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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Paraguay (Ratification: 1967)

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Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination. Ascendance nationale.La commission note avec intérêt que le gouvernement fait part de l’adoption du Protocole d’intervention en cas de violence au travail fondée sur le genre dans le secteur public, approuvé par la décision no 387/2018, incluant l’ascendance nationale dans les motifs de discrimination interdits (partie I. 3, définitions et types de situations protégées). Tout en se félicitant des mesures adoptées, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prévues ou envisagées pour garantir l’inclusion dans la législation d’une disposition prévoyant l’interdiction de la discrimination fondée sur l’ascendance nationale également pour les travailleurs du secteur privé.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel.Secteur public. La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle l’un des objectifs du Protocole d’intervention en cas de violence au travail fondée sur le genre dans le secteur public, approuvé par la décision no 387/2018, est d’orienter les institutions publiques pour qu’elles mettent en place des environnements de travail exempts de violence et de discrimination. La commission constate que le protocole définit tant le harcèlement qui s’apparente à un chantage sexuel (quid pro quo) que le harcèlement qui résulte d’un environnement de travail hostile et prévoit des mesures de protection contre ces deux types de harcèlement sexuel.
Secteur privé. La commission note que le gouvernement indique que l’article 84 du Code du travail prévoit la possibilité pour le travailleur de mettre fin à la relation de travail en cas d’actes de violence ou de harcèlement sexuel de la part de l’employeur, de ses représentants, de membres de sa famille ou de personnes à sa charge. Elle note également avec intérêt que le gouvernement renvoie à la décision no 388/2019 du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, créant le Bureau de surveillance et de prévention de la violence au travail et établissant une procédure d’intervention en cas de violence au travail, de harcèlement collectif et de harcèlement sexuel sur le lieu de travail et dans l’entreprise. En outre, la commission prend note que, selon cette décision, le Bureau de surveillance et de prévention de la violence au travail a pour mission de sensibiliser, de former et d’informer sur le problème de la violence au travail; de mener des recherches pour mieux comprendre le phénomène de la violence au travail; et d’offrir des réponses concrètes aux différents cas supposés de violence au travail dans le secteur privé. La décision prévoit également que tous les employeurs comptant plus de dix travailleurs doivent disposer d’un règlement interne du travail qui doit être approuvé par l’Autorité administrative du travail et inclure, entre autres éléments, une procédure interne explicite en cas de plaintes pour violence au travail. La commission note que la définition de la violence au travail dans la décision reprend le harcèlement sexuel dû à un environnement hostile, mais ne mentionne pas le harcèlement sexuel «quid pro quo». Elle constate également que l’article 6 de la loi no 5777/2016 sur la protection complète des femmes contre toute forme de violence définit les différents types de violence que les politiques publiques doivent aborder, mais sans mentionner précisément le harcèlement sexuel. La commission prie le gouvernement de préciser si la loi no 5777/2016 sur la protection complète des femmes contre toute forme de violence protège contre le harcèlement sexuel au travail et si la décision no 388/2019 protège contre le harcèlement «quid pro quo». En outre, elle le prie de fournir des informations sur l’application dans la pratique: i) de la loi no 5777/2016 susmentionnée; ii) du Protocole d’intervention en cas de violence au travail fondée sur le genre dans le secteur public; et iii) de la procédure d’intervention en cas de violence au travail, de harcèlement collectif et de harcèlement sexuel sur le lieu de travail et dans l’entreprise. La commission prie aussi le gouvernement de rendre compte en particulier du traitement réservé aux plaintes pour harcèlement sexuel au travail, y compris les sanctions éventuellement imposées et les réparations accordées.
Discrimination fondée sur l’opinion politique. En ce qui concerne les observations de la Centrale syndicale des travailleurs Authentique (CUT-A) concernant les licenciements et transferts discriminatoires de fonctionnaires fondés sur l’opinion politique, le gouvernement signale que l’entité binationale Yacyretá a corrigé les décisions prises en ce qui concerne les cas signalés et, à ce jour, aucune action motivée par un licenciement discriminatoire fondé sur des motifs politiques n’a été enregistrée. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur tout cas de discrimination au travail, y compris la discrimination fondée sur l’opinion politique.
