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Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Pakistan (Ratification: 1951)

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La commission prend note des observations de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) reçues le 2 juillet 2020 et de la réponse du gouvernement à ces observations. Dans son commentaire précédent, la commission avait instamment prié le gouvernement d’enquêter sur les allégations de 2015, 2017 et 2018 de la Confédération syndicale internationale (CSI) faisant état de violences à l’encontre de travailleurs et de leur arrestation, détention et poursuites pour activités syndicales, et de veiller à ce que des sanctions soient infligées à l’encontre des forces de l’ordre. Le gouvernement répond que, même si la plupart des secteurs concernés ne relèvent pas du ministère des Pakistanais de l’étranger et du Développement des ressources humaines ni des départements du travail des provinces, la question a été transmise aux autorités compétentes et des informations seront fournies dès que le ministère les aura reçues. La commission note avec un profond regret que, sept ans après la communication des premières allégations formulées par la CSI, au sujet de violations très graves du droit à la vie et des libertés civiles des travailleurs, le gouvernement n’a une fois de plus pas fait état de l’ouverture d’une enquête sur la conduite violente des forces de l’ordre, le meurtre de deux travailleurs le 2 février 2016 et l’enlèvement présumé de quatre dirigeants et membres syndicaux le 3 février 2016 dans le cadre du conflit du travail de la Pakistan International Airlines. Par conséquent, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de veiller à ce que des enquêtes soient menées par les pouvoirs publics sur les allégations formulées par la CSI en 2015, 2017 et 2018 et que des sanctions soient infligées aux forces de l’ordre responsables d’avoir usé de violence à l’encontre de travailleurs.
La commission prend note de l’adoption de la loi no XIX de 2022 sur les relations professionnelles au Baloutchistan (ci-après, BIRA (2022)) le 22 juin 2022, qui répond à plusieurs questions soulevées dans ses commentaires précédents.
La commission note également qu’elle a été saisie par le Comité de la liberté syndicale des aspects législatifs du cas no 2096 (392e rapport, octobre 2020, paragr. 109). Ces questions sont examinées ci-dessous.
Articles 2 à 9 de la convention. Champ d’application de la convention. Catégories de travailleurs exclues. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté que l’article 1(3) de la loi de 2012 sur les relations professionnelles (IRA), la loi de 2010 sur les relations professionnelles du Baloutchistan (BIRA), la loi de 2010 sur les relations professionnelles du Khyber-Pakhtunkhwa (KPIRA), la loi de 2010 sur les relations professionnelles du Pendjab (PIRA) et la loi de 2013 sur les relations professionnelles du Sind (SIRA) excluaient de nombreuses catégories de travailleurs de leur champ d’application. Le gouvernement réitère à cet égard que: i) les exclusions prévues dans les lois fédérales et provinciales sont de nature spécifique et ne doivent être imposées que dans les cas où une action collective pourrait conduire à de graves menaces pour la sécurité ou à une perte irréparable pour le public en général; et ii) des syndicats/associations non enregistrés sont constitués en vertu de la KPIRA (2010), et les travailleurs des entreprises de sécurité privées peuvent constituer des syndicats. La commission note que seul le Baloutchistan a entrepris des modifications législatives concernant les catégories de travailleurs exclus, où les exceptions retenues sont les suivantes: a) l’article 1(5) de la BIRA (2022) permet au gouvernement d’imposer des restrictions raisonnables à l’exercice du droit de constituer des associations ou des syndicats dans toute organisation du secteur public, dans l’intérêt de la souveraineté ou de l’intégrité du Pakistan, pendant la période qu’il juge appropriée; b) l’article 1(6) dispose que la loi «ne s’applique pas à la police, aux services fiscaux ou aux services de défense du Pakistan, ni aux services ou infrastructures exclusivement liés ou accessoires aux forces armées du Pakistan et aux services essentiels». La commission note avec intérêt que de nombreuses catégories de travailleurs précédemment exclues au Baloutchistan entrent désormais dans le champ d’application de la législation sur les relations professionnelles. Néanmoins, elle note que, pour autant, les exclusions retenues dans la nouvelle loi sont encore plus nombreuses que celles autorisées par la convention:
  • i)en ce qui concerne l’article 1(5) de la BIRA (2022), la commission rappelle que la convention ne contient aucune disposition permettant d’invoquer l’état d’urgence pour justifier l’exemption des obligations qui en découlent ou une quelconque suspension de leur application. Une telle exemption ne peut être utilisé pour justifier des restrictions aux libertés civiles qui sont essentielles au bon exercice des droits syndicaux, sauf dans des circonstances d’une extrême gravité et à condition que toute mesure affectant l’application de la convention soit limitée dans sa portée et sa durée à ce qui est strictement nécessaire pour faire face à la situation en question. La commission note avec préoccupation que le libellé de l’article 1(5), qui fait référence à «l’intérêt de la souveraineté et de l’intégrité du Pakistan», évoque des notions plus larges que l’état d’urgence et n’indique pas clairement de limitation dans le temps, ce qui donne un trop large pouvoir discrétionnaire au gouvernement pour imposer des restrictions aux droits garantis par la convention aux travailleurs du secteur public. Considérant que la BIRA (2022) a été adoptée après le jugement de la Haute Cour du Baloutchistan en date du 24 juin 2019 (C.P. nos 669/2013 et 400/2015), dans lequel la Cour a estimé que le droit de constituer des syndicats n’est pas accessible aux fonctionnaires, la commission rappelle fermement qu’elle a toujours considéré que le droit de créer des organisations et de s’y affilier devrait être garanti à tous les fonctionnaires et agents publics, qu’ils soient commis à l’administration de l’État au niveau central, régional ou local, qu’ils soient fonctionnaires d’organismes qui fournissent des services publics importants ou qu’ils soient employés dans des entreprises économiques appartenant à l’État;
  • ii)en ce qui concerne la référence aux «services ou infrastructures exclusivement liés ou accessoires aux forces armées du Pakistan» à l’article 1(6), la commission rappelle que les exclusions prévues à l’article 9 de la convention n’incluent pas le personnel civil des forces armées, ni les employés civils des établissements professionnels des forces armées; et
  • iii)en ce qui concerne la référence aux «services essentiels» à l’article 1(6), la commission ne peut que répéter ses commentaires précédents concernant la distinction entre le droit de constituer un syndicat et de s’y affilier, dont seules les forces armées et la police peuvent être privées, et le droit de grève, qui peut être restreint pour certaines catégories de fonctionnaires, les services essentiels au sens strict du terme et en cas de situation de crise nationale ou locale aiguë. Si l’exercice du droit de grève des travailleurs des services essentiels peut être restreint, voire interdit, leur nier le droit de constituer des syndicats et de s’y affilier constitue une violation de la convention.
En ce qui concerne les droits syndicaux des associations de fonctionnaires et d’employés d’entreprises publiques, la commission prend note des observations de l’ITF dénonçant le refus de reconnaître la Pakistan Airline Pilots’ Association (PALPA), seule organisation représentative des pilotes au Pakistan, et des syndicats représentant d’autres travailleurs de la Pakistan International Airlines, ainsi que la résiliation de tous les accords de travail par un avis de l’employeur communiqué le 30 avril 2020. Cet avis indiquait qu’à l’exception de l’agent de négociation collective, aucun autre syndicat, société ou association ne sera reconnu comme représentant l’ensemble ou une catégorie de travailleurs. En réponse, le gouvernement indique que: i) la PALPA n’est ni un syndicat enregistré, ni l’agent de négociation collective reconnu en vertu de l’IRA, c’est une association de personnes enregistrée en vertu de la loi de 1860 sur l’enregistrement des sociétés (SRA); ii) tout accord avec elle n’est qu’un contrat civil, qui peut être résilié par n’importe quelle partie; iii) l’entreprise n’a pas l’intention de mettre fin aux activités syndicales et de négociation collective dans l’établissement. La commission rappelle à cet égard que, comme elle l’avait noté dans ses observations de 2016 concernant l’application de la convention au Pakistan, le gouvernement avait indiqué que les fonctionnaires et les employés d’entreprises publiques, qui sont exclus du champ d’application de la législation sur les relations professionnelles, sont couverts par l’article 17 de la Constitution, tel qu’appliqué par la SRA, et il avait cité la PALPA comme exemple de telles associations. Compte tenu de la réponse du gouvernement aux observations de l’ITF, la commission est tenue de noter que les catégories de travailleurs exclues de la législation sur les relations professionnelles ne peuvent pas exercer les droits consacrés par la convention en constituant des associations au titre de la SRA. Compte tenu de ces