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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Suisse (Ratification: 1949)

Autre commentaire sur C081

Observation
  1. 2013
  2. 2009
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2011

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La commission prend note des observations de l’Union syndicale suisse (USS/SGB), communiquées avec le rapport du gouvernement.
Article 3, paragraphe 2, de la convention. Autres fonctions des inspecteurs du travail. Fonctions confiées aux inspecteurs du travail en matière de migration. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) ne possède pas de vue d’ensemble de tous les cantons dans lesquels les organes de contrôle de la loi fédérale concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (LTN) contrôlent également l’exécution de la loi sur le travail. Le gouvernement indique également que le SECO procède à des audits dans les cantons à intervalles réguliers, afin de vérifier que les organes de contrôle remplissent correctement leur mandat. Néanmoins, la commission constate que, selon le rapport de 2022 sur l’exécution de la LTN, 1 048 travailleurs ont été sanctionnés par les autorités compétentes en matière de droit des étrangers et du droit de l’imposition à la source. Tenant compte de ces données, et en l’absence d’information sur le rôle des inspecteurs du travail dans l’application de sanctions aux travailleurs en situation irrégulière dans les cantons, la commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont le SECO s’assure que, dans les cantons, les fonctions de contrôle des travailleurs en situation irrégulière assignées aux inspecteurs du travail n’interfèrent pas avec leur fonction principale d’assurer la protection des travailleurs, telle que prescrite par l’article 3 de la convention.
Articles 5 b) et 10. Collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. Inspecteurs du travail en nombre suffisant. La commission prend note que, selon les observations de l’USS/SGB, le nombre d’inspecteurs du travail dans les cantons est insuffisant, ce qui signifie que trop peu de contrôles aléatoires sont effectués. L’USS/SGB considère également qu’il est inadmissible d’ajouter la police, la commission mixte, les syndicats et les autorités impliquées dans le contrôle du travail non déclaré, au nombre d’inspecteurs, car ces acteurs n’ont pas le savoir-faire en matière de droit du travail et de protection de la santé. À cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le SECO contrôle à intervalles réguliers si la formation des inspecteurs du travail et les ressources en personnel sont suffisantes, mais que l’organisation de l’autorité revient aux cantons. La commission prend également note de la directive du SECO sur la formation et sur les effectifs minimums affectés aux tâches de surveillance dans les inspections cantonales du travail, adoptée en 2022. Elle note également que, selon le rapport annuel de l’inspection du travail de 2022, le personnel de l’inspection du travail est passé de 628 en 2020 à 635 en 2021, avant de retomber à 628 en 2022. Enfin, selon l’USS/SGB, les partenaires sociaux ne sont pas suffisamment impliqués dans les inspections, en particulier pour l’application de la législation sur la sécurité et la santé au travail. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les mesures prises pour améliorer la collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les partenaires sociaux, en particulier dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si des mesures seraient envisagées pour augmenter le nombre d’inspecteurs dutravail dans les cantons afin d’effectuer davantage de contrôles aléatoires.
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