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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Danemark (Ratification: 1955)

Autre commentaire sur C098

Demande directe
  1. 2013

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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale danoise (FH), de la Fédération unie des travailleurs danois (3F) et des officiers maritimes danois (Lederne Søfart) jointes au rapport du gouvernement ainsi que des commentaires du gouvernement à leur sujet. La commission constate que ces observations concernent les sujets abordés dans le présent commentaire.
Article 4 de la convention. Droit de négociation collective libre et volontaire des gens de mer. Dans ses commentaires précédents, la commission avait tout d’abord salué la modification de la loi instituant le Registre maritime international danois (la loi DIS), permettant dorénavant aux syndicats danois de conclure des conventions collectives au nom de tous les gens de mer exerçant principalement les activités concernées sur des navires opérant dans les eaux territoriales danoises ou dans la zone du plateau continental danois pendant plus de 14 jours par mois. La commission avait toutefois ensuite prié le gouvernement de continuer le dialogue avec les partenaires sociaux afin de garantir que, lors des négociations collectives, les syndicats danois puissent librement représenter tous leurs membres travaillant à bord de navires battant pavillon danois opérant aussi bien dans ou au-delà des eaux territoriales ou du plateau continental du Danemark, indépendamment de leurs activités.
La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles: i) ni la législation ni la principale convention-cadre sectorielle du 28 février 2013 n’empêchent les marins de s’affilier au syndicat de leur choix, que celui-ci soit danois ou étranger; ii) les navires battant pavillon danois offrent un haut niveau de conditions sociales et d’emploi dans un contexte de très forte concurrence internationale: et iii) conformément au modèle danois de marché du travail, il incombe aux partenaires sociaux de trouver un accord sur les points soulevés dans le présent commentaire dans le cadre du groupe de travail conjoint établi à cet effet. La commission note également: i) les observations de FH regrettant l’absence d’actions suffisantes de la part du gouvernement pour assurer la mise en conformité de l’article 10 de la loi DIS avec la convention, point soulevé devant la commission depuis maintenant plus de trente ans; ii) les observations de 3F qui indique qu’elle n’a pas été consultée sur la révision de la DIS puisqu’elle ne fait pas partie du groupe de travail conjoint établi à cet effet; et iii) l’observation de Lederne Søfart indiquant qu’un nombre important de marins ne peuvent actuellement pas être représentés par le syndicat de leur choix du fait que les entreprises de transport maritime régies par la loi DIS négocient uniquement les conventions collectives avec le syndicat danois des travailleurs de la métallurgie. La commission note à cet égard la réponse du gouvernement selon laquelle il continuera de s’abstenir d’interférer dans les négociations entre partenaires sociaux, y compris sur la question de savoir qui doit être partie aux accords collectifs.
La commission note qu’il ressort de ce qui précède que, depuis son précédent examen de l’application de la convention par le Danemark, l’article 10 de la loi DIS n’a pas connu de nouvelle modification et que, en conséquence, les syndicats danois ne sont toujours pas habilités à négocier des conventions collectives pour des gens de mer de nationalité étrangère employés sur des navires battant pavillon danois et opérant principalement au-delà des eaux territoriales ou du plateau continental du Danemark. Afin d’assurer la compatibilité de l’article 10 de la DIS avec la convention, la commission prie instamment le gouvernement de continuer, en consultation avec l’ensemble des partenaires sociaux concernés, de faire tout son possible pour garantir le plein respect des principes de la négociation collective libre et volontaire de sorte que les syndicats danois, lors des négociations collectives, puissent librement représenter tous leurs membres travaillant à bord de navires battant pavillon danois opérant soit dans ou au-delà des eaux territoriales ou du plateau continental du Danemark, indépendamment de leurs activités. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
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