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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 140) sur le congé-éducation payé, 1974 - Anguilla

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Articles 2 à 5 de la convention. Octroi de congés-éducation payés. La commission prend note du rapport succinct du gouvernement, qui ne fournit pas d’informations concrètes sur l’application de la convention en réponse aux commentaires précédents de la commission. Le gouvernement indique qu’on ne dispose pas d’informations statistiques pour évaluer l’impact du régime révisé prévu dans les ordonnances générales sur l’utilisation par les travailleurs du congé-éducation lorsque seul un financement partiel est accordé. La commission veut croire que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir des informations détaillées et actualisées sur la formulation et l’application, en collaboration avec les partenaires sociaux, de politiques et de mesures visant à promouvoir l’octroi de congés-éducation payés aux fins suivantes: formation professionnelle à tous les niveaux, éducation générale, sociale et civique et éducation syndicale, tant dans le secteur public que dans le secteur privé. La commission prie aussi à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la politique de congé-éducation payé est coordonnée avec les politiques générales relatives à l’emploi, à l’éducation, à la formation et à la durée du travail, comme le prévoit l’article 4 de la convention. De plus, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, dans les secteurs public et privé, y compris en transmettant des extraits de rapports, d’études ou d’enquêtes, ainsi que des statistiques ventilées sur le nombre de travailleurs ayant bénéficié d’un congé-éducation payé au cours de la période couverte par le rapport.
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