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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Saint-Marin (Ratification: 1985)

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Demande directe
  1. 2023
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Articles 2 et 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission accueille favorablement le rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Elle prend note de son indication selon laquelle des consultations tripartites ont lieu mais pas au rythme requis par la convention (une fois par an) compte tenu de sa structure administrative réduite. Le gouvernement indique qu’il entend consolider l’application de la convention. À cet égard, il s’engage à procéder de manière transparente et rationnelle, par exemple, en adoptant un protocole tripartite pour garantir que des consultations tripartites sont organisées régulièrement. Le gouvernement indique que les organisations de travailleurs de Saint-Marin ont souligné que bien que le gouvernement fasse des efforts pour préciser la position des partenaires sociaux avant chaque Conférence internationale du Travail, il n’en reste pas moins nécessaire de disposer d’une structure tripartite permanente se réunissant à intervalles réguliers pour assurer la tenue de consultations tripartites sur les normes internationales du travail. Le gouvernement fait savoir que l’une des possibilités pour y parvenir serait de revoir les fonctions de la commission tripartite du travail qui existe déjà et se réunit tous les mois; cela permettrait que des consultations tripartites soient organisées régulièrement sur les questions liées aux normes internationales du travail visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur les mesures adoptées pour garantir la tenue de consultations tripartites sur les questions liées aux normes internationales du travail à des intervalles appropriés fixés d’un commun accord, mais au moins une fois par an, conformément à l’article 5, paragraphe 2, de la convention. Elle le prie également de communiquer des informations détaillées et actualisées sur la fréquence, le contenu et l’issue des consultations tripartites menées sur toutes les questions liées aux normes internationales du travail visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.
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