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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Bulgarie (Ratification: 1960)

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Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note à la lecture du rapport national sur la mise en œuvre de la Déclaration de Beijing (Beijing+25) que: 1) entre 2014 et 2019, des mesures ont été prises pour prévenir le harcèlement sexuel sur le lieu de travail; et 2) la Commission pour la protection contre la discrimination (CPD) a été saisie de 14 cas de harcèlement sexuel. La commission note aussi que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels (CESCR) des Nations Unies s’est dit préoccupé par la prévalence du harcèlement sexuel sur le lieu de travail, en particulier dans le secteur de l’habillement où la majorité des travailleurs sont des femmes appartenant à des groupes marginalisés. Le CESCR s’est également dit préoccupé par le fait que le niveau de sensibilisation au harcèlement sexuel et aux diverses formes de harcèlement, ainsi que le taux de dénonciation des actes de harcèlement, sont faibles (E/C.12/BGR/CO/6, 29 mars 2019, paragr. 23). La commission encourage le gouvernement à élucider les raisons du faible nombre de rapports ou de plaintes, et à prendre les mesures nécessaires pour y remédier. Elle demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour prévenir et traiter toutes les formes de harcèlement sexuel sur le lieu de travail, y compris dans le secteur de l’habillement, en collaboration avec les organisations de travailleurs concernées.
Article 2. Égalité des chances et de traitement. Travailleurs en situation de handicap. La commission prend note des préoccupations exprimées par le Comité des Nations Unies des droits des personnes handicapées (CRPD) dans ses observations finales, selon lesquelles: 1) des systèmes d’enseignement distincts continuent d’être appliqués, et les enfants en situation de handicap ne sont pas autorisés à s’inscrire dans les établissements scolaires ordinaires; 2) on manque de données sur le nombre d’enfants et de jeunes en situation de handicap qui ne bénéficient actuellement d’aucune forme d’éducation; 3) en dépit des incitations offertes aux employeurs pour embaucher des personnes en situation de handicap, celles-ci continuent d’être touchées par le chômage et par la discrimination dans le secteur de l’emploi; 4) les employeurs sont peu au fait de la question des aménagements raisonnables sur le lieu de travail; et 5) on constate la faible proportion de personnes en situation de handicap qui quittent les lieux de travail protégés pour s’insérer dans le marché du travail général (CRPD/C/BGR/CO/1, 22 octobre 2018, paragr. 49 et 57). À cet égard, la commission accueille favorablement l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, dans le cadre du Plan d’action national pour la promotion de l’égalité entre femmes et hommes pour 2021-2022, les principales mesures consistent notamment: à encourager les employeurs à assurer l’égalité d’accès à l’emploi, au moment de l’embauche, pour les femmes et les hommes en situation de handicap permanent, dans un milieu de travail ordinaire, spécialisé ou protégé; à encourager les femmes entrepreneurs en situation de handicap permanent à participer activement au programme de création d’une activité économique indépendante; et à stimuler le secteur non gouvernemental afin de créer les conditions nécessaires à l’inclusion sociale des personnes en situation de handicap. De plus, la commission note avec intérêt la loi sur les personnes en situation de handicap. Entrée en vigueur en 2019, cette loi vise à garantir et à promouvoir la pleine égalité des droits et libertés des personnes en situation de handicap, et prévoit des quotas d’emploi ainsi que des aménagements des lieux de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir: i) l’égalité d’accès à l’éducation et à la formation pour les enfants et les jeunes en situation de handicap; et ii) l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession pour les personnes en situation de handicap, y compris dans le cadre du Plan d’action national pour la promotion de l’égalité entre femmes et hommes pour 2021-2022. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer: i) des informations au sujet de l’application de la loi sur les personnes en situation de handicap dans l’emploi, et à propos de l’impact de cette loi sur les taux et les conditions d’emploi des personnes en situation de handicap; et ii) les données disponibles sur la participation des femmes et des hommes, des garçons et des filles en situation de handicap à l’éducation, à la formation professionnelle, à l’emploi et à la profession.
Égalité des chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note avec intérêt l’adoption de la loi sur l’égalité entre femmes et hommes qui est entrée en vigueur le 26 avril 2016. Elle note en particulier que: 1) l’article 6 établit un Conseil national pour l’égalité entre femmes et hommes qui est chargé de proposer des mesures afin de promouvoir la politique de l’État à cet égard; 2) conformément à l’article 7, le ministre du Travail et de la Politique sociale organise, entre autres, un système de suivi de l’égalité entre femmes et hommes; 3) les articles 2 et 4 prévoient diverses actions et approches, notamment: a) une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans tous les organes de décision, b) l’élimination des stéréotypes sexistes, c) l’intégration du principe de l’égalité entre femmes et hommes dans la législation et les politiques, stratégies, programmes et plans, et 4) l’application de mesures d’incitation temporaires.
La commission note que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, dans ses observations finales, s’est dit préoccupé par les stéréotypes qui continuent d’avoir cours en ce qui concerne les rôles des hommes et des femmes, stéréotypes à cause desquels les femmes assument plus que leur part des tâches domestiques et familiales sans rémunération, ce qui compromet leur pleine participation à la vie publique et au marché du travail; le comité s’est dit aussi préoccupé par la ségrégation professionnelle horizontale et verticale entre les hommes et les femmes (E/C.12/BGR/CO/6, paragr. 15 et 17). La commission note en outre que, selon l’enquête principale sur la population active de l’Institut national de la statistique, au deuxième trimestre de 2022 le taux d’emploi des hommes était de 59,7 pour cent, et celui des femmes de 48,1 pour cent. Dans ce contexte, la commission fait bon accueil à la Stratégie nationale pour la promotion de l’égalité entre femmes et hommes pour 2021-2030, adoptée le 30 décembre 2020, et en particulier au domaine prioritaire «Égalité entre femmes et hommes sur le marché du travail et niveau égal d’indépendance économique» et aux six actions clés visant à progresser dans ce domaine. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises dans la pratique pour assurer l’égalité d’accès entre hommes et femmes aux possibilités du marché du travail et, en particulier, pour promouvoir l’accès des femmes aux emplois et professions atypiques du point de vue du genre, y compris par des campagnes de sensibilisation portant sur les stéréotypes de genre et par des possibilités de formation. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre de la Stratégie nationale pour la promotion de l’égalité entre femmes et hommes pour 2021-2030, du Plan d’action national pour la promotion de l’égalité entre femmes et hommes pour la période 2021-2022, et de la loi sur l’égalité entre femmes et hommes, sur les résultats obtenus dans l’emploi et la profession, et sur le suivi des progrès réalisés dans ce cadre.
Égalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur, d’ascendance nationale ou de religion. Roms (et autres groupes ethniques, religieux et linguistiques minoritaires). La commission note avec intérêt l’adoption de la Stratégie nationale pour l’égalité, l’inclusion et la participation des Roms (2021-2030) qui met en évidence plusieurs problèmes urgents auxquels est confrontée la communauté rom, notamment les suivants: 1) la pandémie de COVID-19 a fragilisé les communautés roms isolées et marginalisées; 2) le pourcentage de jeunes Roms âgés de 16 à 24 ans qui ne sont ni dans l’emploi, ni scolarisés ni en formation complémentaire, à titre d’activité principale, est de 79 pour cent (femmes) et de 52 pour cent (hommes); 3) la proportion des élèves roms fréquentant des écoles où plusieurs ethnies sont représentées a diminué presque de moitié; 4) le niveau de discrimination dans le pays est estimé à 26 pour cent. La commission note dans la stratégie en question les priorités suivantes: 1) créer les conditions voulues pour mettre en œuvre une éducation intégrée, inclusive et interculturelle; 2) assurer l’égalité d’accès des Roms au marché du travail et accroître l’emploi des hommes et des femmes roms; 3) garantir les droits des citoyens et prévenir et combattre l’intolérance et les discours de haine; et 4) rendre compte, dans un rapport annuel, des progrès réalisés. La commission note que la Rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes, ses causes et ses conséquences, dans son rapport sur sa visite en Bulgarie, s’est dite alarmée par le fait que le Conseil national de coopération sur les questions d’ethnie et d’intégration et l’Institut national de la statistique ne recueillent pas de données sur l’abandon scolaire ventilées par appartenance ethnique – ces données permettraient de cerner les besoins spécifiques des communautés roms. La Rapporteuse note également que la société civile enregistre un taux d’abandon scolaire de 65 pour cent chez les filles roms entre la sixième et la huitième année de la scolarité, et que le taux d’emploi des femmes roms est inférieur d’environ 42 points de pourcentage à celui de la population totale (17 pour cent contre 60 pour cent). (A/HRC/44/52/Add.1, 19 mai 2020, paragr. 52 et 61). La commission demande donc au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de la Stratégie nationale pour l’égalité, l’inclusion et la participation des Roms (20212030) et sur les résultats obtenus, y compris sur les mesures spécifiques prises pour surmonter la séparation ethnique des enfants dans le système éducatif; réduire le taux d’abandon scolaire dans le secondaire, en particulier parmi les filles roms; assurer l’égalité d’accès des hommes et des femmes roms au marché du travail; et créer une culture de l’égalité en faveur des femmes roms, et encourager leur pleine participation à la vie publique. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité d’accès à l’emploi et à la profession entre les personnes issues d’autres groupes ethniques, religieux et linguistiques minoritaires.
Article 5. Mesures positives.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 24 de la loi sur la protection contre la discrimination, en vertu duquel les employeurs doivent encourager les personnes appartenant à des groupes sous-représentés en raison de leur appartenance ethnique ou de leur genre, à postuler certains emplois ou postes, ou à une formation professionnelle, et sur les résultats obtenus, en indiquant la manière dont l’application de ces mesures est contrôlée.
Contrôle de l’application.Prenant note des informations fournies par le gouvernement sur les cas de discrimination examinés par les tribunaux, la commission prie le gouvernement de: i) fournir des informations statistiques globales sur le nombre, la nature (motif de la discrimination) et l’issue (sanctions et réparations) des cas examinés par laCommission pour la protection contre la discrimination (CPD) et les tribunaux; et ii) d’indiquer les obstacles que des victimes de discrimination ont rencontrés pour obtenir réparation.
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