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Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Libye

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 (Ratification: 1962)
Convention (n° 131) sur la fixation des salaires minima, 1970 (Ratification: 1971)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 131 (salaires minima) et 95 (protection du salaire) dans un même commentaire.

Salaires minima

Article 4 de la convention no 131. Dispositifs de fixation des salaires minima. La commission note qu’en réponse à son précédent commentaire, le gouvernement indique dans son rapport que le Conseil consultatif des salaires qui doit être nommé en vertu de l’article 19 de la loi sur les relations de travail (no 12 de 2010) n’a pas encore été établi mais qu’une commission des salaires a été créée pour préparer un projet de loi sur les salaires. Rappelant que les salaires minima ont été ajustés pour la dernière fois dans le pays en 2011, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’il y ait une pleine consultation des représentants des employeurs et des travailleurs dans le cadre de la fixation et de l’ajustement des taux des salaires minima, et de fournir des informations à cet égard. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur: i) la composition, le fonctionnement et les travaux de la commission des salaires; et ii) l’état d’avancement de l’adoption de tout projet de loi sur les salaires.

Protection des salaires

Article 12 de la convention no 95. Paiement régulier des salaires et règlement final des salaires dus. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’un comité de déblocage des salaires a été créé au sein du ministère de la Fonction publique afin de lever les obstacles qui empêchent le paiement des salaires par les entreprises en difficulté et les entreprises étrangères qui se sont retirées du pays. En outre, la commission prend note que le gouvernement ne communique pas d’informations sur la mise en œuvre de la décision no 20/2007 concernant l’organisation, l’importation et l’emploi de main-d’œuvre étrangère, et de la décision no 56/2006 concernant la création d’un comité multipartite chargé d’examiner les revendications salariales des travailleurs migrants renvoyés du pays comme immigrants illégaux. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que toute situation d’arriérés de salaires ou toute autre difficulté rencontrée dans le paiement des salaires des travailleurs, y compris les travailleurs migrants et les travailleurs du secteur public, soit effectivement traitée, et de fournir des informations à cet égard. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le mandat, la composition et le fonctionnement du comité de déblocage des salaires et sur la mise en œuvre des décisions nos 20/2007 et 56/2006.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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