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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Eswatini (Ratification: 1979)

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Article 1 a) de la convention. Peines impliquant un travail obligatoire imposées en tant que sanction pour avoir exprimé des opinions politiques ou manifesté une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. 1. Loi relative à l’ordre public et loi relative aux activités de sédition et de subversion. La commission note que plusieurs dispositions de la législation nationale prévoient des peines d’emprisonnement, assorties d’un travail obligatoire (en vertu de l’article 76 de la loi n° 13 de 2017 sur les services correctionnels), dans des circonstances qui peuvent relever de l’article 1 a) de la convention. La commission prend note plus particulièrement de:
  • –l’article 5 de la loi de 1938 relative aux activités de sédition et de subversion, telle que modifiée par la loi no 8 de 1983, qui porte sur les infractions liées à l’impression, la publication, la vente, la distribution ou la possession d’une «publication séditieuse», définie par l’article 3 (1) de la loi comme étant une publication «susceptible de susciter le mécontentement à l’égard du roi» ou qui «suscite la haine et le mépris» à l’égard du roi, de ses héritiers ou de ses successeurs, et « nourrit des sentiments de malveillance et d’hostilité » entre différents groupes de la population;
  • –l’article 15 (3) (g) de la loi no 12 relative à l’ordre public de 2017 qui porte sur les infractions de dégradation d’un insigne ou d’un emblème national défini à l’article 2 de la loi, par exemple l’image du roi;
  • –l’article 15 (3) (h) de la loi relative à l’ordre public qui porte sur les infractions d’incitation à la haine ou au mépris contre le «patrimoine culturel et traditionnel de la nation swazi»;
  • –l’article 18 (1) de la loi relative à l’ordre public qui porte sur le délit de sabotage – lequel est défini comme étant un acte commis en sachant qu’il portera probablement atteinte à l’utilité ou à l’efficacité, ou empêchera ou entravera le fonctionnement de tout bien utilisé ou destiné à être utilisé, en particulier au service du roi, du gouvernement ou d’une autorité locale – ou comme étant un acte commis dans cette intention; et
  • –l’article 21 de la loi relative à l’ordre public qui porte sur le délit de destruction de documents officiels et du drapeau ou de l’insigne national, par exemple une représentation du roi.
La commission note que, dans une décision rendue le 16 septembre 2016, la Haute Cour du Swaziland a déclaré que les dispositions susmentionnées de la loi relative aux activités de sédition et de subversion étaient irrecevables et nulles et non avenues, en raison de leur incompatibilité avec les articles 23, 24 et 25 de la Constitution qui protègent la liberté de conscience ou de religion, la liberté d’expression et la liberté de réunion et d’association (affaire no 2180/2009). La commission observe que ces dispositions de la loi relative aux activités de sédition et de subversion ne semblent pas avoir été formellement abrogées ou modifiées. À cet égard, elle note que, comme cela a été récemment souligné dans le cadre de l’Examen périodique universel (EPU), plusieurs organes des Nations Unies ont exprimé leur préoccupation quant aux restrictions du droit de réunion pacifique et aux informations faisant état d’attaques contre des journalistes, des opposants politiques, des défenseurs des droits de l’homme et des syndicalistes. Elle note en outre que, dans le cadre de l’EPU, le Groupe de travail des Nations Unies, dont l’Eswatini a pris note, a recommandé entre autres de modifier la loi relative à l’ordre public et la loi relative aux activités de sédition et de subversion afin de protéger pleinement les droits à la liberté d’expression, d’association et de réunion pacifiques, et de permettre à chacun d’exprimer ses opinions sans crainte de représailles (A/HRC/49/14, 7 janvier 2022, paragr. 118; A/HRC/49/14/Add.1, 3 mars 2022, paragr. 2; A/HRC/WG.6/39/SWZ/2, 23 août 2021, paragr. 16, 26, 28 et 29; et CCPR/C/SWZ/CO/1, 23 août 2017, paragr. 44-45).
La commission observe que les dispositions susmentionnées de la loi relative à l’ordre public et de la loi relative aux activités de sédition et de subversion définissent des infractions dans des termes suffisamment larges pour qu’elles donnent lieu à des sanctions à l’encontre des personnes qui expriment pacifiquement des opinions politiques, ou manifestent une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans la mesure où ces actes sont passibles de sanctions pénales comportant un travail obligatoire, comme c’est le cas en Eswatini, ils peuvent relever du champ d’application de la convention. À cet égard, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 1 a) de la convention, les personnes qui, sans recourir à la violence ou inciter à la violence, ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, ne doivent pas faire l’objet de sanctions pénales les obligeant à travailler, y compris un travail obligatoire en prison (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 302). La commission prie le gouvernement de réviser les dispositions susmentionnées de la loi relative à l’ordre public et de la loi relative aux activités de sédition et de subversion afin de s’assurer que, tant en droit que dans la pratique, les personnes qui, sans recourir à la violence, expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi ne seront pas soumises au travail obligatoire, à la suite d’une condamnation à une peine d’emprisonnement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les décisions de justice qui se sont fondées sur les dispositions susmentionnées, en indiquant les actes ayant donné lieu à des condamnations et les peines prononcées, afin d’évaluer leur portée et la manière dont ces dispositions législatives sont appliquées dans la pratique.
2. Définition du terrorisme. La commission note que la loi de 2008 relative à la répression du terrorisme définit un nombre important d’infractions liées au terrorisme et établit des peines allant jusqu’à vingt-cinq ans d’emprisonnement (articles 5 à 21 de la loi). La commission prend note de l’adoption de la loi no 11 de 2017 relative à la répression du terrorisme (modification), qui restreint la définition d’«acte terroriste». La commission note toutefois que, comme cela a été récemment souligné dans le cadre de l’EPU, le Comité des droits de l’homme s’est déclaré préoccupé par les informations selon lesquelles les lois antiterroristes sont utilisées pour contrecarrer l’opposition politique et la contestation sociale et non pour lutter légitimement contre des menaces terroristes (A/HRC/WG.6/39/SWZ/2, paragr. 13; et CCPR/C/SWZ/CO/1, paragr. 36). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour garantir que les dispositions de la loi relative à la répression du terrorisme ne sont pas utilisées pour imposer des peines d’emprisonnement, qui impliquent un travail pénitentiaire obligatoire, aux personnes qui manifestent pacifiquement leur opposition à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer comment la loi relative à la répression du terrorisme est appliquée dans la pratique, notamment en communiquant copie des décisions de justice pertinentes qui définissent ou illustrent la portée de ses dispositions.
3. Communication de textes législatifs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la législation régissant les médias ainsi que les partis politiques.
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