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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Suisse (Ratification: 1975)

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Article 3 de la convention. Droit des organisations d’organiser leur activité et de formuler leur programme. La commission prend note de la décision du Tribunal fédéral en date du 9 octobre 2018 qui a jugé inconstitutionnelle l’interdiction du droit de grève à l’ensemble du personnel cantonal de soins, dans la mesure où la loi adoptée par le parlement cantonal ne distinguait pas en fonction des catégories de personnel des établissements publics de soins, à savoir celles dont la présence était ou non indispensable à la préservation de la vie et de la santé des patients. Faisant référence à ses commentaires antérieurs relatifs au déni de droit de grève dans la fonction publique dans deux cantons, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas eu de nouveaux développements en la matière. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à cet égard et d’indiquer, le cas échéant, toute initiative des autorités compétentes des cantons concernés visant à garantir que l’interdiction du droit de grève dans la fonction publique n’est limitée qu’aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’État, ou tout recours aux tribunaux en relation avec cette question.
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