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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 13) sur la céruse (peinture), 1921 - Comores (Ratification: 1978)

Autre commentaire sur C013

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La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1, 2 et 3 de la convention. Interdiction de l’emploi de la céruse et du sulfate de plomb dans les travaux de peinture intérieure des bâtiments. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles il n’y a aucune disposition particulière dans la loi nationale qui applique les dispositions de la présente convention, mais le Code du travail donne des indications générales pour des mesures qui iraient dans ce sens. La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement sera en mesure de fournir des informations précises sur les mesures prises, en droit et dans la pratique, pour réglementer l’utilisation de la céruse et du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments conformément aux dispositions de la convention.
Application dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas de rapport des services d’inspection qui donnerait des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique ou qui fournirait des données statistiques y relatives. La commission prie le gouvernement de fournir des informations, lorsqu’elles seront disponibles, sur l’application de la convention dans la pratique, y compris des informations statistiques sur les cas de saturnisme chez les ouvriers peintres, en indiquant notamment la morbidité et la mortalité dues au saturnisme.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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