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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Bangladesh (Ratification: 1972)

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La commission prend note du rapport du gouvernement, en date du 19 septembre 2023, sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la feuille de route adoptée pour traiter toutes les questions en suspens mentionnées dans la plainte en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT relative à cette convention, entre autres instruments. Elle prend également note de la décision que le Conseil d’administration a adoptée à sa 349e session (novembre 2023) à cet égard, dans laquelle il a prié le gouvernement de lui rendre compte des nouveaux progrès réalisés, à sa 350e session (mars 2024), et reporté la décision sur toute nouvelle action à mener à cette même session.
La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 27 septembre 2023, et des observations de la Commission des syndicats sur les normes internationales du travail (TU-ILS) (commission des représentants des travailleurs au Comité de coordination national pour l’éducation des travailleurs (NCCWE) et du Conseil d’IndustriALL pour le Bangladesh (IBC)), jointes au rapport du gouvernement, ainsi que des commentaires du gouvernement à ce sujet. La CSI et la TU-ILS abordent des questions examinées dans le présent commentaire.
La commission prend note des observations de la Fédération des employeurs du Bangladesh (BEF), intégrées au rapport du gouvernement.
La commission relève également que, dans sa déclaration au Conseil d’administration, lors des discussions concernant la procédure engagée au titre de l’article 26, le gouvernement a dit que le Parlement avait approuvé une modification à la loi du Bangladesh sur le travail (BLA), en novembre 2023.
Libertés publiques. Depuis un certain nombre d’années, la commission exprime sa profonde préoccupation face aux allégations de violence et d’intimidation à l’encontre des travailleurs et, à cet égard, elle avait instamment prié le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher que de tels incidents ne se reproduisent à l’avenir, et de veiller à ce que, s’ils se produisent, ils fassent l’objet d’une enquête en bonne et due forme. Dans son commentaire précédent, la commission avait également prié le gouvernement d’examiner toutes les allégations de violence, de harcèlement et d’intimidation dont a fait état la TU-ILS. La commission note avec regret que le gouvernement ne donne aucune précision sur les éventuelles enquêtes concrètes menées sur ces incidents, mais se contente de répéter que la police industrielle maintient l’ordre public, prévient la violence et les menaces à l’encontre des syndicalistes et que tout excès présumé des forces de l’ordre fait l’objet d’une enquête dans le cadre des procédures légales et administratives en vigueur. La commission prend en outre note, à la lecture du rapport du gouvernement dans le cadre de la procédure en instance au titre de l’article 26 de la Constitution, qu’en février 2023, le ministère du Travail et de l’Emploi (MOLE) a prié le ministère de l’Intérieur de créer un comité spécialisé chargé de mener des enquêtes appropriées sur les allégations de violence et de harcèlement par la police à l’encontre de travailleurs, y compris dans le contexte de manifestations, et d’en assurer le suivi. Tout en saluant cette initiative, la commission encourage vivement le gouvernement à faire tout son possible pour rapidement approuver ce comité et le mettre en place, ainsi que pour fournir des informations sur sa composition et son fonctionnement dans la pratique. La commission s’attend à ce que ces mesures contribueront largement et rapidement à l’ouverture d’enquêtes transparentes sur les violations des libertés publiques des syndicalistes.
La commission note en outre que, dans ses observations de 2023, la CSI exprime sa préoccupation quant aux penchants antisyndicaux des forces de sécurité et de police face à l’exercice des droits des travailleurs et dénonce de nouveaux cas de violence et de pratiques antisyndicales. En particulier, la commission prend note avec une profonde préoccupation du décès de Shahidul Ismal, organisateur syndical à la Fédération des travailleurs du textile et de l’industrie du Bangladesh (BGIWF), et des blessures infligées à Ahmed Sharif, également organisateur syndical, en juillet 2023 à Dhaka. Les deux hommes ont été attaqués par un groupe d’assaillants alors qu’ils apportaient leur soutien à des ouvriers du textile qui réclamaient des salaires impayés. La CSI signale également: i) des blessures infligées à au moins 16 travailleurs du textile en avril 2022 lorsque, au cours d’un affrontement concernant des salaires impayés, la police les a chargés avec des matraques; et ii) une affaire grave de pratiques antisyndicales dans une usine textile en 2021 et 2022, caractérisées par des actes d’intimidation, des menaces et des actes de torture à l’encontre de syndicalistes. La commission prie le gouvernement de faire part de ses observations au sujet des allégations de la CSI, ainsi que de celles dont la TU-ILS a fait état en 2022, et le prie également instamment de faire en sorte que des enquêtes soient rapidement menées par une entité indépendante afin de déterminer les personnes responsables, de sanctionner les coupables et d’empêcher que de tels actes ne se répètent.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait également encouragé le gouvernement à continuer de fournir à la police et aux autres agents de l’État toutes les formations nécessaires et à les sensibiliser aux droits de l’homme et aux droits syndicaux et l’avait en outre instamment prié de revoir leurs attributions afin que les questions concernant spécifiquement les relations de travail soient du ressort exclusif du ministère compétent. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur les programmes de formation et de sensibilisation proposés au personnel de la police industrielle (1 348 personnes formées entre janvier et juin 2023), ainsi que sur la poursuite des activités de formation, dispensées par le Département du travail et l’Autorité bangladaise des zones franches d’exportation (BEPZA) à l’intention des travailleurs, du personnel dirigeant et des fonctionnaires, sur la législation en vigueur et la prévention de la violence. Le gouvernement indique également qu’un recueil de lois en bengali a été rédigé, ce qui a permis de dispenser à la police industrielle une formation axée sur les droits de l’Homme et les droits syndicaux, les droits des travailleurs, la législation du travail et d’autres lois et règlements pertinents. Tout en prenant note de la poursuite des activités de formation et des autres initiatives entreprises, la commission constate que, selon la TU-ILS, aucune mesure n’a été prise pour transférer l’autorité de la police industrielle au MOLE et que l’attitude à l’égard des dirigeants syndicaux n’a pas changé, de nouvelles poursuites ayant été engagées contre eux. La commission est également au fait, d’après les informations accessibles publiquement et les discussions au sein du Conseil d’administration, des récents incidents violents survenus dans le cadre de manifestations relatives au salaire minimum, à la suite desquels plusieurs travailleurs ont été blessés, arrêtés et tués. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir, voire d’intensifier, ses activités de formation à l’intention de la police industrielle sur l’utilisation de la force minimale lorsqu’elle participe à des opérations de maîtrise de foules, en particulier lors de manifestations syndicales, et elle le prie à nouveau instamment de revoir les attributions de la police industrielle, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs concernées, de sorte que les questions concernant spécifiquement les relations de travail soient du ressort exclusif du ministère compétent.
Article 2 de la convention. Droit de constituer des organisations. Enregistrement des syndicats. Depuis un certain nombre d’années, la commission se penche sur la nécessité de simplifier le processus d’enregistrement des syndicats afin de le rendre simple, objectif, rapide et transparent, notamment en dispensant une formation complète aux agents chargés de l’enregistrement. La commission note que, d’après le gouvernement, des formations et des ateliers destinés aux fonctionnaires du Département du travail, ainsi qu’aux représentants des travailleurs, sont en cours, de même que des discussions visant à examiner la possibilité de simplifier davantage les systèmes d’enregistrement en ligne et ordinaires. Le gouvernement fournit des statistiques actualisées sur l’enregistrement entre novembre 2022 et juin 2023, qui montrent que 421 nouvelles demandes ont été reçues en plus de 83 demandes en attente de traitement, parmi lesquelles 236 ont été acceptées, 75 rejetées, 172 classées et 102 sont encore en attente de traitement. Il fournit également des informations sur les principaux motifs de rejet de l’enregistrement des syndicats (absence d’un nombre minimum d’adhérents, utilisation de faux noms, pratiques frauduleuses, etc.). La commission comprend, d’après ce qui précède, qu’au cours de la période spécifiée, l’enregistrement n’a été accordé que pour environ la moitié de toutes les demandes reçues, qu’un grand nombre de demandes ont été considérées comme non valides et classées, et qu’environ 15 pour cent des demandes ont été rejetées. Elle observe en outre que le gouvernement ne fait pas de distinction dans son rapport entre les raisons qui font qu’une demande d’enregistrement est considérée comme non valide ou irrecevable (la demande est alors classée sans évaluer si les conditions matérielles de l’enregistrement sont remplies) et celles invoquées par le greffier pour rejeter une demande d’enregistrement valide parce qu’elle ne remplit pas les conditions d’enregistrement.
