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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 - Danemark (Ratification: 1955)

Autre commentaire sur C102

Observation
  1. 2023
  2. 1993
  3. 1991
  4. 1990

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Partie VI (Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles), article 36, paragraphe 3, de la convention. Conversion des paiements périodiques en un capital versé en une seule fois. La commission note la référence du gouvernement dans son rapport aux indications antérieures du gouvernement fournies au titre de l’article 36, paragraphe 3, du Code européen de sécurité sociale du Conseil de l’Europe (Code), qui comporte les mêmes dispositions concernant la conversion des paiements périodiques en espèces, dus en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles, en un capital versé en une seule fois. Le gouvernement indique en particulier, dans son 45e rapport de 2018 sur l’application du code, que différentes mesures de soutien financier sont prévues à l’égard des victimes, lesquelles s’ajoutent à un capital versé en une seule fois, et qui sont accordées aux personnes qui: a) souffrent d’une perte de la capacité de gain allant jusqu’à 50 pour cent; ou b) souffrent d’une perte de la capacité de gain supérieure à 50 pour cent mais qui ont demandé un capital versé en une seule fois pour la perte de la capacité de gain allant jusqu’à 50 pour cent (article 27 de la loi n° 216 sur l’assurance en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles). Le gouvernement indique en particulier que les personnes victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peuvent bénéficier de différentes prestations périodiques en espèces, et notamment des prestations accordées dans le cadre du régime des indemnités de maladie ou du régime des prestations de chômage. Le gouvernement souligne que, compte tenu des différentes mesures de soutien financier mises à la disposition des victimes dans le cadre du système de sécurité sociale, les règles en matière de fourniture de paiements versés en une seule fois en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles conformément à l’article 27 de la loi n° 216 sur l’assurance en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles sont conformes à l’article 36, paragraphe 3, de la convention.
La commission rappelle que l’article 36, paragraphe 3, de la convention ne permet la conversion des paiements périodiques en un capital versé en une seule fois que: a) lorsque le degré d’incapacité est minime; ou b) lorsque la garantie d’un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes. La commission rappelle aussi que les prestations périodiques en espèces qui peuvent être accordées aux victimes en plus du capital versé en une seule fois doivent répondre aux prescriptions de la Partie VI de la convention (notamment en ce qui concerne le niveau des prestations, la durée du paiement et l’absence de condition de stage), pour qu’elles soient prises en compte aux fins de l’application de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que l’octroi d’un capital versé en une seule fois au lieu de paiements périodiques en espèces, en casd’accidents du travail ou de maladies professionnelles, conformément à l’article 27 de la loi n° 216 sur l’assurance en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles, se conforme à l’article 36, paragraphe 3, de la convention.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
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