éléments, tout en saluant certains changements législatifs intervenus au Baloutchistan, la commission prie instamment le gouvernement de veiller à ce que les gouvernements fédéral et provinciaux prennent les mesures nécessaires pour réviser l’IRA, la BIRA, la KPIRA, la PIRA et la SIRA afin que toutes les catégories de travailleurs puissent jouir des droits que leur confère la convention, la seule exception admissible – qui doit être interprétée de manière restrictive – étant la police et les forces armées. Elle prie en outre instamment le gouvernement de veiller à ce que le gouvernement du Baloutchistan prenne toutes les mesures nécessaires, y compris sur le plan législatif, pour que les fonctionnaires puissent constituer des organisations de leur choix et s’y affilier librement, et mener des activités visant à promouvoir et à défendre les intérêts de leurs membres. Dans l’attente d’une réforme législative, la commission prie également le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les associations des catégories de travailleurs actuellement exclues puissent représenter les intérêts de leurs membres auprès de l’employeur et des autorités. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Personnel des fonctions de direction et d’administration. La commission note que l’article 2 de l’IRA, de la BIRA, de la KPIRA, de la PIRA et de la SIRA contient une définition excessivement large du terme «employeur» et une définition logiquement restrictive du terme «travailleur» ou «ouvrier». La définition du terme «employeur» inclut toute personne chargée de la gestion, de la supervision et du contrôle de l’établissement. Dans un département du gouvernement fédéral ou du gouvernement ou d’une autorité locale, les responsables et les employés qui appartiennent au personnel de rang supérieur, de gestion, de secrétariat, de direction, de supervision ou au personnel intérimaire sont considérés comme appartenant à la catégorie des «employeurs». En vertu de l’IRA, de la PIRA et de la SIRA (mais pas de la KPIRA et de la BIRA (2022)), dans tout autre établissement, chaque directeur, gérant, secrétaire, intérimaire ou responsable ou personne concernée par la gestion est considéré comme un employeur. En revanche, le terme «travailleur» définit les personnes qui ne relèvent pas de la définition de l’employeur, qui exercent une fonction – y compris comme surveillant ou apprenti – dans un établissement ou un secteur d’activité pour le compte d’autrui.
La commission note en outre que l’effet de ces définitions sur les organisations de travailleurs et sur les droits syndicaux des cadres est illustré à l’article 31(2) de l’IRA et à l’article 17(2) de ses variantes provinciales, qui prévoient qu’un employeur peut exiger qu’une personne, lors de sa nomination ou de sa promotion à des fonctions de direction ou de gestion, cesse d’être membre ou responsable d’un syndicat de travailleurs ou devient inéligible à la fonction. La BIRA (2022) prévoit en outre que l’employeur peut imposer une telle prescription, à condition qu’aucune promotion ne soit effectuée contre la volonté du travailleur ou pour porter atteinte à son droit au syndicalisme. Le gouvernement indique à cet égard que: i) la BIRA (2022) prévoit que les cadres, le personnel administratif et le personnel des groupes professionnels ont le droit de constituer une association/organisation ou d’adhérer à l’association/organisation de leur choix; ii) les cadres ont tous les droits d’association dont disposent les employeurs en vertu de la loi, à savoir qu’ils peuvent constituer et adhérer à des associations de leur choix sans autorisation préalable et créer et adhérer à des fédérations et confédérations; et iii) les cadres ont le statut d’employeur car ils représentent les employeurs dans toutes les instances juridiques, et ne peuvent donc pas être traités comme des travailleurs. La commission note que les dispositions légales susmentionnées privent de grandes catégories de personnel administratif, intérimaire et de direction de leurs droits syndicaux en tant que salariés, car les associations d’employeurs représentent par définition les employeurs qui sont les interlocuteurs des travailleurs et ne peuvent pas devenir des agents de négociation collective, entreprendre des négociations collectives, soulever un conflit du travail, déposer un préavis de grève et avoir accès aux procédures de conciliation et d’arbitrage volontaire. Elles ont également un impact négatif sur les organisations de travailleurs en réduisant considérablement le nombre de leurs membres potentiels. La commission rappelle qu’elle a toujours considéré que: i) les cadres supérieurs peuvent se voir refuser le droit d’adhérer aux mêmes organisations que les autres travailleurs, à condition qu’ils aient le droit de constituer leurs propres organisations pour défendre leurs intérêts; et ii) lorsque les cadres se voient refuser le droit d’adhérer aux mêmes organisations que les autres travailleurs, la catégorie des cadres de direction et de gestion ne devrait pas être définie de manière si large au point d’affaiblir les organisations d’autres travailleurs en les privant d’une proportion substantielle de leurs membres réels ou potentiels. La commission se félicite du changement introduit par l’adoption de l’article 3(e) de la BIRA (2022), qui permet aux employés cadres de créer leurs propres organisations distinctes des organisations d’employeurs et de travailleurs. Toutefois, elle note avec préoccupation que, malgré ses demandes de longue date, ce droit ne leur est pas encore garanti dans la loi fédérale et les lois provinciales autres que la BIRA. En ce qui concerne l’ampleur de la définition du terme «employeur», la commission note qu’elle reste inchangée dans la législation sur les relations professionnelles. Compte tenu de ces éléments, la commission prie instamment le gouvernement de veiller à ce que les lois fédérales et provinciales soient révisées en vue: i) de permettre aux travailleurs cadres supérieurs de constituer et de s’affilier à des organisations qui puissent défendre de manière adéquate leurs intérêts professionnels; et ii) de garantir que les organisations de travailleurs ne soient pas privées d’une proportion substantielle de leurs membres réels ou potentiels en raison des définitions juridiques actuelles des «travailleurs» et des «employeurs». Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Zones franches d’exportation (ZFE). Depuis de nombreuses années, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les travailleurs des ZFE puissent bénéficier des droits conférés par la convention. La commission rappelle que ces travailleurs ont été exclus du champ d’application de la législation sur les relations professionnelles (ordonnance de 1969 sur les relations professionnelles) en vertu de la clause 7 de l’arrêté ministériel S.R.O 1004(1)/82, daté du 10 octobre 1982. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le gouvernement fédéral a retiré partiellement le S.R.O 1004(1)/82, à l’exception de la clause 7, par une notification datée du 5 août 2022. Le gouvernement indique qu’avec cette notification, huit lois relatives au travail qui n’étaient pas applicables aux ZFE le sont devenues; toutefois, la seule exception reste l’ordonnance de 1969 sur les relations professionnelles. Le gouvernement ajoute que le Règlement de 2009 sur les ZFE (Conditions d’emploi et de service) a été mené à terme et que les travailleurs se voient ainsi accorder les droits garantis par la convention, y compris le droit de grève. Prenant bonne note des informations soumises par le gouvernement, la commission note par ailleurs qu’aucune copie du Règlement de 2009 n’est jointe au rapport du gouvernement. Elle ne peut donc pas examiner dans quelle mesure ce Règlement garantit les droits consacrés par la convention. La commission prie le gouvernement de soumettre une copie de la version finale du Règlement de 2009 sur les ZFE (Conditions d’emploi et de service). Elle le prie également de fournir des informations sur l’exercice des droits syndicaux dans les ZFE, y compris les syndicats enregistrés et le nombre de travailleurs syndiqués, ainsi que tous les cas où des syndicats se sont vu refuser l’enregistrement et les raisons de ces refus.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission avait noté précédemment qu’en vertu de l’IRA et de ses variantes provinciales, aucun travailleur n’a le droit d’être membre de plus d’un syndicat à la fois, et elle avait donc prié le gouvernement de réviser les dispositions légales en la matière. Elle note que le gouvernement réitère ses précédentes indications à cet égard, à savoir que: i) en vertu de l’article 48 de la loi sur les usines, les travailleurs adultes ne doivent pas être employés pour travailler dans une usine lorsqu’ils ont déjà travaillé dans une autre usine le même jour; ii) la restriction imposée à l’adhésion à plus d’un syndicat est très stricte mais capitale pour un syndicalisme sain; dans le même établissement, cela pourrait se solder par l’appartenance à des syndicats rivaux, lesquels doivent généralement organiser des référendums les uns contre les autres pour la détermination de l’agent de négociation collective; iii) conformément à une partie du formulaire C du Règlement de 1974 sur les relations professionnelles du Khyber Pakhtunkhwa, si une même personne ne peut devenir membre de plus d’un syndicat dans le même établissement/groupe d’établissements/secteur d’activité auquel le syndicat se rapporte, elle a néanmoins la possibilité de le faire si les établissements sont distincts.
La commission rappelle à cet égard que la convention ne requiert pas que les travailleurs aient le droit d’adhérer à plus d’un syndicat se rapportant au même établissement. Toutefois, comme elle l’a mentionné dans ses commentaires précédents, elle estime que les travailleurs qui exercent plus d’un emploi – dans différents établissements – devraient être autorisés à s’affilier au syndicat correspondant de leur choix, c’est-à-dire à plus d’un syndicat; et, en tout état de cause, les travailleurs devraient pouvoir, s’ils le souhaitent, s’affilier simultanément à des syndicats au niveau national, au niveau de la branche ainsi qu’au niveau de l’entreprise. Le respect de ce principe n’entraînera pas de chevauchement des adhésions. La commission note avec satisfaction que l’article 3(a) de la BIRA (2022) limite l’adhésion à plus d’un syndicat à la fois sur un même lieu de travail, ce qui rend cette loi conforme au principe ci-dessus. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’IRA, la KPIRA, la PIRA et la SIRA soient également modifiées en vue de les mettre en conformité avec les principes susmentionnés. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser leur gestion et leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. Droits des syndicats minoritaires. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que certains droits, notamment celui de représenter les travailleurs dans toute procédure et celui de bénéficier d’un système de prélèvement des cotisations à la source, n’étaient accordés qu’aux agents de négociation collective (ci-après, «CBA»), c’estàdire aux syndicats les plus représentatifs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le système de retenue à la source aidera les syndicats minoritaires à tenir un registre approprié des cotisations de leurs membres. En ce qui concerne l’octroi d’autres droits des CBA aux syndicats minoritaires, le gouvernement indique que cela supprimerait la différence entre les CBA et les autres syndicats, mais ajoute néanmoins que l’article 24(1) de la BIRA (2022) prévoit qu’un syndicat est autorisé à agir en tant que CBA au nom de ses membres. La commission note en outre que l’article 27(1) de la BIRA stipule que si un CBA le demande, l’employeur doit lui permettre de prélever les cotisations à la source; l’article 36(1) de la BIRA concernant les doléances personnelles stipule que les travailleurs peuvent porter des doléances personnelles à la connaissance de l’employeur par l’intermédiaire de leur syndicat ou du CBA, mais l’article 36(4) concernant les procédures devant le tribunal du travail fait uniquement référence au CBA; et l’article 37(1) de la BIRA (2022) concernant les négociations relatives aux conflits et litiges collectifs fait référence au CBA ou au syndicat lorsqu’il n’existe pas de CBA, mais l’article 37(3) concernant les préavis de grève fait uniquement référence au CBA. La commission note qu’il n’est pas clair si ces dispositions de la BIRA faisant référence au CBA doivent s’entendre du CBA au nom des propres membres du syndicat (art. 24(1)), qui peut être tout syndicat minoritaire, ou du CBA pour l’établissement, c’est-à-dire le syndicat le plus représentatif (art. 24(2-11)). Elle prie le gouvernement de clarifier ce point. La commission regrette que, malgré ses demandes répétées, le gouvernement ne fait état d’aucun progrès concernant les droits des syndicats minoritaires. La commission se doit donc de réitérer que la distinction entre les syndicats les plus représentatifs et les syndicats minoritaires devrait se limiter à la reconnaissance de certains droits préférentiels (par exemple, à des fins telles que la négociation collective, la consultation par les autorités ou la désignation de délégués auprès d’organisations internationales); toutefois, cette distinction ne devrait pas avoir pour effet de priver les syndicats qui ne sont pas reconnus comme étant parmi les plus représentatifs, des moyens essentiels de défendre les intérêts professionnels de leurs membres (par exemple, faire des réclamations en leur nom, y compris les représenter en cas de doléances personnelles), d’organiser leur gestion et leurs activités, et d’élaborer leurs programmes d’action (y compris de déposer un préavis et de déclarer une grève), comme le prévoit la convention. Compte tenu des éléments susvisés, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation fédérale et provinciale soit modifiée dans les meilleurs délais, en vue de garantir le plein respect des principes susmentionnés. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de la situation à cet égard.
Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’élaborer leurs statuts et d’élire librement leurs représentants. Secteur bancaire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 27-B de l’ordonnance de 1962 sur les établissements bancaires limitait la possibilité de prendre des responsabilités dans un syndicat de banque aux seuls employés de la banque en question, et prévoyait une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans en cas d’infraction à ce principe, et elle avait instamment prié le gouvernement de modifier la législation à cet égard. La commission rappelle que cette question de longue date fait également l’objet du cas no 2096 dont est saisi le Comité de la liberté syndicale, qui a été examiné pour la première fois en octobre 2000. La commission note avec un profond regret que le gouvernement ne fournit aucune information sur l’évolution de la situation à cet égard. Elle se doit donc de réitérer que des dispositions comme l’article 27-B portent atteinte au droit des organisations d’élaborer leurs statuts et d’élire en toute liberté leurs représentants en empêchant l’élection de personnes qualifiées (telles que des responsables syndicaux à plein temps ou des retraités) et en créant un risque d’ingérence de l’employeur par le biais du licenciement des responsables syndicaux, les privant ainsi de leur rôle au sein du bureau syndical. En conséquence, la commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation en la rendant plus souple, soit en acceptant en tant que candidats des personnes qui étaient précédemment employées dans le poste concerné, soit en exemptant de leurs tâches professionnelles une proportion raisonnable des dirigeants d’une organisation, conformément à l’article 8(d) de l’IRA. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
Droit des organisations d’organiser leur gestion et d’élaborer leurs programmes d’action. Pouvoirs d’investigation, d’inspection et d’enquête du greffe sur les affaires d’un syndicat. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la législation conférait au greffe des pouvoirs étendus en matière d’inspection, d’enquête et d’investigation, «s’il le juge opportun», en ce qui concerne les affaires internes des syndicats et elle avait prié le gouvernement d’apporter des modifications à la législation pour limiter ces pouvoirs. Le gouvernement indique à cet égard que: i) le greffe inspecte les comptes et les registres des syndicats afin d’éviter les pratiques frauduleuses et d’assurer la transparence. L’investigation dans les affaires des syndicats a pour seul but de révéler certains faits et chiffres importants; ii) dans la province du Sind, il est arrivé que des sommes considérables du syndicat ont été dépensées sans compter par l’exécutif sortant ou entrant, mais n’ont pas été comptabilisées. Le pouvoir du greffe de vérifier les comptes ne signifie pas qu’il s’immisce dans les affaires du syndicat mais qu’il s’assure que les dépenses ont été effectuées en bonne et due forme; et iii) le gouvernement du Khyber Pakhtunkhwa s’engage à ce que les pouvoirs financiers du greffe en vertu de la KPIRA soient réduits au minimum. Tout en notant que le gouvernement indique une nouvelle fois que l’objet de l’enquête des greffes est limité et que leur pouvoir n’est pas synonyme d’ingérence, la commission rappelle qu’elle considère que le libellé des dispositions législatives pertinentes habilitant le greffe à procéder à une enquête «s’il le juge opportun» est excessivement vaste et n’est pas compatible avec le principe énoncé à l’article 3 de la convention. La commission note avec préoccupation que le gouvernement ne fait état d’aucun progrès à cet égard et que, de plus, l’article 15(e) de la BIRA (2022) ne contient aucun changement sur ce point. Elle prie donc à nouveau le gouvernement de veiller à ce que la législation fédérale et provinciale soit modifiée en vue de limiter expressément les pouvoirs de contrôle financier du greffe à l’obligation de soumettre des rapports financiers annuels ou au contrôle lorsqu’il existe des raisons graves de croire que les actions d’une organisation sont contraires à ses statuts ou à la loi ou en cas de plainte ou de demande d’enquête sur des faits présumés de malversation émanant d’un nombre appréciable de travailleurs (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 109).
Droit des organisations d’élire librement leurs représentants. Critères d’inéligibilité. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’IRA et ses variantes provinciales établissaient des critères d’inéligibilité excessivement larges pour l’élection ou l’exercice d’un poste syndical et elle avait prié le gouvernement de modifier la législation en la matière. La commission rappelle que les motifs d’inéligibilité suivants sont prévus par la législation: i) condamnation et peine de prison de deux ans ou plus, ou pour un délit lié à un comportement immoral en vertu du Code pénal, à moins qu’une période de cinq ans ne se soit écoulée après l’exécution de la peine (art. 18 de l’IRA); ii) condamnation pour un délit odieux en vertu du Code pénal (art. 7 de la BIRA, KPIRA, PIRA et SIRA); iii) non-respect d’une injonction de la Commission nationale des relations professionnelles ou du tribunal du travail à mettre fin à une grève (art. 44(10) de l’IRA, 59(7) de la BIRA, 60(7) de la KPIRA, 56(7) de la PIRA et 57(7) de la SIRA); iv) condamnation pour détournement de fonds ou malversations (art. 7 et 69 de la PIRA et 7 et 70 de la SIRA); et v) condamnation pour infraction ou non-respect des dispositions de la KPIRA (art. 7 et 74 de la KPIRA). La commission note les informations suivantes fournies par le gouvernement à cet égard: i) les motifs d’inéligibilité prévus par l’IRA sont raisonnables et visent à protéger l’intérêt de la discipline et de la bonne gouvernance au niveau de l’entreprise. Les délits de vol, de détournement de fonds et de comportement immoral portent gravement atteinte à la relation de confiance et de respect mutuel entre employeurs et travailleurs, ainsi qu’à la capacité de l’intéressé de représenter les travailleurs; ii) les motifs d’inéligibilité prévus par la PIRA ne couvrent que les prescriptions minimales essentielles, puisqu’ils ne s’étendent que sur une période déterminée; iii) les gouvernements du Khyber Pakhtunkhwa et du Sind examineront la question au sein de la Commission consultative tripartite provinciale; et iv) le gouvernement du Baloutchistan a proposé de supprimer l’inéligibilité pour détournement de fonds et malversation. La commission se félicite de ce que la BIRA (2022) supprime effectivement l’inéligibilité pour détournement de fonds et malversation, mais la maintient pour délit odieux et non-respect d’une injonction judiciaire d’arrêter la grève. Notant avec préoccupation que le gouvernement ne fait état d’aucun progrès concernant ce critère d’inéligibilité et les autres critères mentionnés dans le présent document, la commission souligne à nouveau qu’une législation qui établit des critères d’inéligibilité excessivement larges, par exemple au moyen d’une longue liste, comprenant des actes qui n’ont aucun lien réel avec les qualités d’intégrité requises pour l’exercice d’un mandat syndical, est incompatible avec la convention. La commission considère que toute infraction à la législation sur les relations professionnelles, toute violation d’une injonction judiciaire d’arrêter une grève et toute condamnation pour l’ensemble des infractions mentionnées ne constituent pas nécessairement des actes de nature à porter atteinte à l’exercice des fonctions syndicales. La commission prie donc à nouveau instamment le gouvernement de veiller à ce que la législation fédérale et provinciale soit modifiée de manière à rendre les motifs d’inéligibilité plus restrictifs et de fournir des informations sur l’évolution de la situation à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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