La commission observe également que la CSI et la TU-ILS expriment un certain nombre de préoccupations et signalent des obstacles en ce qui concerne le processus d’enregistrement, notamment des complexités procédurales pour la demande en ligne, des retards d’enregistrement, différents niveaux d’approbation créés par le Département du travail (auditions pour l’enquête et autres procédures) conduisant à des décisions arbitraires, l’opposition des employeurs à l’enregistrement de syndicats et l’absence de consultations sur la simplification de la procédure d’enregistrement. La CSI affirme également que le taux de rejet des demandes émanant de syndicats indépendants est plus élevé que ne l’indique le gouvernement, car nombre des demandes approuvées ne concernent que des syndicats contrôlés par le gouvernement. Au vu des circonstances, la commission prie instamment le gouvernement de continuer de dialoguer avec les représentants des travailleurs sur les moyens de simplifier davantage le processus d’enregistrement et d’éliminer tout obstacle d’ordre législatif ou pratique qui l’empêche de devenir un processus rapide, objectif et transparent. En outre, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les raisons qui, dans la pratique, font que les demandes d’enregistrement sont considérées comme non valides ou irrecevables, ainsi que sur les raisons qui justifient le rejet des demandes au motif qu’elles ne satisfont pas aux critères d’enregistrement. La commission encourage le gouvernement à continuer de fournir une formation adaptée aux fonctionnaires concernés qui sont chargés d’évaluer les demandes d’enregistrement. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de faire état de progrès sur cette question de longue date dans son prochain rapport.
Exigences minimales en matière d’adhésion. La commission avait précédemment souligné la nécessité de revoir la loi sur le travail du Bangladesh (BLA) en vue de ramener les exigences minimales en termes de nombre d’adhérents à un niveau raisonnable (actuellement 20 pour cent, art. 179(2)), de mettre fin à la possibilité de radier les syndicats dont le nombre d’adhérents est inférieur aux exigences minimales (art. 190(f)) et de s’attaquer aux restrictions concernant le nombre de syndicats au sein d’un établissement (actuellement trois syndicats, art. 179(5)). La commission note que, d’après le gouvernement, aucun syndicat n’a encore été radié en vertu de l’article 190(f) de la BLA et les mandants tripartites du groupe de travail tripartite (TWG) sur la BLA ont examiné la question d’une nouvelle diminution du nombre minimum d’adhérents exigé et formuleront une recommandation détaillée sur la question. La commission observe en outre, d’après la déclaration du gouvernement au Conseil d’administration, dans le cadre des discussions concernant la procédure engagée au titre de l’article 26 de la Constitution, que le nombre minimum d’adhérents requis pour les entreprises de plus de 3 000 travailleurs a été ramené de 20 à 15 pour cent et que le nombre minimum d’adhérents requis dans les groupes d’établissements a été ramené de 30 à 20 pour cent (art. 183(6)). Tout en prenant bonne note de ces modifications, la commission est consciente que très peu d’entreprises emploient plus de 3 000 travailleurs et rappelle qu’une obligation minimale en termes d’adhérents de 15 pour cent dans ces entreprises et de 20 pour cent dans les groupes d’établissements demeure excessive. La commission observe en outre avec regret que le gouvernement n’a pas profité cette fois encore de la réforme législative pour tenir compte des préoccupations précédemment formulées par la commission concernant les articles 179(2) et (5) et 190(f) et note que la CSI signale des difficultés dans presque toutes les usines pour atteindre le nombre minimum d’adhérents requis. La commission prie donc le gouvernement de continuer à examiner la question en vue de ramener les exigences minimales en termes de nombre d’adhérents à un niveau raisonnable (art. 179(2) et 183(6)), en tenant compte des recommandations des mandants tripartites, et également en vue de modifier les articles 179(5) et 190(f) en conséquence.
En ce qui concerne l’application de la BLA aux travailleurs du secteur agricole, dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application pratique de la réduction du nombre minimum d’adhérents exigé prévue à l’article 167(4) de la Règlementation du travail du Bangladesh (BLR) applicable aux groupes d’établissements, y compris les petites exploitations agricoles familiales (300 adhérents). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle 38 syndicats sont enregistrés dans des groupes d’établissements du secteur agricole dans 20 des 64 districts, couvrant 6 834 adhérents, et que les parties prenantes n’ont fait état d’aucune entrave à cet égard. Tout en prenant note de cette mise à jour, la commission observe que le taux de syndicalisation dont il est fait état dans le secteur agricole semble extrêmement faible étant donné que des dizaines de millions de travailleurs sont employés dans des activités agricoles au Bangladesh, et que nombre d’entre eux ne sont probablement pas libres d’exercer des activités syndicales dans la pratique. Rappelant qu’exiger un minimum de 300 membres peut, dans la pratique, restreindre le droit syndical, en particulier dans le cas des petites exploitations familiales, la commission prie le gouvernement de continuer, en consultation avec les partenaires sociaux, à prendre des mesures visant à réduire l’exigence prescrite à l’article 167(4) de la BLR afin que les travailleurs agricoles puissent exercer leur droit syndical sans entrave.
Articles 2 et 3. Droit de s’organiser, d’élire des dirigeants et de mener des activités librement. Loi sur le travail du Bangladesh. Dans son commentaire précédent, la commission avait instamment prié le gouvernement de veiller à ce que la représentation des travailleurs au sein du Conseil consultatif national tripartite (NTCC), qui est chargé de revoir la BLA, reflète le choix indépendant du mouvement syndical. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, avec l’assistance du Bureau, il œuvre actuellement à l’élaboration de mécanismes institutionnels et de mesures de renforcement des capacités du NTCC, ainsi que d’un plan d’action visant à sensibiliser et à renforcer les capacités des partenaires sociaux en matière de dialogue social et de négociation collective. La commission prend toutefois note des préoccupations exprimées par la CSI et la TU-ILS, selon lesquelles des pratiques irrégulières, notamment un manque de transparence et d’indépendance, continuent d’entacher le processus de sélection des représentants des travailleurs au sein des délégations tripartites. Prenant note de ces allégations avec préoccupation, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de veiller à ce que le choix des représentants des travailleurs au sein du NTCC reflète le choix indépendant du mouvement syndical, afin de permettre au NTCC de mener rapidement et de manière transparente ses travaux de révision de la BLA dans le but de la mettre en conformité avec la convention.
