concernées, le cas échéant. La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de la tenir informée de tous les cas de doutes qui pourraient être soulevés à l’avenir, notamment à la lumière de ses commentaires au titre de l’article VII ci-dessous.
Article VII.. La commission note qu’en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement indique qu’il n’existe pas d’association d’armateurs à Saint-Kitts-et-Nevis et, qu’une fois constituée, une telle organisation sera officiellement sollicitée concernant toutes les questions relatives aux gens de mer. Le gouvernement indique en outre que la Commission tripartite de Saint-Kitts-et-Nevis exerce de nombreuses activités au nom des armateurs et des gens de mer. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la composition et les activités de la Commission tripartite de Saint-Kitts-et-Nevisrelatives à l’application de la convention.
Règle 1.1et norme A1.1, paragraphe 1. Âge minimum. La commission prend note que le gouvernement, en réponse à son commentaire précédent, déclare que le bureau du procureur général a été contacté pour fournir une assistance technique concernant l’amendement de l’article 5 de la loi sur l’emploi des femmes, des jeunes et des enfants et de l’article 116 de la loi sur la marine marchande afin de les mettre en conformité avec la norme A1.1, paragraphe 1, de la convention. Tout en notant cette information, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour modifier ces articles afin de les rendre pleinement conformes à la convention.
Article 1.1 et norme A1.1, paragraphes 2 et 3. Âge minimum. Travail de nuit.. En réponse au précédent commentaire de la commission, le gouvernement indique que le bureau du procureur général a été contacté pour obtenir des éclaircissements sur la question soulevée par la commission. La commission prend note de cette information.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 4. Âge minimum. Travaux susceptibles de compromettre la santé et la sécurité des jeunes gens de mer.. La commission prend note que, en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement indique que l’engagement ou l’emploi de gens de mer de moins de 18 ans est rare. Lorsque cela se produit, les gens de mer se voient délivrer, au terme de leur apprentissage, un certificat de formation de base en matière de sécurité. En outre, les personnes souhaitant travailler à bord d’un navire de Saint-Kitts-et-Nevis doivent être au moins en possession d’un certificat relatif aux états de service ainsi que des documents justificatifs. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour interdire les travaux dangereux pour les jeunes marins, conformément à la norme A1.1, paragraphe 4, de la convention. Elle prie en outre le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour déterminer, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, les types de travail jugés dangereux pour les gens de mer âgés de moins de 18 ans, comme l’exige cette disposition de la convention.
Règle 1.2 et norme A1.2, paragraphe 5. Certificat médical. Droit à un réexamen. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, sur la base de son précédent commentaire, un amendement a été rédigé par l’autorité compétente, en consultation avec les parties prenantes concernées, y compris la commission tripartite, et soumis au bureau du procureur général pour signature par le ministre responsable du Département des affaires maritimes. La commission prie donc le gouvernement de transmettre une copie de la version modifiée du règlement de 2012 sur la marine marchande (examen médical),(no 16 de 2012), une fois qu’elle aura été adoptée.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 5 b). Durée du travail ou du repos. Limites.. En réponse au précédent commentaire de la commission, le gouvernement déclare que: i) le bureau du procureur général a été contacté pour fournir une assistance technique concernant l’application de cette disposition de la convention; et ii) le document/certificat spécifiant les effectifs minima de sécurité est délivré conformément aux directives de l’OMI et traitent principalement de la sécurité opérationnelle, en plus de garantir que les exploitants de navires et leur équipage respectent les heures de travail et de repos appropriées. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier le règlement de 2012 (no 17 de 2012) sur la marine marchande (formation, délivrance des brevets, effectifs minima de sécurité, durée du travail et veille) afin de garantir le plein respect de l’obligation de dix heures de repos par période de 24 heures et de 77 heures par période de sept jours, énoncée à la norme A2.3, paragraphe 5 b).
Article 2.4 et norme A2.4, paragraphe 3. Droit au congé. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique qu’il a pris acte dudit commentaire et veillera à se conformer à la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant tout accord de renonciation au congé payé annuel minimum donné par le directeur des affaires maritimes au titre de l’article 10 (4) du règlement no 27 de 2013 sur la marine marchande (convention du travail maritime, 2006).
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphes 2 a) et 20. Logement et loisirs. Mise en œuvre. Exemptions pour les navires d’une jauge brute inférieure à 200. Se référant à son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur l’application de la norme A3.1, paragraphe 2 a), de la convention. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de préciser si les lois et règlements établissant les normes minimales applicables au logement et aux installations de loisirs des gens de mer à bord tiennent compte des prescriptions de la règle 4.3 et du code concernant la sécurité et la santé au travail et la prévention des accidents. La commission prie en outre le gouvernement de confirmer que les inspections prescrites par la règle 5.1.4 ont lieu lors de la première immatriculation du navire ou lors d’une nouvelle immatriculation et/ou en cas de modification substantielle du logement des gens de mer, et de fournir les références législatives ou réglementaires pertinentes. En l’absence d’informations à ce sujet, la commission réitère sa demande précédente. En ce qui concerne la dérogation prévue à l’article 15 (17) du règlement sur la marine marchande (no 27 de 2013) en rapport avec les prescriptions relatives aux infrastructures hospitalières, la commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle le bureau du procureur général a été sollicité afin de mettre cet article en conformité avec la convention. Rappelant qu’une telle dérogation concernant les navires d’une jauge brute inférieure à 200 n’est pas autorisée en vertu de la norme A3.1, paragraphe 20, la commission s’attend à ce que l’article 15 (17) du règlement (no 27 de 2013) sur la marine marchande (convention du travail maritime, 2006) soit modifié afin de se conformer pleinement aux prescriptions de la convention.
Règle 3.2 et norme A3.2, paragraphe 2 b). Alimentation et service de table. Aménagement et équipement. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique qu’aucun fait nouveau n’est à signaler depuis son dernier rapport. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que les navires battant le pavillon de Saint-Kitts-et-Nevis respectent les normes minimales en ce qui concerne l’aménagement et l’équipement du service de cuisine et de table, notamment par le biais d’instructions ou de directives spécifiques.
Règle 3.2 et norme A3.2, paragraphe 6. Alimentation et service de table. Dispense d’un cuisinier pleinement qualifié. En réponse à son précédent commentaire, le gouvernement indique qu’aucune dispense n’a été accordée à des cuisiniers non qualifiés depuis son dernier rapport. La commission prend note de cette information.
Norme 4.1 et norme A4.1, paragraphe 4 d). Soins médicaux à bord des navires et à terre. Conseil médical par radio ou par satellite. La commission prend note que le gouvernement, en réponse à son précédent commentaire, indique que la circulaire no MC/51/13, datée de juillet 2013, sur les procédures et les orientations en matière de certification pour la MLC, 2006, renvoie à la circulaire maritime MC/12/09 concernant les services offerts par le Centre international de radiologie médicale pour une assistance 24 heures sur 24 en cas d’urgence médicale (article 10.6, Protection de la santé et soins médicaux). La commission prend note de cette information.
Règle 4.3 et norme A4.3, paragraphes 1 à 3. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. Dans son précédent commentaire, la commission a prié le gouvernement d’indiquer si les normes et directives, ainsi que les programmes et la politique nationale de base en matière de sécurité et de santé au travail pour les navires visés à l’article 19 (2) et (3) du règlement (no 27 de 2013) sur la marine marchande (convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée), ont été adoptés par le directeur des affaires maritimes pour donner effet à la règle 4.3, paragraphes 1 à 3, de la convention. Dans sa réponse, le gouvernement indique que le département des affaires maritimes sollicite une assistance technique pour élaborer une politique nationale en matière de sécurité et de santé au travail. La commission prend note de cette information et prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure concrète adoptée pour donner effet à ces dispositions de la convention.
Règle 4.4 et norme A4.4, paragraphes 2 et 3. Développement d'installations de bien-être dans les ports appropriés. Conseils du bien-être. Le gouvernement, en réponse au commentaire précédent de la commission, indique qu’il n’existe pas de centres de bien-être pour les gens de mer à Saint-Kitts-et-Nevis. Toutefois, la création de tels centres dans la Fédération est fortement envisagée. Tout en prenant note de cette information, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure concrète visant à promouvoir la mise en place d’installations de bien-être dans les ports appropriés du pays ainsi que la création de conseils du bien-être, comme le prévoit l’article 20 du règlement (no 27 de 2013) sur la marine marchande (convention du travail maritime, 2006), conformément à la norme A4.4, paragraphes 2 et 3, de la convention.
Règle 4.5, paragraphe 1. Sécurité sociale. Personnes à la charge des gens de mer. En réponse à son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement renvoie au chapitre 22.10 de la loi révisée sur la sécurité sociale, partie VII, article 52 d), qui n’est toutefois pas pertinente dans ce contexte. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions légales qui garantissent que les personnes à la charge des gens de mer résidant habituellement à Saint-Kitts-et-Nevis bénéficient d’une protection de sécurité sociale.
Règle 4.5 et norme A4.5, paragraphes 1 à 3. Sécurité sociale. Protection des gens de mer résidant habituellement sur son territoire. La commission note que le gouvernement, en réponse à son commentaire précédent, indique qu’il n’y a que 20 marins résidant dans le pays et qu’aucun d’entre eux ne travaille sur des navires de taille conventionnelle battant le pavillon de Saint-Kitts-et-Nevis. Tout en notant le nombre limité de gens de mer résidant dans le pays, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour s’assurer qu’ils bénéficient de la protection sociale offerte par la convention.
Règle 4.5 et norme A4.5, paragraphe 6. Sécurité sociale. Prestations comparables pour les gens de mer en l’absence d’une couverture suffisante. Dans son commentaire précédent, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure adoptée en vertu de la norme A4.5, paragraphe 6 pour assurer aux gens de mer des navires battant pavillon de Saint-Kitts-et-Nevis des prestations comparables à celles accordées aux gens de mer résidant dans le pays. Notant l’absence de réponse, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures au titre de la norme A4.5, paragraphe 6.
Règle 5.1.3 et norme A5.1.3, paragraphe 10. Responsabilités de l’État du pavillon. Certificat de travail maritime et déclaration de conformité du travail maritime. Contenu. Dans son rapport précédent, la commission a prié le gouvernement d’envisager de modifier la partie I de la déclaration de conformité du travail maritime afin de s’assurer qu’elle contient, dans la mesure nécessaire, des informations concises sur la teneur essentielle des prescriptions nationales et qu’elle ne se contente pas de mentionner les dispositions juridiques nationales pertinentes visant l’application de la convention. Dans sa réponse, le gouvernement indique qu’il se conformera à la prescription de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de modifier la déclaration de conformité du travail maritime pour donner effet à la norme A5.1.3, paragraphe 10 (a) de la convention et de fournir une copie de la nouvelle déclaration de conformité du travail maritime, une fois qu’elle aura été adoptée.
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4, paragraphe 3. Responsabilités de l’État du pavillon. Inspecteurs qualifiés. La commission note que, en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement indique que la majorité des inspections destinées à vérifier la conformité à la MLC 2006 sont effectuées par des inspecteurs hautement qualifiés des organismes reconnus par Saint-Kitts-et-Nevis. Les organismes reconnus sont dûment tenus de s’assurer que les inspecteurs chargés d’effectuer l’inspection des navires immatriculés à Saint-Kitts-et-Nevis sont dûment qualifiés et garants du niveau de formation requis conformément au règlement de la société de classement. La commission prend note de cette information.
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4, paragraphes 6, 11 a) et 17. Responsabilités de l’État du pavillon. Statut et conditions de service des inspecteurs. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique que l’administration, et notamment le directeur technique et des études, examine toute demande adressée par un inspecteur de l’État du pavillon avant l’engagement et décide si le candidat dispose des qualifications requises à cet effet. La commission prend note de cette information.
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4, paragraphe 7. Responsabilités de l’État du pavillon. Pouvoirs des inspecteurs.. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement déclare que, avant d’être affectés à l’inspection d’un navire immatriculé à Saint-Kitts-et-Nevis, les inspecteurs de l’État du pavillon reçoivent des instructions sous forme de communication écrite ou verbale. Tout domaine présentant un intérêt pour l’administration est indiqué et les inspecteurs sont tenus de faire rapport sur ces questions. Compte tenu du manque d’informations sur cette question, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si les inspecteurs reçoivent un exemplaire des Directives établies par le BIT pour les inspections des États du pavillon en vertu de la convention du travail maritime, 2006, ou de directives et/ou orientations nationales similaires. La commission prend note de cette information.
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4, paragraphe 16. Responsabilités de l’État du pavillon. Indemnisation en cas d'exercice illicite des pouvoirs des inspecteurs.. En réponse à son commentaire précédent, la commission note que le gouvernement indique que, dès réception d’une allégation ou d’une plainte relative à l’exercice illicite des pouvoirs d’un inspecteur, une enquête complète sera menée et des mesures appropriées seront prises à l’encontre de l’inspecteur s’il est reconnu fautif. Il note en outre qu’aucun cas d’exercice illicite des pouvoirs ne s’est produit dans le passé. Tout en notant ces informations, la commission prie le gouvernement d’indiquer les lois et règlements qui donnent effet à la norme A5.1.4, paragraphe 16.
Règle 5.1.5 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Procédures de plainte à bord. Dans son précédent commentaire, la commission a prié le gouvernement de modifier son modèle de procédures de plaintes à bord afin de garantir, dans tous les cas, que les gens de mer ont le droit de porter plainte directement auprès du capitaine et, s’ils le jugent nécessaire, auprès d’autorités extérieures appropriées. Dans sa réponse, le gouvernement indique qu’il est fortement recommandé de mettre en place des procédures de traitement des plaintes à bord afin de se conformer à toutes les règles de la MLC. Ces procédures sont généralement des procédures de sociétés établies par les exploitants de navires. Tout en notant cette information, la commission prie le gouvernement de modifier son modèle de procédures de traitement des plaintes à bord afin de garantir, dans tous les cas, que les gens de mer ont le droit de porter plainte directement auprès du capitaine et, s’ils le jugent nécessaire, auprès d’autorités extérieures appropriées.
Règle 5.2.1 et norme A5.2.1, paragraphes 1 à 8. Conseil fourni aux inspecteurs de contrôle de l'État du port. La commission note que, en réponse à son précédent commentaire, le gouvernement indique que les agents chargés du contrôle par l’État du port sont régis par le règlement de l’État du port (marine marchande) no 34 de 2008, que Saint-Kitts-et-Nevis entend modifier. Il indique en outre que Saint-Kitts-et-Nevis est partie au Mémorandum d’entente sur le contrôle des navires par l’État du port dans la région des Caraïbes, qui fournit des lignes directrices aux États membres, conjointement avec les prescriptions de l’OMI. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les procédures établies pour donner pleinement effet à la règle 5.2.1, paragraphe 2, et à la norme A5.2.1, paragraphes 1 à 8.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2026 .]
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