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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Burkina Faso (Ratification: 1960)

Autre commentaire sur C087

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2019

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La commission prend note des commentaires du gouvernement en réponse aux observations conjointes de six centrales syndicales (Confédération générale du travail du Burkina (CGT-B); Confédération nationale des travailleurs du Burkina (CNTB); Confédération syndicale burkinabé (CSB); Force ouvrière – Union nationale des syndicats (FO-UNS); Organisation nationale des syndicats libres (ONSL) et Union syndicale des travailleurs du Burkina (USTB), reçues le 29 août 2019, concernant notamment la suspension administrative de deux syndicats dans le secteur des transports et l’interdiction d’activités d’un syndicat d’agents de l’administration pénitentiaire. La commission note que le gouvernement indique que les mesures de suspension à l’égard des syndicats du secteur des transports ont été levées mais que, s’agissant du syndicat d’agents de l’administration pénitentiaire, les activités en question ont été suspendues dans la mesure où elles n’étaient pas légitimes en ce sens qu’elles visaient à inciter les militants à commettre des voies de fait et à cesser le travail de manière illégale, et qu’une procédure judiciaire est en cours. Faisant observer que de telles mesures de suspension comportent un grave risque d’ingérence dans l’existence même des organisations et rappelant que ces mesures devraient être assorties de toutes les garanties nécessaires, en particulier des garanties judiciaires adéquates (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 162), la commission prie le gouvernement de fournir toute information en relation avec la procédure judiciaire en question.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de veiller à modifier certaines dispositions législatives et réglementaires relatives à l’exercice du droit de grève. La commission note que le gouvernement indique que le processus d’adoption du Code du travail a accusé un nouveau retard, en raison de la situation socio-politique qui prévaut dans le pays, et qu’il réitère que le processus suit son cours et que les préoccupations exprimées quant à l’absence de conformité de certaines dispositions sont prises en compte. Dans ces conditions, la commission se doit de rappeler qu’il est attendu du gouvernement qu’il prenne les mesures nécessaires aux fins de modifier en particulier les dispositions législatives et réglementaires ci-après:
  • Article 386 du Code du travail, selon lequel l’exercice du droit de grève ne doit s’accompagner en aucun cas de l’occupation des lieux de travail ou de leurs abords immédiats sous peine de sanctions pénales prévues par la législation en vigueur. La commission rappelle que les limitations aux piquets de grève et à l’occupation des locaux ne peuvent être acceptées que si les actions perdent leur caractère pacifique. Cependant, il est nécessaire dans tous les cas de garantir le respect de la liberté du travail des non-grévistes et le droit de la direction de pénétrer dans les locaux.
  • Arrêté du 18 décembre 2009, pris en vertu de l’article 384 du Code du travail qui énumère les établissements pouvant être soumis à des réquisitions en vue d’assurer un service minimum en cas de grève. Dans la mesure où certains services mentionnés dans la liste ne peuvent être considérés comme des services essentiels ou appeler le maintien d’un service minimum en cas de grève – notamment les services des mines et carrières, les unités d’abattoirs publics et privés et les centres des œuvres universitaires, le gouvernement est prié de réviser la liste des établissements pouvant être soumis à des réquisitions en vue d’assurer un service minimum en cas de grève pour garantir que celles-ci ne soient possibles que: i) dans les services dont l’interruption risquerait de mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans une partie ou dans l’ensemble de la population (services essentiels au sens strict du terme); ii) dans les services qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme, mais où les grèves d’une certaine ampleur et durée pourraient provoquer une crise aiguë menaçant les conditions normales d’existence de la population; ou iii) dans les services publics d’importance primordiale.
La commission exprime à nouveau le ferme espoir que le Code du travail sera adopté dans un proche avenir et qu’il donnera pleinement effet aux dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement de lui faire parvenir une copie du code ainsi promulgué ainsi que des textes d’application pertinents.
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