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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 159) sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées, 1983 - Côte d'Ivoire (Ratification: 1999)

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Articles 2 et 3 de la convention. Adoption et révision périodique d’une politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes en situation de handicap. La commission note les dispositions pertinentes du décret no 2018-456 du 9 mai 2018 relatif à l’emploi des personnes en situation de handicap dans le Secteur Privé (articles 3 à 10), notamment celles de l’article 3, qui disposent que «l’accès à l’emploi est un droit reconnu aux personnes en situation de handicap. Toute discrimination de quelque nature que ce soit en matière d’accès à l’emploi et à la formation professionnelle à l’égard des personnes en situation de handicap est interdite». Elle note également que l’article 9 de dudit décret stipule que «lorsque le rendement professionnel des personnes en situation de handicap est notoirement diminué et constaté par les autorités compétentes, les employeurs doivent les redéployer à des postes mieux adaptés à leur situation de handicap». La commission rappelle que le paragraphe 7 de la recommandation (no 168) sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes en situation de handicap, 1983, recommande que les personnes en situation de handicap bénéficient de l’égalité de chances et de traitement en vue d’obtenir et de conserver un emploi qui, dans tous les cas où cela est possible, corresponde à leur choix et tienne compte de leurs aptitudes individuelles avec des aménagements raisonnables. La commission rappelle que les aménagements raisonnables (ajustements sur le lieu de travail) sont essentiels pour assurer une réelle égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession des personnes en situation de handicap afin qu’elles puissent effectivement exercer leur droit fondamental à participer à la vie sociale et économique, et s’y insérer pleinement (Étude d’ensemble de 2020, Promouvoir l’emploi et le travail décent dans un monde en mutation, paragr. 691). À cet égard, elle note que le gouvernement ne fournit pas d’information sur les mesures prises ou envisagées afin que la mise en application des dispositions du décret susmentionné, notamment les articles 3 et 9, soit en conformité avec la convention, qui envisage que le travailleur concerné puisse conserver son emploi avec des aménagements raisonnables. En ce qui concerne la politique nationale en faveur des personnes en situation de handicap, le gouvernement réitère que la politique nationale et son plan d’action sont en cours de finalisation. Concernant des possibles sanctions prévues par le Code du travail de 2015, la commission note les dispositions de l’article 12.2 relatives à l’obligation de l’employeur de réserver un quota d’emplois aux personnes en situation de handicap possédant la qualification professionnelle requise. En ce qui concerne le secteur public, la commission note qu’entre 2018 et 2020, 558 personnes en situation de handicap ont intégré la fonction publique par le système de quotas d’emploi. Compte tenu des dispositions de l’article 9 du décret no 2018-456 du 9 mai 2018, qui ne font pas expressément obligation aux employeurs de procéder à des aménagements raisonnables nécessaires, la commission prie le gouvernement de fournir des renseignements sur le cadre législatif, ainsi que sur les mesures prises pour garantir l’égalité effective de chances et de traitement dans l’emploi et la profession dans la pratique, et dans les secteurs tant public que privé, entre les femmes et les hommes en situation de handicap, et entre les travailleurs en situation de handicap et les autres travailleurs, y compris les mesures prises pour procéder à des aménagements raisonnables. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées, y compris des statistiques ventilées par sexe, âge et occupation, sur l’impact des mesures adoptées pour promouvoir les opportunités d’emploi des personnes en situation de handicap sur le marché libre du travail dans les secteurs aussi bien public que privé. La commission invite le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès accompli dans le processus de l’adoption de la politique nationale et son plan d’action en faveur des personnes en situation de handicap.
Article 4. Égalité de chances et de traitement. Le gouvernement indique que le projet de décret relatif à l’accès à l’emploi des personnes en situation de handicap dans la fonction publique est en cours d’adoption. Il indique par ailleurs que les mesures positives spéciales sont mises en œuvre pour assurer l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs en situation de handicap et les autres travailleurs, notamment par le biais des recrutements dérogatoires à la fonction publique pour les personnes en situation de handicap. À cet égard, la commission note que, selon les informations disponibles sur le Portail officiel du gouvernement, jusqu’en avril 2022, près de 1 706 personnes en situation de handicap ont intégré la fonction publique par le biais du recrutement dérogatoire. Le gouvernement indique par ailleurs que le projet de compendium des compétences pour des personnes en situation de handicap, qui fournira aux employeurs un répertoire de candidat potentiel à recruter, est en cours de mise en œuvre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement du projet de décret relatif à l’accès à l’emploi des personnes en situation de handicap dans la fonction publique et d’en communiquer une copie dès son adoption. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur la mise en œuvre du projet de compendium. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur l’impact du recrutement dérogatoire, notamment, des statistiques ventilées par sexe, âge et occupation, en termes de nombre de personnes en situation de handicapqui ont intégré la fonction publique par ce biais.
Article 5. Consultation des partenaires sociaux. Le gouvernement indique que le processus d’adoption des projets de création de la Commission technique d’orientation et de reclassement (COTOREP) du secteur public et du secteur privé est en cours de réalisation. À cet égard, la commission note avec intérêt que, selon les informations disponibles sur le Portail officiel du gouvernement, en septembre 2021, le Conseil des ministres a adopté deux décrets au titre du ministère de l’Emploi. Le premier porte création de la Commission technique d’orientation et de reclassement professionnel des personnes en situation de handicap dans le secteur public. Le deuxième portant création de la Commission technique d’orientation et de reclassement professionnel des personnes en situation de handicap dans le secteur privé. Il note également que ces deux décrets visent à garantir le droit à l’emploi des personnes en situation de handicap, ainsi que le droit au reclassement professionnel des travailleurs en situation de handicap, dans les secteurs public ou privé, de façon à favoriser leur inclusion sociale. En ce qui concerne la participation des partenaires sociaux, la commission note que, selon les informations disponibles sur le Portail officiel du gouvernement, les professionnels des différents secteurs, incluant les organisations des personnes en situation de handicap participent à la mise en place de la politique de l’inclusion sociale du gouvernement. La commission note toutefois que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les consultations menées avec les partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les organisations des travailleurs et d’employeurs ainsi que celles qui sont composées des personnes en situation de handicap ou qui s’occupent de celles-ci sont consultées en ce qui concerne la mise en œuvre de la politique de l’inclusion sociale du gouvernement.La commission prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur l’impact de la création de COTOREP dans le secteur public et le secteur privé, notamment en termes d’insertion des personnes en situation de handicap dans les emplois durable.
Article 8. Services accessibles dans les zones rurales et collectivités isolées. Le gouvernement fait état des progrès accomplis dans le sens de la reprise des activités du Programme de réadaptation à base communautaire qui concernent notamment la mise en œuvre du projet d’éducation inclusive. Il indique que le projet a démarré le 1er juin 2017 pour une durée de trois ans, mais a été prorogé d’un an en raison de la crise sanitaire liée au COVID-19 en 2020. La commission note que la mise en œuvre du projet d’éducation inclusive a permis la réalisation de 30 écoles inclusives (contre 2 par le passé), à Abidjan et à l’intérieur du pays. Elle note également que la réalisation du projet a favorisé l’acquisition de matériel et la formation de 150 enseignants en vue de l’amélioration des conditions d’encadrement et d’évaluation des enfants en situation de handicap. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités du Programme de réadaptation à base communautaire, et sur l’impact de ces activités en termes de l’amélioration de l’accès des personnes en situation de handicap,dans les zones rurales et collectivités isolées, à l’éducation,à l’orientation et à la formation professionnelles, ainsi qu’aux services de recrutement et de placement.
Article 9. Formation du personnel qualifié approprié. En matière de réadaptation professionnelle, le gouvernement indique que le Centre d’Appareillage et Rééducation Fonctionnelle (CARF), dont la gestion est assurée par la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS), a pour mission de produire des appareils de prothèses et d’orthèses nécessaires à la réadaptation et à la rééducation et de fournir la rééducation fonctionnelle. Il indique également que le CARF dispose d’un personnel hautement qualifié et d’un plateau technique de dernière génération, qui est ouvert à toutes les populations victimes d’amputation ou de réduction de mobilité, notamment les accidentés du travail, les assurés sociaux, les non-assurés sociaux, les adultes et les enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur toute mesure prise ou envisagée pour garantir que soient formés et mis à la disposition des intéressés un nombre adéquat de conseillers en matière de réadaptation, ainsi que d’autre personnel qualifié chargé de l’orientation professionnelle, de la formation professionnelle, du placement dans l’emploi des personnes en situation de handicap sur le marché libre du travail.
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