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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 108) sur les pièces d'identité des gens de mer, 1958 - Lettonie (Ratification: 1993)

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Article 5 de la convention. Réadmission sur un territoire. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle des amendements au règlement no 992 du 20 décembre 2005 sur le livret de débarquement des gens de mer ont été adoptés le 20 février 2018. La commission prend note également du texte de la législation telle que modifiée qu’a communiqué le gouvernement, ainsi que des statistiques fournies sur les livrets de débarquement des gens de mer délivrés et annulés au 1er juin 2022. La commission note que, en réponse à ses commentaires précédents sur l’application de l’article 5, le gouvernement indique qu’un État qui a ratifié la convention est lié par ses dispositions. Conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi sur les traités internationaux de la République de Lettonie, si un traité international ratifié par le Saeima (le Parlement) contient des dispositions différentes de celles des textes juridiques de la République de Lettonie, les dispositions du traité international s’appliquent. Par conséquent, les dispositions de l’article 5 de la convention sont en vigueur dans le pays, même si elles n’ont pas été transposées dans d’autres textes de la législation nationale. Le gouvernement indique en outre que le paragraphe 7.3.3 de l’Ordonnance no 679 du 21 mai 2020 sur les gardes-frontières de l’État prévoit que la pièce d’identité des gens de mer (le livret de débarquement des gens de mer) n’est réputée non valable que si plus d’une année s’est écoulée après la date d’expiration qui figure sur la pièce d’identité. La commission prend note de cette information.
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