Article 1, paragraphe 1 b). Motifs supplémentaires de discrimination. VIH et sida. La commission prend note du Plan stratégique national sur le VIH 2019-2023, adopté en vertu de l’article 4 de la décision S.G.N 675/2014, portant règlement de la loi no 3940/09 qui définit les droits, les obligations et les mesures de prévention en ce qui concerne les effets du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) et du syndrome d’immunodéficience acquise (sida). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi no 3940/09 et du plan stratégique national sur VIH 2019-2023 en ce qui concerne la convention.
Articles 2 et 3. Politique nationale. Pour ce qui est de l’observation de la CUT-A concernant l’absence de loi-cadre pour lutter contre la discrimination, la commission rappelle que la mise en œuvre d’une politique nationale d’égalité suppose l’adoption d’un éventail de mesures spécifiques qui combine généralement mesures législatives et administratives, conventions collectives, politiques publiques, mesures positives, mécanismes de règlement des différends, mécanismes de contrôle, organismes spécialisés, programmes pratiques et activités de sensibilisation (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 848).
Promotion de l’égalité entre hommes et femmes. La commission note que le gouvernement fait part de la mise en place d’un tableau de bord du Plan national sur les droits de l’homme. Système d’information pour le gouvernement, il permet de visualiser et de suivre des informations actualisées sur les actions coordonnées au niveau territorial et entend promouvoir le lien entre le Plan national sur les droits de l’homme et le Programme de développement durable à l’horizon 2030 par l’intermédiaire du Plan national de développement 2030. Elle prend également note de l’adoption: i) du décret no 3678/20, portant règlement de la loi no 5446/2015 sur les politiques publiques pour les femmes rurales; et ii) du quatrième Plan national pour l’égalité des chances entre hommes et femmes (2018-2024). La commission observe que le programme Empresa Segura est mis en œuvre dans le secteur privé pour que les entreprises intègrent la perspective de genre, tandis que le secteur public recourt au sceau pour l’égalité (Sello de Igualdad), et constate que les deux approches incluent des phases de diagnostic, de conception et des plans d’action. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour promouvoir ce principe de la convention, en particulier dans le cadre du Plan national sur les droits de l’homme, du quatrième Plan national pour l’égalité des chances entre hommes et femmes, et du Plan national de développement 2030.
Promotion de l’égalité de chances et de traitement sans distinction de race ou de couleur. La commission note avec intérêt la promulgation de la loi no 6940/2022 établissant des mécanismes et des procédures pour prévenir et sanctionner les actes de racisme et de discrimination visant des personnes d’ascendance africaine. Elle constate que cette loi confie au Secrétariat national de la culture la responsabilité d’élaborer un plan national de sensibilisation, de promotion et de protection des droits de l’homme dans la sphère publique à l’intention des membres de la population paraguayenne d’ascendance africaine et des personnes d’ascendance africaine. Elle note encore que la loi prévoit des sanctions pour les actes de discrimination et de racisme envers les personnes d’ascendance africaine. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur l’application dans la pratique de cette loi et de toute autre mesure visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement sans distinction de race et de couleur.
Article 5. Mesures spéciales. Personnes en situation de handicap. La commission prend note des activités entreprises par le gouvernement pour promouvoir ce principe de la convention et, en particulier, de la mise en œuvre du questionnaire d’autodiagnostic sur l’insertion professionnelle pour les entreprises du secteur privé. Celui-ci permet, grâce aux données recueillies, de planifier et de mettre en œuvre des actions visant à faciliter le respect de la loi no 4962/13 et de son décret réglementaire no 3379/2020. De plus, elle note que le décret susmentionné crée le poste de facilitateur des activités professionnelles des personnes en situation de handicap intellectuel ou psychosocial. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures adoptées pour promouvoir l’accès à l’emploi et le maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap.
Contrôle de l’application de la législation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les cas de discrimination dans l’emploi et la profession que l’inspection du travail, les tribunaux ou tout autre organe compétent ont identifiés, notamment à l’endroit des groupes de travailleurs mentionnés dans les observations de la CUTA (femmes, peuples autochtones, personnes en situation de handicap, personnes vivant avec le VIH ou le sida, et membres de la communauté LGBTIQ+). Elle le prie également de transmettre des informations sur les sanctions éventuellement prononcées et les réparations accordées.
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