ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978 - Madagascar (Ratification: 2019)

Autre commentaire sur C151

Demande directe
  1. 2022

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Mesures législatives et institutionnelles pour donner effet à la convention. La commission prend note du premier rapport du gouvernement et de l’adoption de la nouvelle Politique nationale de la fonction publique (PNFOP) qui prévoit une séparation rationalisée entre la fonction technique ou administrative et la fonction politique. La commission accueille favorablement la soumission à l’Assemblée nationale du projet de loi portant statut général des agents publics, lequel a donné lieu à une assistance technique du Bureau. La commission note que le projet a été discuté au sein de la Commission de la Fonction Publique, du Travail et des Lois sociales élargie le 15 décembre 2021 mais qu’il n’a néanmoins pas encore été adopté à ce jour. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’adoption du projet de loi de statut général des agents publics ainsi que sur la mise en œuvre de la PNFOP.
Article 1. Champ d’application de la convention. La commission note avec intérêt les indications du gouvernement selon lesquelles le droit syndical est reconnu de manière générale aux différentes catégories d’agents publics, y compris aux fonctionnaires de la Police nationale, seuls les membres des forces armées n’étant pas couverts par le droit d’organisation.
Article 3. Organisations d’agents publics. La commission note qu’aucun des textes régissant la fonction publique actuellement en vigueur ne définit les notions de syndicat ou d’organisation d’agents publics. La commission rappelle que la notion d’organisation d’agents publics couvre toute organisation, quelle que soit sa composition, ayant pour but de promouvoir et de défendre les intérêts des agents publics. La commission note également que la législation applicable à la fonction publique ne définit pas les critères permettant de déterminer la représentativité des organisations d’agents publics. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’organisations d’agents publics actuellement reconnues ainsi que sur leur nombre d’affiliés. La commission prie également le gouvernement des consulter lesdites organisations sur l’intérêt d’adopter des dispositions législatives ou réglementaires supplémentaires régissant la reconnaissance et le fonctionnement des organisations d’agents publics.
Article 4 Protection du droit d’organisation. La commission note que si la législation applicable à la fonction publique garantit de manière générale l’exercice de de la liberté syndicale, elle ne contient en revanche pas: i) de dispositions spécifiques prohibant tous les actes de discrimination antisyndicale; et ii) de dispositions assurant une protection particulière aux représentants ou dirigeants syndicaux contre la discrimination antisyndicale. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer, y compris par le biais d’amendements au projet de loi portant statut général des agents publics, que la législation applicable à la fonction publique garantisse aux fonctionnaires et à leurs organisations une protection adéquate contre la discrimination antisyndicale. La commission prie également le gouvernement de fournir toute information sur tout cas de discrimination antisyndicale dans la fonction publique, en précisant les procédures mises en œuvre et les sanctions imposées.
Article 6. Facilités devant être accordées aux organisations d’agents publics. La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement, les mesures prises pour accorder aux représentants des organisations d’agents publics reconnues des facilités leur permettant de remplir efficacement leurs fonctions aussi bien pendant leurs heures de travail qu’en dehors de celles-ci concernent: i) la mise à disposition d’un local; ii) la possibilité d’exercer les activités syndicales même dans les heures de service sous conditions d’en informer l’autorité hiérarchique; et iii) le congé pour exercice des activités syndicales. La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement, les organisations syndicales ont demandé la mise à disposition d’un local pour l’exercice de leurs activités au niveau de chaque ministère. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les facilités accordées dans la pratique aux représentants des organisations d’agents publics reconnues.
Articles 7 et 8. Procédure de détermination des conditions d’emploi et règlement des différends en la matière. Dans la mesure où Madagascar vient également de ratifier la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981, dont le champ d’application couvre la fonction publique, la commission renvoie à cet égard à ses commentaires concernant l’application de ladite convention.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer