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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948 - Costa Rica (Ratification: 1960)

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Demande directe
  1. 2022
  2. 2009

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La commission prend note des observations de l’Union costaricienne des chambres et associations d’entreprises privées (UCCAEP) sur la convention, communiquées avec le rapport du gouvernement.
Articles 2 et 3 de la convention. Interdiction générale du travail de nuit des femmes dans les entreprises industrielles. La commission salue l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle l’article 88 b) du Code du travail, qui portait l’interdiction du travail de nuit des femmes, a été abrogé par la loi no 9758 du 29 octobre 2019. À ce propos, la commission tient à rappeler que les femmes enceintes et allaitantes peuvent être particulièrement vulnérables face au travail de nuit, et elle souligne l’importance d’offrir aux travailleuses de nuit dans cette situation une alternative au travail de nuit. (Étude d’ensemble de 2018 sur les instruments relatifs au temps de travail, paragr. 545). Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour protéger les travailleuses de nuit en ce qui concerne la maternité. De même, notant que le pays reste lié par la convention (no 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948, et que le délai pour la dénonciation de cette convention courra du 27 février 2031 au 27 février 2032, la commission invite le gouvernement à prévoir sa dénonciation en temps opportun.
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