ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Argentine

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 (Ratification: 1955)
Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 (Ratification: 1985)

Other comments on C129

Observation
  1. 2023
  2. 2016
  3. 2012
  4. 2011
  5. 2008

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération générale du travail de la République argentine (CGT RA) sur l’application des conventions nos 81 et 129 reçues en 2018 et 2022. La commission prend également note des observations de la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA des Travailleurs) sur l’application de la convention no 81, reçues en 2021.
La commission prend également note de la réponse du gouvernement aux observations de l’Association des travailleurs de l’État (ATE) et de la Confédération latino-américaine et des Caraïbes des travailleurs de l’État (CLATE) sur la convention no 81, reçues en 2017.
Réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT. La commission note qu’à sa 349e session le Conseil d’administration a déclaré recevable la réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par la CTA des travailleurs et l’Association syndicale des travailleurs des transports souterrains et du pré-métro (AGTSyP), qui fait état de l’inexécution par l’Argentine de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, de la convention (no 139) sur le cancer professionnel, 1974, de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, et de la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006. La commission observe que les allégations contenues dans la réclamation portent sur l’application des articles 3 et 9 de la convention no 81. Conformément à sa pratique habituelle, la commission décide de suspendre l’examen de cette question jusqu’à ce que le Conseil d’administration ait adopté son rapport sur la réclamation.
Articles 16, 18 et 24 de la convention no 81 et articles 21 et 24 de la convention no 129. Fonction de contrôle des inspecteurs du travail, fréquence et portée des visites d’inspection et sanctions. Faisant suite à son commentaire précédent sur les actions et inspections menées sur les conditions de travail et les sanctions imposées, la commission note que le gouvernement fournit dans son rapport des informations sur les différentes activités déployées depuis 2018 par le système d’inspection du travail, notamment les activités menées dans le cadre du Plan national de régularisation du travail (PNRT). En particulier, le gouvernement indique que, entre janvier 2019 et juin 2022, dans le cadre du PNRT, 224 707 inspections ont été effectuées dans des zones urbaines et 4 731 dans des zones rurales, et que 15 159 sanctions ont été imposées pour violation de la législation du travail. La commission note aussi que, selon le gouvernement, la Direction nationale de la supervision du travail du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale (MTEySS) joue un rôle important dans la mise en œuvre des mesures relevant de la prévention et de la poursuite du Plan national biennal 2020-22 de lutte contre la traite et l’exploitation des personnes. De plus, la commission note que, dans le cadre des activités visant à identifier des indices d’exploitation au travail, selon le gouvernement, les inspecteurs sont tenus de prendre en compte les questions touchant la santé et la sécurité ainsi que les conditions de travail lors des inspections destinées à détecter des indices d’exploitation au travail.
La commission note que, bien que des statistiques soient fournies sur les activités menées dans le cadre de divers dispositifs, il n’existe toujours pas de statistiques complètes ni sur les visites d’inspection effectuées par le Système intégral d’inspection du travail et de la sécurité sociale, créé en vertu de la loi no 25877 de 2004, ni sur les infractions constatées et les sanctions imposées en matière de conditions de travail et de protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession. En outre, la commission note que, selon les observations de la CTA des Travailleurs, le projet de loi no 1381/18 prévoit que les employeurs qui ont occupé des travailleurs non enregistrés, ou insuffisamment enregistrés, peuvent régulariser la situation de ces travailleurs et que, dans ce dernier cas, les amendes et les sanctions ne sont pas appliquées. De son côté, la CGT RA considère que le régime des sanctions, ainsi que les mesures d’incitation à la régularisation spontanée, la réduction des cotisations patronales ou la multiplication des inspections, sont insuffisants. En conséquence, renvoyant à son commentaire sur les rapports annuels d’inspection qui figure à la fin de cette observation, la commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur le nombre et les caractéristiques des actions et inspections effectuées dans le domaine des conditions de travail en ce qui concerne la durée du travail, le salaire, le repos hebdomadaire, les congés ou l’emploi des femmes. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer si le projet de loi no 1381/18 a été adopté et de prendre des mesures pour renforcer le régime des sanctions. La commission demande des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées, sur les sanctions imposées et sur toute décision judiciaire à cet égard.
Article 6 de la convention no 81, et article 8 de la convention no 129. Stabilité dans l’emploi et conditions de service des inspecteurs du travail. Se référant à son commentaire précédent sur le régime de la stabilité et du recrutement du personnel relevant de la loi-cadre no 25.164 de 1999 sur la réglementation de l’emploi public national (loi no 25.164), la commission note que le gouvernement indique que, à la Surintendance des risques au travail (SRT) du MTEySS, 100 inspecteurs sont occupés dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et 28 en vertu d’un contrat à durée déterminée d’un an, renouvelable automatiquement. La commission note aussi que, selon la réponse du gouvernement aux observations de l’ATE et de la CLATE, une analyse des modalités de l’engagement des agents publics et de la nécessité de les engager avait été nécessaire en 2016, en raison du nombre inhabituel de concours qui étaient organisés et du grand nombre d’engagements temporaires effectués au cours de l’administration précédente. Cette analyse avait révélé de nombreux manquements à la procédure. Le gouvernement indique aussi qu’une partie du personnel dont les contrats temporaires n’avaient pas été renouvelés en 2016 a été incorporée par la suite selon les modalités établies par l’article 9 de la loi no 25.164 (régime des engagements).
La commission note que, conformément à l’article 156 de la convention collective générale du travail de l’administration publique nationale, la proportion du personnel non permanent des autorités et des entités décentralisées ne doit pas dépasser 15 pour cent de l’ensemble du personnel – personnel permanent compris – conformément aux dispositions du deuxième paragraphe de l’article 9 de l’annexe de la loi no 25.164. Par ailleurs, la commission note que la CGT RA, dans ses observations, fait état de cas fréquents de précarité dans le corps des inspecteurs. À ce sujet, la commission rappelle une fois de plus que, conformément à l’article 6 de la convention no 81 et à l’article 8 de la convention no 129, le personnel de l’inspection doit être composé de fonctionnaires publics dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que tous les inspecteurs du travail soient des fonctionnaires et pour que leur stabilité dans l’emploi soit assurée. Notant que cette information n’est pas disponible pour les inspecteurs qui ne relèvent pas de la SRT, la commission prie le gouvernement d’indiquer le type de relation de travail de l’ensemble des inspecteurs fédéraux et provinciaux, en précisant le nombre d’inspecteurs qui relèvent du régime de stabilité et le nombre d’inspecteurs qui relèvent du régime des engagements.
Articles 20 et 21 de la convention no 81, et articles 26 et 27 de la convention no 129. Rapport annuel d’inspection. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note des rapports de la Direction nationale du travail et du Registre national des travailleurs ruraux et des manutentionnaires pour la période 2019-22. Toutefois, la commission note à nouveau qu’elle n’a pas reçu le rapport annuel d’inspection. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre rapidement des mesures pour que l’autorité centrale de l’inspection publie un rapport annuel, de caractère général, sur les travaux des services d’inspection placés sous son contrôle (article 20 de la convention no 81 et article 26 de la convention no 129), qui traite de toutes les questions visées à l’article 21 de la convention no 81 et à l’article 27 de la convention no 129.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer