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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Costa Rica (Ratification: 1960)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Costa Rica (Ratification: 2020)

Autre commentaire sur C029

Observation
  1. 2022

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La commission prend note des observations de l’Association nationale des chercheurs en criminologie (ANIC) relatives aux journées de travail des fonctionnaires du Bureau d’enquête judiciaire (OIJ) et de la réponse détaillée du gouvernement, reçues respectivement en janvier et novembre 2020. Elle prend également note des observations de la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN), reçues le 31 août 2021, et de la réponse du gouvernement, reçue le 26 janvier 2022.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Traite des personnes. Cadre institutionnel. La commission a précédemment prié le gouvernement d’indiquer des avancées concernant l’adoption et la mise en œuvre d’une politique nationale de prévention et d’un plan national stratégique contre la traite des personnes. Sur ce point, elle note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la Coalition nationale contre le trafic illicite de migrants et la traite des personnes (CONATT), établie par la loi contre la traite des personnes et portant création de la Coalition nationale contre le trafic illicite de migrants (loi no 9095 de 2012), a été renforcée. La CONATT est dotée de cinq commissions techniques permanentes (chargées de la prise en charge et protection des victimes; la prévention; l’administration de la justice; l’information, l’analyse et l’enquête; et la gestion de projets) à partir desquelles la politique nationale et le plan stratégique contre la traite des personnes sont conduits et déployés. Une stratégie de communication visant à prévenir la traite des personnes dans les sept provinces du pays est mise en œuvre, en particulier dans les secteurs les plus exposés, dont l’agriculture, le commerce et le tourisme. Le gouvernement ajoute que la CONATT continuera à sensibiliser tous les groupes de la population et à encourager la participation de la société civile afin de réduire au minimum les risques de traite et de promouvoir la dénonciation de cette infraction.
Par ailleurs, la commission note que, dans ses observations, la CTRN indique que les ressources du Fonds national contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants (FONATT), établi par la loi no 9095 de 2012, ne sont pas intégralement utilisées en raison de complexités liées à la bureaucratie et au fonctionnement propres au FONATT. De ce fait, des ressources ne sont pas utilisées et passent dans l’excédent, ce qui limite leur emploi à l’achat de biens sans possibilité d’investissement dans des activités de renforcement des capacités ou de prise en charge des victimes. La commission observe que, conformément à l’article 61 du règlement de la loi no 9095 de 2012, tout membre de la CONATT, ainsi que tout organisme et toute institution, organisation ou entité ayant l’aval de la CONATT, pourra présenter des projets devant la commission technique permanente de gestion de projets du FONATT à des fins de financement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités des cinq commissions de la CONATT menées dans le cadre de l’exécution de la politique nationale et du plan stratégique contre la traite des personnes, en mentionnant les résultats obtenus, les difficultés rencontrées et les mesures prises à cet égard. Elle prie également le gouvernement de répondre aux observations de la CTRN concernant le fonctionnement du Fonds national contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants, en indiquant les difficultés rencontrées lors de la sélection et de l’approbation des projets à financer.
Application de la loi. La commission prend bonne note de l’adoption de la loi no 9545 de 2018 qui complète la définition de la traite des personnes figurant à l’article 172 du Code pénal en ajoutant le «recours aux technologies» comme moyen de faciliter la traite des personnes et qui élargit la définition de l’exploitation sexuelle – auparavant limitée aux actes de prostitution – à «toute forme d’exploitation sexuelle».La commission note que le gouvernement précise que, dans le pays, deux corps de police sont chargés d’enquêter sur les actes de traite des personnes: le corps de police chargé de la migration et le Bureau d’enquête judiciaire. À travers l’action de la Commission nationale pour une meilleure administration de la justice (CONAMAJ) les capacités en matière de traite des personnes de 500 fonctionnaires du ministère public ont été renforcées. La commission note qu’entre 2018 et septembre 2021, 19 cas de traite à des fins d’exploitation au travail ont été signalés. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures adoptées pour renforcer les capacités des entités chargées d’appliquer la législation relative à la traite, y compris le corps de police chargé de la migration et le Bureau d’enquête judiciaire. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enquêtes menées, de procédures pénales engagées et de condamnations prononcées en vertu de l’article 172 du Code pénal pour traite de personnes, tant à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail.
Protection des victimes et assistance aux victimes. La commission note que le gouvernement dispose de différents outils de prise en charge des victimes de traite, dont la Stratégie de prise en charge complète et de mobilisation des moyens d’appui pour les victimes rescapées de traite et les personnes à leur charge (intégration, réinsertion, rapatriement, retour volontaire et réinstallation), le protocole relatif à la prise en charge complète des victimes de traite dans les services de la caisse costaricienne d’assurances sociales et le protocole de l’Équipe d’intervention immédiate (ERI), chargée des premières mesures de prise en charge des victimes. Le gouvernement précise qu’en 2019, 62 personnes ont bénéficié de la Stratégie d’action complète, dont 26 personnes à charge des victimes de traite. Le profil social des victimes était le suivant: faible instruction, réseaux d’entraide fragiles, familles nombreuses avec enfants à charge ou cheffes de famille au chômage ou faiblement rémunérées et n’ayant pas accès à la sécurité sociale. La plupart de ces personnes venaient du Costa Rica (46), suivies de personnes nicaraguayennes. Deux personnes ont été rapatriées et une personne a bénéficié d’une aide au retour. La commission prie le gouvernement de continuer à déployer les efforts nécessaires pour fournir protection et assistance aux victimes de traite et de fournir des informations sur les résultats obtenus, y compris dans le cadre de la Stratégie de prise en charge complète et de mobilisation des moyens d’appui pour les victimes rescapées de la traite et les personnes à leur charge. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques sur le nombre de victimes prises en charge, réinsérées ou rapatriées.
2. Incrimination de soumission à des travaux ou services forcés. La commission note que la loi no 9545 de 2018 a modifié les dispositions de l’article 189 bis du Code pénal (servitude) de telle sorte que le fait d’astreindre une ou plusieurs personnes à des travaux ou à des services par la force, la tromperie, la contrainte ou la menace est passible d’une peine de six à dix ans de prison. La peine encourue peut s’élever à 16 ans de prison si la victime est en situation de vulnérabilité ou de handicap. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 189 bis du Code pénal, y compris des exemples de décisions judiciaires correspondantes. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour renforcer les capacités de la police, du ministère public et des juges pénaux en matière d’application de cette disposition pénale. La commission prie également le gouvernement d’indiquer dans quelles circonstances il est considéré qu’une personne «se trouve en situation de vulnérabilité» dans le cadre de cette disposition.
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