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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Azerbaïdjan

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 (Ratification: 2000)
Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 (Ratification: 2000)

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Observation
  1. 2023

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  1. 2023

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Articles 12 et 16 de la convention no 81 et articles 16 et 21 de la convention no 129. Limites et restrictions à l’inspection du travail. Pouvoirs des inspecteurs du travail. 1. Moratoire et restrictions aux inspections du travail. La commission note qu’en vertu de la loi no 1410-IVQ du 20 octobre 2015 de la République d’Azerbaïdjan «sur la suspension des inspections dans l’entrepreneuriat», l’inspection des entreprises sur le territoire de la République d’Azerbaïdjan a été suspendue jusqu’au 1er janvier 2024. Conformément aux prescriptions de cette loi, l’inspection des entreprises par le Service d’inspection est suspendue depuis le 1er novembre 2015, sauf pour le contrôle de la sécurité de l’exploitation des installations potentiellement dangereuses et de l’exploitation minière. Rappelant avec profonde préoccupation qu’un moratoire sur l’inspection du travail constitue une violation grave des conventions, et se référant à son observation générale de 2019 relative aux conventions sur l’inspection du travail, la commission prie instamment le gouvernement de supprimer l’interdiction temporaire des inspections et de veiller à ce que les inspecteurs du travail puissent effectuer des visites d’inspections aussi souvent et aussi soigneusement que nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales, conformément à l’article 16 de la convention no 81 et à l’article 21 de la convention no 129.
2. Autres limitations à l’inspection du travail. La commission note que la loi no 714IVQ du 2 juillet 2013 qui réglemente les inspections des entreprises et protège les intérêts des propriétaires d’entreprises, contient diverses limitations aux pouvoirs des inspecteurs du travail, notamment en ce qui concerne: i) la fréquence des inspections (article 10); ii) l’étendue des visites d’inspection inopinées (article 16); iii) la possibilité pour les inspecteurs du travail d’effectuer des visites d’inspection inopinées (article 17.3); iv) la durée des inspections (article 18); et v) les questions pouvant être examinées lors des inspections (article 19). La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle, en vue d’appliquer le paragraphe 1.3 du décret présidentiel no 955 du 28 août 2013 concernant l’application de la loi no 714-IVQ du 2 juillet 2013, un projet de décision approuvant les critères visant à déterminer les groupes à risque qui seront soumis au contrôle du respect de la législation du travail a été présenté, en avril 2021, au Cabinet des ministres pour examen. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser la loi no 714-IVQ, afin de garantir que les inspecteurs du travail: i) soient habilités à effectuer des visites sur les lieux de travail soumis à inspection sans avertissement préalable, conformément à l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention no 81 et à l’article 16, paragraphe 1 a), de la convention no 129; ii) soient habilités à procéder à tous examens, contrôles ou enquêtes jugés nécessaires pour s’assurer que les dispositions légales sont strictement observéesconformément à l’article 12, paragraphe 1 c), de la convention no 81 et à l’article 16, paragraphe 1 c), de la convention no 129; iii) puissent décider de ne pas informer l’employeur ou son représentant de leur présence, s’ils estimentqu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle, conformément à l’article 12, paragraphe 2, de la convention no 81 et à l’article 16, paragraphe 3, de la convention no 129; et iv) soient habilités à inspecter les lieux de travail aussi souvent et aussisoigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales pertinentes, conformément à l’article 16 de la convention no 81 et à l’article 21 de la convention no 129. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur l’élaboration de critères visant à déterminer les groupes à risquequi seront soumis au contrôle du respect de la législation du travail, et de fournir une copie de la décision adoptée.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[ L e gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2024 . ]
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