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Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Erythrée (Ratification: 2000)

Autre commentaire sur C138

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Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations que le gouvernement fournit dans son rapport concernant les mesures prises par le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale (MLSW) pour soutenir et aider les femmes marginalisées à devenir autonomes et à générer des revenus par le biais de formations et de microcrédits. Le gouvernement indique que cela peut contribuer à l’élimination du travail des enfants. La commission note également que le gouvernement indique que les mesures nécessaires seront prises en temps voulu pour élaborer le plan d’action national pour l’éradication du travail des enfants, auquel le gouvernement avait fait référence dans son précédent rapport. Tout en prenant note des mesures adoptées par le gouvernement, la commission le prie à nouveau instamment de redoubler d’efforts afin d’éradiquer progressivement le travail des enfants dans le pays, par l’adoption et la mise en œuvre du Plan d’action national pour l’éradication du travail des enfants. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, en particulier des données statistiques sur l’emploi d’enfants et de jeunes par groupe d’âge.
Article 2, paragraphe 1 de la convention. Champ d’application et inspection du travail. Travail à son propre compte. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note une fois de plus que le gouvernement indique qu’il s’emploie à inclure le travail indépendant dans les projets d’amendements à la Proclamation du travail no 118/2001 (Proclamation du travail), qui exclut actuellement les travailleurs indépendants de son champ d’application. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle l’inspection du travail contrôle régulièrement les lieux de travail et que, à cet égard, des mesures sont prises pour améliorer le nombre et la qualité des inspections du travail par le biais de diverses formations. Par exemple, de nouveaux inspecteurs du travail ont été formés en août 2022, ce qui porte le nombre d’inspecteurs à 55. Rappelant que, depuis de nombreuses années, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à cet égard, la commission prie à nouveau fermement le gouvernement de redoubler d’efforts pour faire en sorte que les protections prévues par la Proclamation du travail soient étendues dans un futur proche aux enfants travaillant hors d’une relation d’emploi formelle. La commission prie également le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour renforcer les capacités du système d’inspection du travail afin d’exercer une surveillance adéquate et de détecter les cas de travail des enfants dans le pays, en particulier les enfants qui travaillent à leur compte ou qui travaillent dans l’économie informelle. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’inspections du travail des enfants qu’ont effectuées les inspecteurs du travail, ainsi que sur le nombre et la nature des violations constatées et des sanctions appliquées.
Article 2, paragraphes 3 et 4. Âge de fin de scolarité obligatoire. En ce qui concerne les mesures prises pour améliorer l’accès à l’éducation, la commission renvoie à ses commentaires au titre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travaux dangereux. Faisant suite de ses précédents commentaires, la commission note avecregretque le gouvernement indique une fois de plus que le MLSW met actuellement la dernière main au règlement dressant la liste des travaux dangereux interdits aux personnes âgées de moins de 18 ans. La commission rappelle une fois de plus que le gouvernement évoque, depuis 2007, l’adoption imminente d’une liste des activités dangereuses interdites aux jeunes travailleurs. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le règlement ministériel publiant la liste des activités dangereuses interdites aux personnes de moins de 18 ans soit adopté dans un avenir proche. Elle prie à nouveau le gouvernement d’en fournir une copie lorsqu’il aura été adopté.
Article 7. Travaux légers. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, considérant que les enfants combinent souvent un travail léger avec leur scolarité et qu’ils ont généralement un emploi rémunéré pour obtenir un complément de revenu qui s’additionne au budget familial, le MLSW envisage de réglementer et de déterminer les types d’activités, le nombre d’heures et les conditions dans lesquelles ces travaux légers peuvent être effectués par les enfants à partir de 12 ans, conformément à l’article 7 de la convention. Considérant qu’elle soulève cette question depuis un certain nombre d’années, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour réglementer et déterminer les types d’activités, le nombre d’heures et les conditions dans lesquelles des travaux légers peuvent être effectués par des enfants dès l’âge de 12 ans, conformément à l’article 7 de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres par les employeurs. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note avecregret que le gouvernement indique une fois de plus que le MLSW effectue toujours des études en vue d’élaborer le règlement sur les registres de l’emploi afin de le rendre conforme à l’article 9,paragraphe 3, de la convention. Notant que le gouvernement fait référence à l’adoption de ce règlement depuis 2007, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le règlement concernant la tenue de registres par l’employeur soit adopté sans retard. Elle prie également une nouvelle fois le gouvernement de lui en communiquer une copie lorsqu’il aura été adopté.
La commission encourage vivement le gouvernement à solliciter l’assistance technique du BIT dans ses efforts pour lutter contre le travail des enfants.
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