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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Ukraine (Ratification: 1994)

Autre commentaire sur C144

Observation
  1. 2007
  2. 2004

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des observations formulées par la Fédération des syndicats de l’Ukraine (FPU), reçues le 29 février 2016. Elle prend également note de la réponse du gouvernement, reçue le 15 novembre 2016.
Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. Le gouvernement indique que le nouvel accord général pour 2016-17 a été signé par le Cabinet des ministres et les confédérations d’organisations d’employeurs et de travailleurs, le 23 août 2016. Dans cet accord, les parties ont entrepris de ratifier la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], la convention (no 152) sur la sécurité et l’hygiène dans les manutentions portuaires, 1979, la convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, et la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006. De plus, des mesures ont été prises en vue de préparer la ratification de la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, et de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006). A cette fin, la législation nationale a été révisée et modifiée pour en garantir la conformité avec la convention no 151, et des projets de loi portant ratification de ces instruments ont été établis avec la participation des autorités compétentes. La commission note qu’un projet de loi sur la ratification de la convention no 151 a été signé par les autorités centrales compétentes et les confédérations d’organisations d’employeurs et de travailleurs concernées et qu’il a été soumis au Cabinet des ministres, conformément à la procédure établie. Le gouvernement se réfère également aux informations fournies par la FPU, dans les observations qu’elle a formulées au titre de l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l’OIT, au sujet de violations présumées de droits syndicaux. Il indique que, chaque année, le ministère de la Politique sociale examine les constatations de la FPU sur les violations de droits syndicaux et prie les autorités compétentes de les vérifier. Il ajoute que des mesures correctives sont prises lorsqu’une violation est établie. La commission prend note des observations de la FPU d’après lesquelles la formulation des politiques nationales ne se ferait pas suffisamment dans le cadre d’un dialogue social. Les allégations concernant l’élaboration d’une politique nationale ne relevant pas du champ d’application de la convention no 144, elles ne seront pas examinées directement dans le présent commentaire; la commission souligne que cette disposition n’interdit pas un échange, à titre informatif, sur les conditions à l’intention desquelles l’application de la convention no 144 est appliquée. La commission rappelle que la convention dispose que le gouvernement doit tenir des consultations tripartites efficaces avec les partenaires sociaux sur les questions spécifiques énoncées à l’article 5, paragraphe 1, concernant les activités normatives de l’Organisation, notamment les textes proposés, la soumission aux autorités compétentes des instruments adoptés, le réexamen périodique de ceux ci, les rapports à fournir sur les conventions ratifiées et les propositions relatives à la dénonciation de conventions ratifiées (voir Étude d’ensemble sur les consultations tripartites, 2000, paragr. 74).La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques et détaillées sur la teneur et l’issue des consultations tripartites menées sur toutes les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par la convention, y compris en ce qui concerne les questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence (article 5, paragraphe 1 a)), la soumission au Parlement des instruments adoptés par la Conférence (article 5, paragraphe 1 b)), le réexamen, à des intervalles appropriés, de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5, paragraphe 1 c)) et les rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d)).
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