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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Sri Lanka (Ratification: 1994)

Autre commentaire sur C144

Observation
  1. 2023
  2. 2004

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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) et de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF), reçues le 27 septembre 2023. La commission prend également note de la réponse du gouvernement reçue le 7 novembre 2023.
La commission note en outre qu’une réclamation au titre de l’article 24 de la Constitution de l’OIT a été présentée au Conseil d’administration par le Syndicat des employés des zones franches et des services généraux (FTZ & GSEU), le Syndicat du personnel des domaines de Ceylan (CESU), la Fédération unie du travail, le Syndicat national des gens de mer de Sri Lanka, le Syndicat des travailleurs des plantations de Lanka Jathika, le Syndicat des employés de banque de Ceylan (CBEU),la Fédération des syndicats de Ceylan, le Syndicat Sri Lanka Nidahas Sewaka Sangamaya, le Syndicat interentreprises des salariés (ICEU), et le Syndicat des travailleurs industriels et généraux du commerce de Ceylan (CMU), alléguant la non-observation de cette convention par le Sri Lanka. Le Conseil d’administration du BIT a déclaré la représentation recevable lors de sa 348e session en juin 2023 (GB.348/INS/6/4, paragraphe 6).
Article 2 de la convention.Fonctionnement des procédures consultatives. La commission note que, dans ses observations, la CSI et l’ITF se déclarent préoccupées par le fait qu’en juin 2023, quatre syndicats ont été arbitrairement retirés du Conseil consultatif national du travail (NLAC) avant la diffusion du projet de loi sur l’emploi unique, dans le but de museler les voix dissidentes. La CSI et l’ITF dénoncent également le fait que le NLAC n’ait pas été consulté sur le projet de loi et que celui-ci ait été soumis à un processus faussement consultatif par le ministère du Travail et de l’Emploi étranger (MLFE). Dans ce contexte, la CSI et l’ITF demandent instamment au gouvernement de réintégrer les quatre syndicats qui ont été illégalement retirés du NLAC en juin 2023, d’engager un véritable dialogue social avec les syndicats représentatifs et d’interrompre immédiatement le processus actuel de réforme du droit du travail. En outre, la commission note que, dans sa réponse, le gouvernement indique qu’en juillet 2023, le MLFE a partagé le premier projet de loi et invité toutes les parties prenantes à formuler leurs propositions. Le gouvernement ajoute que, bien qu’il ait reçu de nombreuses propositions de la part des parties prenantes, les syndicats n’ont soumis aucune proposition écrite, malgré leur participation active à la consultation des parties prenantes. Le gouvernement regrette que les syndicats n’aient pas saisi cette occasion pour s’engager de manière constructive dans le processus. Le gouvernement ajoute que le projet de loi est toujours en discussion et que les syndicats peuvent donc encore soumettre leurs propositions pour qu’elles soient prises en considération. Compte tenu de l’absence d’informations fournies par le gouvernement concernant le retrait des représentants syndicaux du NLAC en juillet 2023, et du fait que l’on ne peut s’attendre à ce que des consultations efficaces donnant effet aux obligations assumées en vertu de la convention aient lieu au sein des organes tripartites spécialisés sans que l’une des trois parties prenantes soit dûment représentée, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la question de savoir si des représentants des syndicats ont été retirés du NLAC et sur les mesures prises ou envisagées en vue de résoudre les problèmes actuels concernant l’application de la convention. La commission demande également au gouvernement de l’informer de tout progrès réalisé à cet égard.
Article 5, paragraphe 1. Consultations tripartites effectives. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les consultations tripartites tenues au sein du NLAC entre 2017 et 2022 sur un large éventail de questions liées au travail, telles que des propositions de réformes du droit du travail, l’établissement d’un âge de la retraite pour les travailleurs du secteur privé, des modifications de l’ordonnance sur l’indemnisation des travailleurs et des propositions de révision des salaires minima nationaux. La commission note avec intérêt la ratification, le 10 avril 2019, du protocole de 2014 à la convention sur le travail forcé, 1930, à la suite d’un atelier tripartite tenu en 2018 sur le contenu du protocole et les conclusions d’une analyse des lacunes entre la législation nationale et le protocole (article 5(1)(c) de la convention). Enfin, le gouvernement fournit également une copie de l’ordre du jour des réunions de 2020 du groupe de travail tripartite créé pour examiner les questions liées à l’impact de la pandémie de COVID-19 sur l’emploi et les mesures prises pour y remédier. Le gouvernement fait également état d’une consultation tripartite tenue sur les questions concernant le secteur des plantations en 2022. La commission observe toutefois que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur chacune des questions énumérées à l’article 5 (1) de la convention. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le contenu et les résultats de la consultation tripartite tenue, y compris au sein du NLAC, sur chacune des questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par l’article 5, paragraphe 1, de la convention, en particulier en ce qui concerne les points de l’ordre du jour de la Conférence (article 5, paragraphe 1, point a)); les propositions à faire en vue de la soumission au Parlement des instruments adoptés par la Conférence (article 5, paragraphe 1, point b)); les questions découlant des rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1, point d)); et les propositions de dénonciation des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1, point e)).
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