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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949 - Yémen (Ratification: 1969)

Autre commentaire sur C094

Demande directe
  1. 2001

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La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Le gouvernement indique dans son rapport qu’un projet de code du travail a été établi en coordination avec le BIT et que ce projet d’instrument est en conformité avec les normes internationales du travail. Il ajoute que les questions soulevées précédemment par la commission quant à l’insertion de clauses de travail dans les contrats publics, conformément à l’article 2 de la convention, seront portées à l’attention de la Commission suprême des marchés publics. La commission note que le gouvernement indique qu’il a besoin de l’assistance technique du BIT en ce qui concerne les mesures à prendre pour assurer que tous les contrats publics comportent des clauses de travail qui sont conformes aux dispositions de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que tous les contrats publics contiennent des clauses de travail, et elle exprime l’espoir que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état de progrès dans le sens de l’application pleine et entière de cette prescription essentielle de la convention. Elle encourage le gouvernement à faire appel à l’assistance technique du Bureau à cet égard.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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