S’agissant de la révision de la BLA, le gouvernement fait en outre savoir que, avec l’assistance du BIT, un projet de modification de la BLA a été examiné et mis au point par le TWG, le comité tripartite de révision de la loi sur le travail et le NTCC. Bien que la commission ne dispose pas d’une traduction officielle du texte modifié de la BLA approuvée par le Parlement en novembre 2023, elle prend note de la déclaration du gouvernement au Conseil d’administration, lors des discussions concernant la procédure engagée au titre de l’article 26 de la Constitution, selon laquelle plusieurs modifications convenues avec le Bureau n’ont pas pu être mises en œuvre pour des raisons d’ordre technique. La commission croit comprendre, d’après le projet de loi soumis au Parlement, qu’outre la légère réduction des exigences minimales en termes de nombre d’adhérents mentionnée plus haut (concernant les très grandes entreprises et les groupes d’établissements), des modifications ont été apportées à l’article 185 (élargissement du droit d’organisation des gens de mer). Tout en se félicitant de ces modifications, la commission observe que la plupart des autres dispositions dont elle avait précédemment souligné qu’elles étaient sources de préoccupation quant à leur compatibilité avec la convention n’ont pas été prises en compte dans le cadre de la révision de la loi sur le travail. La commission se voit donc dans l’obligation de rappeler la nécessité de poursuivre l’examen et la modification des dispositions suivantes de la loi sur le travail, ou de fournir des informations à leur sujet: i) champ d’application de la loi – des restrictions continuent d’être imposées à de nombreux secteurs et travailleurs, y compris, entre autres, aux fonctionnaires publics, aux professeurs d’université et aux travailleurs domestiques (art. 1(4), 2(49) et (65), 175 et 185 (des modifications supplémentaires doivent être apportées au droit d’organisation des gens de mer); ii) restrictions à la syndicalisation dans des groupes d’établissements (art. 179(5) et 183(1)); iii) restrictions sur le nombre d’adhérents du syndicat (art. 2(65), 175, 193 et 300); iv) ingérence dans les activités des syndicats, notamment l’annulation d’enregistrements pour des raisons qui ne justifient pas la sévérité d’un tel acte (arts 192 et 196(2)(b) lus conjointement avec les articles 190(1)(c), (e) et (g), 229, 291(2) et (3) et 299); v) ingérence dans les élections syndicales (article 180(1)(a) lu conjointement avec l’article 196(2)(d), et les articles 180(b) et 317(4)(d)); vi) ingérence dans le droit d’édicter librement des statuts en donnant des instructions trop détaillées (art. 179(1) et 188 (en outre, il semble y avoir une incohérence en ce que si l’article 188 donne au Département du travail le pouvoir d’enregistrer et, dans certaines circonstances, de refuser d’enregistrer toute modification apportée aux statuts d’un syndicat et à son conseil exécutif, l’article 174 de la BLR ne fait référence qu’à la notification de telles modifications au Département du travail, qui délivre alors un nouveau certificat)); vii) restrictions excessives au droit de grève (art. 211(3), (4) et (8) et 227(c)) assorties de sévères sanctions (art. 196(2)(e), 291(2) et (3) et 294 à 296); et viii) droits préférentiels excessifs accordés aux agents de négociation collective (art. 202(24)(b), (c) et (e) et 204). En outre, la commission attend toujours des informations sur la question de savoir si les travailleurs des petites exploitations agricoles comptant moins de cinq travailleurs peuvent, en droit et dans la pratique, se regrouper avec d’autres travailleurs pour former un syndicat ou s’affilier à des organisations de travailleurs existantes (art. 1(4)(n) et (p) de la BLA). La commission constate avec regret que le gouvernement n’a pas profité de la récente modification de la loi sur l’agriculture pour donner suite à ces nombreuses préoccupations de longue date, en dépit de l’assistance technique continue et importante fournie par le Bureau. Notant en outre l’engagement pris par le ministre des Questions juridiques, de la Loi, de la Justice et des Affaires parlementaires devant le Conseil d’administration de traiter les autres modifications en suspens précédemment examinées avec le Bureau la commission a été informée par la suite que le président de la République avait renvoyé la loi modifiée au Parlement pour un examen plus approfondi et elle s’attend fermement à ce que l’occasion soit saisie pour répondre à ses commentaires en suspens afin d’assurer la conformité avec la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les progrès réalisés à cet égard. La commission prie le gouvernement de fournir une traduction en anglais de la BLA modifiée.
La commission prend également note de la déclaration du gouvernement au Conseil d’administration selon laquelle l’article 34 de la loi de 2010 sur les zones économiques du Bangladesh (BEZA) a été modifié de manière à rendre la BLA applicable dans les zones économiques spéciales, en lieu et place de la loi de 2019 sur le travail dans les zones franches d’exportation (ELA). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de cette modification, en particulier d’indiquer quand la BLA commencera à être applicable dans les zones économiques spéciales et de fournir des statistiques sur la constitution de syndicats dans ces zones. Elle prie en outre le gouvernement de fournir une version anglaise de la BEZA modifiée.
