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Dans le but de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité sociale, la commission estime qu’il est approprié d’examiner en même temps les conventions nos 102 (norme minimum), 121 (prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles) et 128 (prestations de survivants).
Article 65, paragraphe 10 de la convention no 102, article 21 de la convention no 121 et article 29 de la convention no 128 . Réajustement des prestations à long terme de la sécurité sociale. La commission constate, d’après le rapport du gouvernement que pour la période du 1er juin 2017 au 1er janvier 2022, le relèvement des pensions de base (7,48 pour cent) était supérieur à l’accroissement de l’indice du coût de la vie (6 pour cent). En outre, la commission constate que les pensions complémentaires ont été augmentées de 1,64 pour cent, ce qui est inférieur à l’indice du coût de la vie pour la même période. La commission rappelle que, conformément à l’article 65, paragraphe 10 de la convention no 102, à l’article 21 de la convention no 121 et à l’article 29 de la convention no 128, les taux des prestations de vieillesse, d’accidents du travail et de maladies professionnelles, d’invalidité et de survivants seront révisés à la suite de variations sensibles du niveau général des gains ou de variations sensibles du coût de la vie. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le réajustement des pensions de base et des pensions complémentaires en le comparant aux variations de l’indice du coût de la vie ainsi qu’à l’indice des gains.
Articles 29, 57 et 65 de la convention no 102, articles 24 et 26 de la convention no 128. Calcul des pensions. La commission prend note, d’après le rapport 2022 du gouvernement sur l’application du Code européen de sécurité sociale, des calculs des taux de remplacement des pensions de vieillesse, d’invalidité et de survivants. Elle avait noté que les pensions d’invalidité et de survivants étaient non seulement calculées sur la base des périodes de cotisations versées, mais également sur la base des périodes potentielles d’assurance couvrant la période qui sépare la survenue de l’invalidité ou le décès de l’âge de 63 ans de l’assuré. La commission prie le gouvernement de fournir le calcul des prestations d’invalidité et de survivants pour un bénéficiaire type sur la base de 30 ans d’assurance, se composant en particulier d’une période de 15 ans de cotisations versées et d’une période potentielle de 15 ans d’assurance, conformément aux dispositions des articles 29 et 57 de la convention no 102 et de l’article 24 de la convention no 128. La commission rappelle à ce propos que les prestations aux familles payables à un bénéficiaire type aussi bien durant sa vie active que durant les éventualités peuvent également être prises en compte aux fins de démontrer que les taux de remplacement requis conformément à l’article 65 de la convention no 102 et à l’article 26 de la convention no 128 sont effectivement atteints. Enfin, la commission prie le gouvernement d’expliquer de manière plus détaillée la manière dont les pensions payables en cas de vieillesse, d’invalidité ou de décès sont calculées pour un bénéficiaire type.
Articles 10, paragraphe 1, b) et e) et 11 de la convention no 121. Types de soins médicaux. La commission prend note, d’après l’indication du gouvernement, des types de prestations de soins médicaux fournies dans le cadre du Système général universel de santé (GHS). Le gouvernement indique aussi que les bénéficiaires du GHS sont tenus de payer une légère participation aux coûts pour les prestations de soins médicaux, à l’exception des soins en hôpital. En outre, la commission note, d’après le rapport du gouvernement, que les appareils de prothèse et les lunettes ne sont pas remboursés par l’Organisation de l’assurance-maladie (HIO). Par ailleurs seuls les soins dentaires préventifs sont fournis par le GHS.
La commission rappelle à ce propos que la fourniture de soins dentaires requis par l’article 10, paragraphe 1, b) et e) de la convention ne se limite pas aux soins dentaires de nature préventive mais inclut le traitement curatif, dans le cas où de tels soins sont nécessaires à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. La commission rappelle aussi que l’article 10, paragraphe 1, e) de la convention exige la fourniture d’appareils de prothèse, leur entretien et leur remplacement éventuel, ainsi que de lunettes. La commission prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la fourniture de soins dentaires de nature curative, d’appareils de prothèse et de lunettes aux victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles, conformément à l’article 10, paragraphe 1, b) et e) de la convention no 121.
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