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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Croatie (Ratification: 1991)

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Article 1 de la convention. Protection adéquate conte les actes de discrimination antisyndicale. Dans son commentaire précédent, la commission, ayant pris note de la protection juridique existante contre les actes de discrimination antisyndicale ainsi que du mécanisme de sanctions prévu par la législation, avait prié le gouvernement de préciser quelles étaient les sanctions spécifiques imposées dans les cas de transferts, rétrogradations et autres actes préjudiciables antisyndicaux en vertu de la loi sur le travail de 2014 et la loi anti-discrimination de 2008. En l’absence de réponse du gouvernement sur ce point, la commission réitère sa demande et espère que le gouvernement sera en mesure de fournir des informations à ce sujet dans son prochain rapport.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Désignation des participants à la négociation collective. La commission fait observer que, selon les Syndicats indépendants de Croatie (NHS), la mise en œuvre de la loi de 2014 sur la représentativité des organisations d’employeurs et des organisations syndicales pose certains problèmes. En particulier, les NHS allèguent qu’il existe des retards dans la procédure, ce qui n’encourage pas le recours à la négociation collective ni n’en fait la promotion, que les organisations d’employeurs au niveau de la branche n’ont pas besoin de remplir de conditions de représentativité et que les employeurs font une mauvaise utilisation de la représentativité en incluant uniquement les syndicats représentatifs dans les procédures et les réunions qui n’ont pas de lien avec la négociation collective. Rappelant que la distinction entre les organisations syndicales les plus représentatives et les autres organisations ne devrait pas avoir pour effet de priver ces dernières des moyens essentiels à la défense des intérêts de leurs membres, à l’organisation de leur administration et de leurs activités et à la formulation de leurs programmes (voir l’Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, paragr. 226), la commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires sur les allégations des NHS.
La commission note en outre que, selon les NHS, il existe des différences entre la composition des comités qui négocient les conventions collectives pour les travailleurs du service public (éducation, soins médicaux, aide sociale, culture, recherche, assurances sociales) et celle des comités de négociation pour les travailleurs de l’administration publique (appareil judiciaire, police, armée, administration des impôts, douanes, personnel des ministères, du gouvernement et du parlement). Les NHS affirment que, dans l’administration publique, une convention collective ne peut être conclue qu’avec des comités de négociation de syndicats représentant au minimum 20 pour cent du nombre total de salariés syndiqués au niveau de représentativité exigé, critère qui ne s’applique pas aux conventions collectives du service public. La commission signale à cet égard que les articles 7 à 9 de la loi sur la représentativité des organisations d’employeurs et des organisations syndicales fixent les critères et les seuils de représentativité, et que l’article 14 dispose que les conventions collectives dans le service public et l’administration publique sont négociées par le biais de comités de négociation. La composition sera donc différente selon qu’une convention collective couvre plusieurs secteurs du service public (auquel cas le comité de négociation se compose d’un membre de chaque secteur qui agit en qualité de représentant du syndicat qui compte le plus grand nombre de membres, et d’autres syndicats proportionnellement au nombre de membres qu’ils regroupent) ou qu’elle s’applique à un secteur particulier, une section ou un groupe de services publics, ou à des fonctionnaires d’organes de l’administration publique (auquel cas le comité de négociation est composé d’organisations syndicales représentatives). Tout en rappelant que les forces armées, la police et les fonctionnaires commis à l’administration de l’État peuvent être exclus du champ d’application de la convention (article 6) et que la négociation collective dans le secteur public comporte des particularités, la commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires sur les questions soulevées par les NHS concernant l’article 14 de la loi et de donner plus d’information sur l’application pratique de cette disposition.
Promotion de la négociation collective dans la pratique. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur, sur les secteurs concernés et sur la part de la main-d’œuvre couverte par ces conventions. La commission salue le fait que, selon le gouvernement, afin de garantir le suivi de la conclusion de conventions collectives et de simplifier le processus de traitement les concernant, le ministère du Travail, du Système de pensions, de la Famille et de la Politique sociale met actuellement en œuvre un projet visant à établir un système de communication des conventions collectives par voie électronique. Selon le gouvernement, cela permettra de définir précisément la couverture des conventions collectives. La commission note qu’un groupe de travail a également été établi pour concevoir des activités visant à promouvoir davantage la négociation collective et note que, selon les NHS, ce groupe a pour objectif de préparer un plan d’action pour la promotion de la négociation collective en vertu de la Directive de l’UE 2022/2041 relative à des salaires minimaux adéquats dans l’Union européenne. Les NHS indiquent qu’ils ont envoyé leurs propositions en matière de promotion de la négociation collective au ministère concerné et déclarent qu’une seule réunion a été organisée depuis la création de ce groupe. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ces initiatives et le prie de fournir des informations sur tout fait nouveau à ce sujet, ainsi que des informations statistiques sur le nombre de conventions collectives conclues, les secteurs concernés et le pourcentage de la maind’œuvre couverte.
La commission note en outre que les NHS allèguent des restrictions imposées à la négociation collective dans la pratique et, plus particulièrement, le refus de certaines associations d’employeurs au niveau sectoriel de s’engager de bonne foi dans la négociation collective, et des retards dans les négociations, comme c’est le cas dans le secteur de la communication. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet et l’encourage à prendre des mesures supplémentaires pour s’assurer que les partenaires sociaux au niveau sectoriel comprennent l’importance et les avantages des négociations collectives de bonne foi, telles que consacrées dans la convention.
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