Règlementation du travail du Bangladesh. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application de l’article 188 (constitution de comités électoraux chargés d’élire les représentants des travailleurs aux comités de participation en l’absence de syndicat), ainsi que sur les résultats des mesures prises par le gouvernement pour piloter ces élections sans aucune représentation des employeurs (par rapport à la règle modifiée qui prévoit un représentant de l’employeur dans les comités électoraux). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Département du travail a supervisé l’élection des représentants des travailleurs aux comités de participation, mais elle observe que le gouvernement ne donne pas de précisions sur l’application pratique de l’article 188 modifié ni sur le projet pilote. La commission réitère donc sa demande précédente à cet égard.
Dans son commentaire précédent, la commission avait également pris note de la modification du BLR effectuée en 2022 et avait instamment prié le gouvernement de veiller à ce qu’il soit procédé à un examen rapide des questions en suspens concernant la compatibilité du BLR avec la convention (articles 2(g) et (j); 85, annexe IV, alinéa 1(h); 169(4); 190; 202; et 350). La commission note que la CSI et la TU-ILS se disent préoccupées par les questions en suspens ayant trait à la compatibilité du BLR avec la convention et affirment, en outre, que: les employeurs utilisent les comités de participation pour supprimer les activités syndicales au niveau de l’usine; l’article 172(3) exige que le directeur général et le syndicat informent l’employeur de son enregistrement; l’article 81(4) permet aux employeurs de jouer un rôle prédominant dans le choix du secrétaire du comité de sécurité et l’article 81(10) donne aux employeurs, dans certaines circonstances, un rôle dans la détermination des représentants des travailleurs dans les comités de sécurité, ce qui suscite des inquiétudes quant à la légitimité de ces comités, qui sont essentiels pour garantir des conditions de travail sûres. La commission prend également note de la modification de l’article 183(2) qui restreint la participation des représentants des travailleurs dans les comités de participation aux travailleurs permanents. La commission prie le gouvernement de faire part de ses observations au sujet de l’application pratique de ces modifications et le prie à nouveau instamment de veiller à ce que toutes les questions en suspens concernant la réglementation du travail au Bangladesh, exposées en détail dans ses commentaires précédents et son présent commentaire, soient rapidement examinées afin de mettre la législation en conformité avec la convention.
Droit de constituer des organisations dans les zones franches d’exportation (ZFE). Dans son commentaire précédent, la commission avait instamment prié le gouvernement d’accélérer la révision de l’ELA afin d’accorder aux travailleurs des ZFE tous les droits garantis par la convention, y compris sur les questions concernant le nombre minimum de membres exigé pour constituer des associations de protection sociale des travailleurs (WWA) et des fédérations, et le droit de s’associer à d’autres entités. La commission avait en outre prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le nombre de demandes et d’enregistrements de WWA, de fédérations de WWA et d’associations d’employeurs.
La commission note que le gouvernement fait part des éléments suivants: i) le processus de modification de l’ELA a débuté en juillet 2023, y compris les consultations avec les partenaires sociaux, et devrait aboutir en 2025; ii) les questions soulevées par la commission feront l’objet d’un examen approfondi tout au long du processus; iii) la BEPZA et l’OIT ont organisé des ateliers sur l’amélioration des normes du travail dans les ZFE et des formations à l’intention des parties prenantes concernées; iv) la BEPZA et des représentants de WWA ont commencé à échanger leurs points de vue sur les droits au travail dans les ZFE et la BEPZA s’est engagée dans des consultations avec les représentants des travailleurs et des employeurs sur les droits au travail et les meilleures pratiques, l’ELA et la Règlementation du travail dans les ZFE, adoptée en 2022. La commission prend également note des informations statistiques fournies sur la formation et l’enregistrement des WWA entre novembre 2022 et juillet 2023, d’après lesquelles 31 demandes d’enregistrement ont été reçues et accordées. Tout en prenant bonne note des initiatives lancées par le gouvernement et saluant l’assistance technique continue du Bureau, la commission est tenue de rappeler qu’un nombre exceptionnellement élevé de dispositions doivent encore être abrogées ou substantiellement modifiées pour assurer la conformité de l’ELA avec la convention et que nombre de questions soulevées au sujet de l’ELA restent posées au sujet de la Règlementation du travail dans les ZFE, récemment adoptée (aucune traduction officielle n’a été mise à la disposition de la commission pour en permettre une analyse détaillée). La commission fait observer que, d’après les allégations de la CSI, la situation du droit syndical a empiré avec la mise en œuvre de l’ELA, car les travailleurs ne peuvent que s’affilier à des WWA, dans le cadre desquelles ils ne jouissent pas nécessairement de la pleine négociation collective. La commission prie donc instamment le gouvernement d’accélérer l’examen de l’ELA et de laRèglementation du travail dans les ZFE, en pleine consultation avec les partenaires sociaux, pour rendre la législation conforme à la convention, en particulier en ce qui concerne les questions en suspens que la commission a mises en exergue dans ses commentaires précédents et son présent commentaire. La commission rappelle que cela comprend notamment le champ d’application de la loi, les exigences minimales en matière d’adhésion, différentes formes d’ingérence dans les affaires internes des WWA ou des fédérations de WWA, les pouvoirs excessivement étendus et l’ingérence de l’Autorité de zone, et les restrictions excessives à l’administration et au fonctionnement des WWA, des fédérations et des organisations d’employeurs. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur le nombre de demandes et d’enregistrement de WWA, de fédérations de WWA et d’organisations d’employeurs dans les ZFE, et de fournir une traduction de la Règlementation du travail dans les ZFE en anglais.
Dans son commentaire précédent, la commission avait également encouragé le gouvernement à continuer de revoir le cadre d’inspection défini dans la Règlementation du travail dans les ZFE afin de garantir l’indépendance nécessaire du Département de l’inspection des usines et des établissements (DIFE), ainsi qu’à continuer de fournir des informations statistiques sur les inspections du DIFE dans les ZFE. Le gouvernement dit que la modalité d’inspection du DIFE des usines des ZFE a été intégrée à la Règlementation du travail dans les ZFE et que le DIFE procède souvent à des inspections, en toute indépendance (52 usines des ZFE avaient été inspectées en juillet 2023). Tout en prenant note de ces éléments, la commission rappelle que les articles 168(1) et 180(g) de l’ELA disposent que le président de la BEPZA conserve la supervision ultime des normes de travail dans les ZFE et que l’article 290 de la Règlementation du travail dans les ZFE dispose que le DIFE soumet son rapport d’inspection à l’inspecteur général supplémentaire des zones, qui ordonne à l’établissement concerné de mettre en œuvre les recommandations qu’il juge réalisables. Considérant que ces dispositions peuvent faire entrave à l’indépendance et au bon fonctionnement de l’inspection du travail, la commission prie le gouvernement de continuer à revoir le cadre d’inspection défini dans la Règlementation du travail dans les ZFE afin de garantir l’indépendance nécessaire du DIFE, ainsi qu’à continuer à fournir des informations statistiques sur les inspections du DIFE dans les ZFE. La commission prie de nouveau le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour garantir aux inspecteurs du DIFE un accès sans restriction aux activités d’inspection du travail dans les ZFE et pour lui donner juridiction sur ces activités sans aucune restriction non plus. La commission renvoie à ses commentaires plus détaillés sur ce point au titre de l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947.
En dernier lieu, notant que le gouvernement dit que tous les ministères et départements concernés participent à la mise en œuvre de la feuille de route établie pour traiter toutes les questions en suspens mentionnées dans la plainte en vertu de l’article 26, et rappelant que ces questions et celles qui sont soulevées dans le présent commentaire se rejoignent, la commission attend du gouvernement un engagement plein et entier pour y répondre. La commission s’attend en particulier fermement à ce que toute mesure que prendra le gouvernement, y compris toute modification législative, tienne dûment compte du présent commentaire et des commentaires précédents afin de mettre en œuvre la feuille de route dans les délais et de respecter pleinement la convention.
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