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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Autriche (Ratification: 1951)

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Demande directe
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Modifications de la loi constitutionnelle du travail autrichienne. La commission constate que, d’après les indications du gouvernement, la loi constitutionnelle du travail autrichienne (Arbeitsverfassungsgesetz – ArbVG) a récemment fait l’objet d’une série de modifications, concernant notamment: i) l’abaissement à 16 ans de l’âge du droit de vote pour les travailleurs dans les réunions (Journal officiel fédéral I no 170/2020); et ii) la possibilité de définir, à travers des conventions collectives au niveau de l’entreprise, les conditions-cadres pour le télétravail (Journal officiel fédéral I no 61/2021 et no 115/2022). La commission prend bonne note de cette information.
Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de faire part de ses commentaires au sujet des observations présentées par la Chambre fédérale du travail (BAK) concernant l’abrogation, par une loi du Parlement, de certaines clauses des conventions collectives désignant le vendredi saint comme jour férié légal spécifiquement pour les membres de certaines Églises. La BAK a souligné que la Cour de justice européenne avait jugé cette pratique discriminatoire et prescrit l’égalité de traitement pour tous les salariés. De ce fait, le gouvernement a annulé le statut de jour férié légal conféré au vendredi saint. Cette décision législative a rendu nulles et non avenues des dispositions des conventions collectives qui accordaient un jour de congé aux membres des Églises en question. La BAK a souligné que les partenaires sociaux n’ont pas été consultés à cet égard, ce qui revenait à contourner les discussions visant à déterminer la meilleure manière de remédier à cette discrimination. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les futures conventions collectives pourront inclure des dispositions relatives au vendredi saint pour autant que celles-ci ne soient pas discriminatoires et cette modification était essentielle pour remédier à la violation du droit de l’UE avant le prochain vendredi saint et respecter le principe de l’égalité de traitement. Tout en prenant bonne note des éléments fournis par le gouvernement et, en particulier, de la nécessité d’aligner l’ordre juridique autrichien sur la législation de l’UE relative à l’égalité de traitement, la commission veut croire que, à l’avenir, le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin de veiller à ce que les partenaires sociaux soient consultés avant tout processus de modification des textes législatifs qui pourraient avoir un impact sur les conventions collectives.
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