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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 174) sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993 - Slovénie (Ratification: 2010)

Autre commentaire sur C174

Demande directe
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Législation. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement en ce qui concerne l’adoption du décret sur le contenu et l’élaboration des mesures de protection et de secours (Journal officiel de la République de Slovénie, no 24/2012), dont l’article 10 donne effet à l’article 16 b) de la convention; la modification de la loi sur la protection de l’environnement (ZVO-1B), dont l’article 81 donne effet à l’article 8, paragraphe 2, de la convention; et la modification du décret sur la prévention des accidents majeurs et l’atténuation de leurs conséquences (ci-après le «décret sur les accidents majeurs»), qui donne effet à l’article 9 a) à c) de la convention. La commission prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle, en réponse à ses précédents commentaires sur l’article 1, paragraphe 2, de la convention, les articles 52, 53 et 94 des règles de santé et sécurité dans l’utilisation de l’équipement de travail (no 101/04) s’appliquent aux pipelines en dehors du site des installations à risques d’accident majeur. Elle prend note en outre du fait que l’article 48 de la loi sur la santé et la sécurité au travail (no 43/11) donne effet à l’article 18, paragraphe 2, et qu’il est donné effet à l’article 20 b) et c) par les articles 13, 45, 46 et 48 (4) de la loi sur la santé et la sécurité au travail et l’article 6 (4) du décret sur le contenu et l’élaboration des mesures de protection et de secours. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures législatives prises eu égard à l’application de la convention.
Article 4, paragraphe 1, de la convention. Formulation, mise en œuvre et examen périodique d’une politique nationale cohérente relative à la protection des travailleurs, de la population et de l’environnement contre les risques d’accident majeur. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la nécessité d’établir un programme de suivi du programme d’action 2008-2012 pour la limitation des risques environnementaux dus aux risques d’accident majeur fera l’objet de discussions lors de la transposition dans la loi de la directive de l’Union européenne sur le contrôle des risques d’accident majeur impliquant des substances dangereuses (SEVESO III), qui entrera en vigueur le 1er juin 2015. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les mesures prises ou envisagées, après la transposition de SEVESO III dans la loi, pour garantir la protection des travailleurs, du public et de l’environnement contre les risques d’accident majeur. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les consultations tenues avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives au sujet de la formulation, de la mise en œuvre et de l’examen périodique de la politique nationale.
Article 10. Élaboration de rapports de sécurité par les employeurs. La commission note que l’article 13 du décret sur les accidents majeurs définit les éléments qui doivent être inclus dans le rapport de sécurité, le sous-article 3 du décret stipulant que le rapport de sécurité inclut les informations et le contenu spécifiés à l’annexe III du décret. La commission prie le gouvernement de produire un exemplaire de l’annexe III du décret sur la prévention des accidents majeurs et l’atténuation de leurs conséquences, si possible dans l’une des langues de travail du BIT.
Article 11. Révision, mise à jour et modification du rapport de sécurité par les employeurs. La commission note qu’aucune information n’est fournie en ce qui concerne l’obligation, pour les employeurs, de réviser, mettre à jour et modifier le rapport de sécurité dans les cas énumérés dans cet article de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions spécifiques de la législation en vigueur et de fournir des informations sur toute autre mesure donnant effet à cet article de la convention.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le nombre d’avertissements, d’ordres de remédier aux irrégularités et d’amendes imposées, au cours de la période faisant l’objet du rapport, par les inspecteurs chargés de s’assurer que les principales installations à risques d’accident majeur sont conformes à ce que prévoit le décret sur les accidents majeurs. La commission prend note aussi des données sur le nombre d’accidents du travail enregistrés au cours de la période faisant l’objet du rapport, qui a diminué de 25 en 2008 à 18 en 2013. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique.
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