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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Saint-Vincent-et-les Grenadines (Ratification: 2010)

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Articles 2 et 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse aux commentaires qu’elle avait formulés en 2012 sur l’application de la convention. Le gouvernement indique que la Commission tripartite nationale est consultée sur les questions relatives aux normes internationales du travail énumérées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Il ajoute que les réunions de la Commission tripartite nationale sont généralement présidées par le représentant du gouvernement et que chacun des partenaires sociaux peut avoir le même nombre de représentants, soit deux personnes, en général. Les décisions sont prises à la majorité. Le gouvernement précise que ces consultations se tiennent généralement une fois par an, au cours du premier trimestre, et que le nombre de réunions est établi en fonction des questions inscrites à l’ordre du jour pour l’année en question, ainsi que des dates auxquelles tous les membres sont disponibles. La commission note que le gouvernement indique qu’il veille à ce que les consultations tripartites nécessaires soient organisées et à ce que les positions respectives des partenaires sociaux soient dûment consignées. Il ne donne toutefois pas de précisions sur la teneur, la fréquence ou l’issue des consultations tripartites portant sur l’application de la convention. En conséquence, la commission réitère sa demande et prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et concrètes sur les procédures mises en place pour garantir que des consultations tripartites efficaces aient lieu au sein de la Commission tripartite nationale sur toutes les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par les dispositions de l’article 5, paragraphe 1 a) à e) de la convention.
Article 5, paragraphe 1 b). Soumissions à la Chambre de l’Assemblée. La commission note qu’actuellement, 31 instruments adoptés de juin 1995 à juin 2019 dans le cadre de 16 sessions de la Conférence internationale du Travail doivent encore être soumises à la Chambre de l’Assemblée. Comme l’a noté la commission au paragraphe 84 de son Étude d’ensemble de 2000 sur les consultations tripartites, aux termes de l’article 5, paragraphe 1 b), de la convention, les consultations doivent porter sur «les propositions à présenter à l’autorité ou aux autorités compétentes en relation avec la soumission qui doit leur être faite des conventions et recommandations, conformément à l’article 19 de la Constitution [de l’OIT]». En conséquence, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations précises et actualisées sur toutes les consultations tripartites menées au sujet de la soumission à la Chambre de l’Assemblée des instruments en attente d’examen, conformément aux dispositions de l’article 5, paragraphe 1 b) de la convention.
Article 5, paragraphe 1 a) et d). Réponses aux questionnaires et rapports à présenter au BIT.La commission réitère sa demande et prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’objet et l’aboutissement des consultations tripartites tenues sur les questionnaires concernant les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence (article 5, paragraphe 1 a)) et sur l’élaboration des rapports sur l’application des conventions ratifiées qui doivent être présentés au BIT au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT (article 5, paragraphe 1 d)).
Article 6. Fonctionnement des procédures de consultation. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les consultations qui peuvent avoir été tenues sur l’article 6 de la convention (fonctionnement des procédures visées par la convention) et sur l’issue de ces consultations.
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