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Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 - Cabo Verde (Ratification: 2000)

Autre commentaire sur C155

Observation
  1. 2022
  2. 2017

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Article 11, alinéa e), de la convention.Publication annuelle d’informations sur les mesures prises en application de la politique nationale et application de la convention dans la pratique. La Commission prend note des informations détaillées concernant les accidents du travail, survenus entre 2017 et 2021,qui sont annexées au rapport du gouvernement. Elle note avec préoccupation l’augmentation récente du nombre d’accidents du travail: 238 en 2019 (dont 5 mortels), 782 en 2020 (dont 9 mortels) et 1 112 en 2021 (dont 3 mortels).La commission note également que, la Commission tripartite de santé et sécurité au travail (CTSST) n’ayant pas fonctionné, celle-ci n’a pas été en mesure de rendre publics les résultats obtenus en ce qui concerne la politique nationale de sécurité et santé au travail (PNSST).La commission note également que, si les services hospitaliers sont tenus de recueillir et de communiquer à l’Inspection générale du travail (IGT) les données relatives aux maladies professionnelles qui ont été diagnostiquées, les rapports des services d’inspection du travail ne contiennent toutefois pas de statistiques à ce sujet. Notant l’augmentation du nombre d’accidents du travail, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes mesures nécessaires pour renforcer la prévention en matière de SST et de fournir des informations sur les raisons de cette augmentation. En outre, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour assurer une publication annuelle des informations sur les mesures prises en application de la PNSST. En ce qui concerne les maladies professionnelles, elle renvoie au commentaire qu’elle formule au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, au sujet des éléments devant figurer dans les rapports des services de l’inspection du travail.
Articles 13 et 19, alinéa f). Protection des travailleurs qui se sont retirés d’une situation présentant un péril imminent et grave. En réponse au précédent commentaire de la commission, le gouvernement indique que les décrets-lois nos 55/99 et 64/2010 énoncent les obligations en matière de SST des différents intervenants et que l’IGT, qui a effectué de nombreuses démarches de sensibilisation sur la SST, est tenue de vérifier le respect de ces dispositions. En outre, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les services d’inspection du travail ont le pouvoir de suspendre l’activité de toute entreprise mettant en danger la santé et la sécurité des travailleurs et se réservent le droit d’infliger une amende. La commission note que, si le Code du travail prévoit, en son article 241, que le travailleur a la possibilité de mettre fin à la relation de travail, en cas de risque sérieux pour sa santé ou de menace pour son intégrité physique, et de percevoir une indemnisation, rien n’est toutefois prévu pour protéger le travailleur qui s’est retiré d’une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un péril imminent et grave pour sa vie ou sa santé, comme cela est exigé par les articles 13 et 19, alinéa f), de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner effet aux articles susmentionnés de la convention et de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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